LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
cessairementles développements que nous aurons à donner sur le second.
Dans un premier paragraphe , nous parlerons des conditions et formalités voulues par la loi pour que la renonciation soit valable.
El dans un second , des effets de la renonciation.
Des conditions et formalités requises pour la validité de la renonciation.
469. Le Code établit en principe que la renonciation à une succession ne se présume pas (article 784) (i) ; d'où l'on peut tirer la conséquence que l'intention d'accepter est présumable.
Au lieu que dans quelques coutumes, notamment dans celles de Poitou et de Normandie, l'héritier n'était pas, il est vrai , présumé renoncer, car il n'eût point , par cela même , transmis le droit d'accepter à ses propres héritiers, dans le cas où il serait venu à mourir avant d'avoir fait acte d'acceptation , tandis qu'au contraire il le transmettait , comme sous le Code ; mais il n'était point obligé de répondre aux demandes des créanciers et légataires tant qu'il n'avait pas encore jugé à propos d'accepter, parce que ces coutumes portaient expressément que celui qui ne voulait pas être héritier n'était jjas tenu de renoncer.
On ne pouvait donc , d'après cela , le poursuivre utilement tant qu'il n'avait pas pris la qualité d'héritier : la saisine , dans ces coutumes , ne produisait que les effets qui peuvent être favorables à l'héritier et à ses propres représentants, et non ceux qui peuvent leur être contraires; et de ce système , ainsi qu'on l'a fort bien observé , il résultait d'assez graves inconvénients dans la pratique : les créanciers ne savaient d'abord à qui s'adresser, et quelquefois cet état de choses durait très-longtemps ; pendant ce temps ils se trouvaient exposés à diriger une demande frustratoire contre des héritiers appelés par la loi et qui ensuite n'acceptaient pas , quoiqu'ils n'eussent agi contre eux qu'après les délais pour faire inventaire et délibérer.
470. Dans les principes du Code, au contraire, et qui sont ceux que l'on suivait dans la plupart de nos pays coutumiers, l'héritier attaqué pendant les délais pour faire inventaire et délibérer n'est point , il est vrai , obligé de répondre de suite à la demande ; il peut user de l'exception dilatoire consacrée par l'article 174 du Code de procédure, et l'instruction de la demande est suspendue. Mais après l'expiration des délais , il peut être attaqué comme héritier, parce qu'il l'est en effet tant qu'il n'a pas renoncé : il est au moins héritier présumé, puisque la renonciation à une succession ne se présume pas ; et suivant l'article 799 (2), il doit, comme nous l'avons dit (3) , supporter personnellement les frais faits contre lui , à moins qu'il ne justifie qu'il n'a pas connu le décès , ou que les délais ont été insuffisants à cause de l'éloigncment des biens , ou à raison des contestations survenues , auquel cas les irais restent à la charge de la succession, soit qu'il renonce, soit qu'il accepte bénéficairement : au lieu que lorsqu'il est attaqué dans les délais pour faire inventaire et délibérer, il peut, à l'expiration de ces délais, se faire renvoyer purement et simplement de la demande en renonçant, et alors les frais faits légitimement restent à la charge de la succession ; ou bien accepter bénéficiairement, cas dans lequel aussi les frais, ainsi que les dettes elles-mêmes , restent à la charge de l'hérédité , du moins en ce sens que l'héritier se libère envers les créanciers et les légataires en leur abandonnant les biens , ou jusqu'à due concurrence.
Toutes ces décisions sont la conséquence des trois principes combinés, 1° que l'héritier est saisi de plein droit des biens , droits et actions du défunt, sous l'obligation d'acquitter toutes les charges de la succession (art. 724) (1) ; 2° que la renonciation à une succession ne se présume pas (art. 784) (s); 5° que nul n'est tenu d'accepter une succession qui lui est échue (art. 775) (e): ce qui démontre que tant que celle renonciation n'est pas faite , l'héritier, comme représentant du défunt , est tenu des dettes dont il était tenu lui-même , et doit, d'après cela , supporter personnellement les frais légitimes faits à ce sujet,
(1) Code de Hollande, ait. 1103.
(2) Ibid., art. 1007.
(•î Foyea tiipra, ni» tîR et suivnnl*.
(4) Code de Hollande, art. 000.
(5) lhid., art. 1103.
