LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
Ton peut avoir à celle succession. (Art. 791) (i).
L'art. 1 150 (2) est encore plus formel, s'il est possible : il ne permet même pas de faire une convention quelconque sur succession non ouverte, môme avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit.
M:.is anciennement, dans nos payscoutumiers, dans la plupart du moins, on faisait valablement renoncer les filles à la succession de leurs père et mère, par leur contrat de mariage, moyennant une dot quelconque, qu'on leur constituait. Dans quelques localités c'était même une véritable exhérédation ; car on pouvait arracber la renonciation pour le plus modique objet , pour un chapeau de fleurs, qui servait de prétexte à cette expulsion des fdles de l'hérédité paternelle ou maternelle ; et cette jurisprudence , touebant la validité des renonciations faites par les filles dans leur contrat de mariage , avait même fini par envabir les pays de droit écrit, du moins ceux de plusieurs des parlements qui suivaient ce droit. C'était un criant abus , qui se liait à ce système d'après lequel le droit de masculinité et de primogéniture prédominait en matière d'hérédité; système que la féodalité elle-même n'avait introduit qu'à l'égard des biens appelés biens nobles ou fiefs , mais que, par imitation, on avait ensuite étendu aux autres biens, au moyen des renonciations des fdles, des institutions d'héritier en faveur desaînés, et quelquefois par l'exbérédation des deux sexes pour des causes infiniment trop multipliées. Le Code a proscrit toute renonciation quelconque tant que la succession ne serait pas encore ouverte ; il a également interdit l'exhérédalion formelle , en laissant toutefois aux ascendants et aux descendants la faculté de disposer d'une quotité de leurs biens, qui varie en raison du nombre et de la qualité des héritiers au profit desquels il a établi une réserve ; et enlin il n'a permis l'institution d'héritier, même par contrat de mariage, au profit de l'aîné des enfants du donateur comme au profit de tout autre, que seulement pour la quotité de bien;-, dont on pourrait disposer par d'autres vues.