LIVRE III. — MANIERES D'ACQUÉRIR LA PROPRIETE
d'autant plue digne do faveur, qu'en pareil cas la succession est très-probablement mauvaise.
De plus , nous pensons que ce délai ne doit commencer à courir que du jour où l'héritier du degré subséquent a connu la dernière renonciation , et non pas nécessairement à partir du jour où elle a eu lieu. En effet, on doit assimiler Tignorance où il serait au sujet de cette renonciation, à Tignorance dans laquelle aurait été l'héritier du premier degré loucbanl le décès : c'était la renonciation de celui-ci qui faisait passer la succession au degré subséquent , comme c'était le décès qui la faisait passer au premier degré : or, d'après l'art. 799 (1) , l'héritier, en cas de poursuites dirigées contre lui , peut , même après avoir obtenu une prorogation des délais légaux , s'affranchir de ces Irais et les laisser à la charge de la succession , en justifiant qu'il n'a pas eu connaissance du décès , ou que les délais ont été insuffisants , à cause de l'éloignement des biens ou des difficultés survenues; par la même raison, l'héritier du degré subséquent, attaqué par les créanciers ou les légataires après les trois mois et quarante jours à compter de la dernière renonciation, peut aussi éviter la condamnation aux frais, s'il justifie qu'il n'a pas connu plus tôt cette renonciation. Vainement objecterait-on que les renonciations ont été faites au greffe du tribunal de l'ouverture de la succession , et qu'étant ainsi rendues publiques, L'héritier du degré subséquent a pu facilement les connaître , et prendre son parti dans les trois mois et quarante jours à compter de la dernière ; car on répondrait que , précisément parce que la renonciation à une succession ne se présume pas, il n'a pas dû sentir la nécessité de faire des démarches à cet égard , surtout quand la succession s'est ouverte au loin; il serait même possible qu'il eût ignoré le décès lui-même. D'ailleurs , il était peut-être précédé par plusieurs degrés , qui ont tous renoncé , et ne songeait probablement pas que cette succession viendrait jamais se placer sur sa tête. On ne peut pas raisonnablement exiger d'un individu qu'il aille tous les jours au greffe du tribunal dans le ressort duquel une succession s'est ouverte , pour savoir si tous ceux qui le précèdent ont renoncé.
Ces difficultés sur le cas de dévolution d'un degré au degré subséquent ne s'élèvent pas lorsqu'il y a simplement lieu à l'accroissement de la part d'un renonçant à celle de son cohéritier : ce dernier, en admettant qu'il n'eût pas déclaré n'accepter que sous bénéfice d'inventaire, attaqué après les délais pour faire inventaire et délibérer, devrait encore tous les frais faits légitimement , quand bien même il n'aurait pas connu la renonciation de son cohéritier, à moins qu'il ne justifiât qu'il n'a pas connu le décès , ou que les délais ont été insuffisants à cause de l'éloignement des biens et des difficultés survenues. Il ne pourrait prétendre qu'il n'en doit supporter qu'une part correspondante à la part dont il avait d'abord été saisi; car il se trouve, par la renonciation du cohéritier, l'avoir été pour le total de l'hérédité , ou de la moitié affectée à sa ligne , si la succession , comme échue à des ascendants ou à des collatéraux, s'est divisée entre les lignes paternelle et maternelle (Art. 7ôô) (2).
A plus forte raison , elles n'ont pas lieu non plus , ces dillicullés , quand la succession est attribuée en tout ou partie à l'enfant naturel , ou qu'elle l'est au conjoint survivant; car ces successeurs irréguliers n'étant point saisis, ils ne représentent pas le défunt, et ne succèdent à ses biens qu'autant qu'ils le demandent : le créancier qui les poursuivrait auparavant , à quelque époque que ce fût depuis l'ouverture de l'hérédité , s'exposerait donc à supporter les frais , s'ils répudiaient le droit ; et l'Etat , qui aurait recueilli les biens par droit de déshérence , ne devrait même pas les frais faits si mal à propos contre des individus qui n'étaient point les représentants proprement dits de la personne du défunt, qui avaient simplement le droit de demander la délivrance de ses biens, et qui n'ont pas voulu user de ce droit. C'était aux créanciers à faire nommer, en attendant, un curateur à la succession vacante, contre lequel ils auraient poursuivi leur payement.
471. Cela posé, voyons maintenant quelles» sont les formalités et conditions requises pour la validité de la renonciation , et nous traiterons ensuite de ses effets. Il faut :
(1) Code de Hollande, art, 1007.
(2) Code de Hollande, art. 897.