(6) Ibid., art. 1091.
puisqu'ils ont pu l'être, sauf, comme il vient d'être dit , l'application des règles relatives au bénéfice d'inventaire.
Ainsi, l'héritier a évidemment intérêt à renoncer au plus tôt après l'expiration des délais pour faire inventaire et délibérer, s'il a connu le décès, et s'il entre d'ailleurs dans ses vues de renoncer; il préviendra de cette manière des frais inutiles , et les créanciers et légataires , avertis par la renonciation , qui doit être publique (article 784), sauront ou devront savoir que ce n'est plus à lui qu'ils doivent s'adresser. S'ils le font, ils devront s'imputer les frais fruslraloires qu'ils auront faits.
L'application de ces principes ne présentera pas de graves dillicullés lorsque les plus proches parents n'auront pas renoncé ; mais elle sera moins facile dans le cas contraire; et c'est ici que se place une question que nous avons indiquée précédemment (1), celle de savoir si, après la renonciation de l'héritier du premier degré , celui du degré subséquent , auquel la succession est dévolue faute d'autres héritiers à ce premier degré , ou parce que tous ceux qu'il y avait ont également renoncé (art. 78G) (2) , a , depuis la renonciation qui lui a l'ait passer le droit , les délais pour faire inventaire et délibérer, de manière à ne pouvoir être condamné même simplement aux frais , s'il est poursuivi durant ces délais? et de plus, si ces délais ne doivent commencer à courir pour lui que du moment où il a connu la renonciation?
Il est certain que le parent qui n'était point appelé par la loi au moment de l'ouverture de la succession , parce qu'il y en avait d'autres plus proches, ne pouvait rien faire tant que ceux-ci restaient investis du droit, tant qu'ils ne renonçaient pas. H ne pouvait lui-même renoncer d'avance et dans la supposition que la succession lui serait dévolue par leur renonciation , car on ne peut renoncer à une succession qu'autant qu'elle est acquise : or, dans l'espèce, elle ne devait être acquise à ce parent que par la renonciation de ceux qui le précédaient par le degré de parenté. La renonciation, comme l'acceptation , ne peut avoir lieu conditionnellernent et
par anticipation : elle ne peut être faite que lorsque le droit est positivement acquis.
D'après cela, l'héritier du degré subséquent ne peut, relativement aux poursuites des créanciers dirigées contre lui , mais uniquement sous ce rapport, être considéré comme devenu héritier que du jour seulement où a eu lieu la dernière renonciation qui lui a fait passer la succession , nonobstant la double règle que celui qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier, et que c'est celui qui vient après qui se trouve l'être et avoir été saisi , comme l'était le premier, au moment du décès du défunt. Il a aussi personnellement le droit de n'accepter que sous bénéfice d'inventaire, ou de renoncer comme les autres ; et pour pouvoir accepter sous bénéfice d'inventaire, les délais donnés par la loi à ce sujet lui sont également nécessaires.
Ainsi, quand l'art. 793 (0) dit que l'héritier a trois mois pour faire inventaire , à compter du jour de l'ouverture de la succession, cela ne peut s'entendre que des cas ordinaires , ceux où les héritiers présomptifs au jour du décès sont ceux qui se portent héritiers , et non pas du cas où , au contraire, ils renoncent, et que par leur renonciation la succession passe à ceux du degré subséquent. La loi statue à cet égard dans la supposition qu'elle a faite d'abord, que ceux du premier degré acceptent, puisqu'elle ne présume pas la renonciation (art. 784). Le délai ne peut donc commencer à courir à l'égard de l'héritier du degré subséquent, que du jour seulement où le droit lui a été acquis par l'effet de la dernière renonciation de ceux qui le précédaient; car la première faisait seulement passer la part des renonçants à leurs cohéritiers. Tout autre système serait nécessairement injuste, puisqu'il soumettrait un liaient éloigné, que son degré de parenté n'appelait nullement d'abord à l'hérédité, qui n'a peut-être pas même connu le défunt , ou le décès de celui-ci , ou du moins qui ne supposait pas (pic les héritiers plus proches renonceraient, a l'obligation de paver des frais qu'il ne pouvait éviter sans èire privé des avantages du droit commun (nous voulons parler du bénéfice d'inventaire), et précisément quand ce parent est
(1) Voyez n» !'>').
(2) Code de Hollande, Ht. Ho.,.