TITRE ï. — DES SUCCESSIONS.
1° Qu'elle soit faite nu greffe du tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte ;
2° Qu'elle soit faite depuis l'ouverture de l'hérédité , et par celui qui sait que l'hérédité est ouverte à son profit;
5° Par celui qui est capable de disposer de ses droits, ou par celui qui exerce ses droits ;
4° Qu'elle soit pure et simple, et de tout le droit du renonçant ;
5° Que la succession n'ait point déjà été acceptée par lui, sauf le cas où il aurait été relevé de son acceptation ;
G0 Enfin que la faculté de répudier ne soit pas prescrite.
472. Surie premier point , nous disons que la renonciation doit être faite au greffe du tribunal dans le ressort duquel elle s'est ouverts (art. 784) ; et ce tribunal est celui de l'arrondissement dans lequel le défunt avait son domicile réel, le lieu où il avait fixé le siège de son principal établissement (art. 102 et MO), et non pas le lieu où il n'avait qu'une si. .pie résidence de fait, quelque éloignée qu'eût été cette résidence.
Anciennement la renonciation pouvait être faite devant un notaire quelconque, ce qui la rendait incertaine pour ceux qui avaient le plus d'intérêt à la connaître; aussi notre art. 784 dit-il, en indiquant ainsi une disposition nouvelle à ce sujet : < Elle ne peut plus être faite i qu'au greffe du tribunal de première instance
< dans l'arrondissement duquel la succession s'est
< ouverte, i
Elle doit être inscrite sur un registre tenu à cet effet. (Ibid.)
Il suffit que la déclaration , consignée sur ce registre , soit reçue par le greffier et signée du renonçant ou de son fondé de pouvoir.
Le pouvoir doit être spécial, puisque c'est un acled'aliénation,etquelcmandatconçucnlermes généraui n'embrasse que les actes d'administration ; que s'il s'agit d'aliéner ou d'hypothéquer , ou de quelque autre acte de propriété , le mandai doit être exprès (art. 1ÏJ88) (î). Mais la loi ne
(1) Code de Hollande, art. 1033.
(2) Notamment dam l'article 86, pour la actet de l'élal civil ; dans l'article 933, pour l'acceptation dea donations,
(3) Ainsi que le prétend M. Chabot, qoi ne l'appuie, il est vrai, d'aucun texte ni d'aucune autorité |>our le décider lin ii,
(4) Code de Hollande, art. 1830.
dit nulle part , comme elle le dit dans d'autres cas (a) , que la procuration doit être en forme authentique (s). On reste donc à cet égard dans les termes du droit commun , d'après lequel le mandat peut être donné aussi bien par acte sous seingprivéqueparacteauthentique(art. 1985)(4). Il faut toutefois, en quelque forme qu'il soit donné, qu'il demeure annexé au registre qui contient la déclaration de renonciation, afin que le renonçant ne puisse ensuite prétendre , en supprimant l'acte, qu'il n'avait pas donné le pouvoir de renoncer. Et si l'on disait que la simple annexe de la procuration au registre ne présente elle-même pas une garantie suffisante contre la possibilité de cet inconvénient , en ce que l'acte peut s'égarer ou être remis par fraude au renonçant, nous répondrions qu'il faudrait alors aller jusqu'à dire que la procuration ne doit pas seulement être authentique, comme sont toutes celles qui sont délivrées en brevet par les notaires, mais qu'il doit y en avoir minute, comme dans le cas d'acceptation d'une donation par un fondé de pouvoir (art. 953) ; mais la loi ne prescrit rien de semblable au sujet d'une renonciation à succession. Cet inconvénient pourrait d'ailleurs exister dans une foule de cas , et elle autorise néanmoins les notaires à délivrer les procurations en brevet (s) .
473. Il faut que la renonciation soil faite depuis l'ouverture de la succession, et par celui qui sait que l'hérédité est ouverte à son profil : de là , celui qui croyait que telle personne était morte, quand elle ne l'était pas alors , et qui aurait renoncé à sa succession dans cette fausse persuasion, ne serait pas lié par cette renonciation , quand bien même la personne serait ensuite venue à mourir immédiatement après qu'elle aurait eu lieu (6).
Du principe qu'il faut que l'hérédité soit ouverte pour qu'on puisse valablement y renoncer, il suit qu'on ne lient aujourd'hui renoncer, même par contrat de mariage , à la succession d'un homme vivant , ni aliéner les droits éventuels que
I otjiz la loi du li-î ventôse on xi , sur/e iïotarùtt. S Le droil romain exige même que l'héritier soil certain du
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