Le propriétaire supérieur peut toujours relc
Nous ferons remarquer que ce n'a pas été parce qu'il était convenu de demeurer toujours dans l'indivision ; car si, de leur nature, ces choses eussent pu être la matière d'une action en partage ou en licitalion, la convention, d'après l'art. (113, n'y aurait apporté aucun obstacle, puisque la loi la réputé non avenue comme contraire à Tordre publie, attendu que l'indivision est une source de procès et de diflicullés. On doit donc croire que, dans l'espèce, les tribunaux auraient décidé de la même manière, quoiqu'il u"\ eut pas eu de stipulation à ce sujet entre les parties,
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nir les eau.v quand même l'inférieur en aurait toujours joui , s'il n'y avait constitution de servitude.
Il en serait ainsi lors mime que le propriétaire 17 i. inférieur aurait pratiqué dans son fonds , de temps immémorial, un fossé pour recevoir 175. les eaux. 17G.
Les eau.r pluviales qui coulent sur un chemin pirfilic appartiennent au premier occupant, 177. nonobstant la jouissance même immémoriale qu'en aurait eue le propriétaire inférieur. 178.
Ces principes se modifient dans le cas où il y a destination du père de famille. 179.
Le propriétaire inférieur , dans les cas ordinaires, eslobliijé de souffrir le curement du fossé qui est chez lui, par où s'écoulent les eaux du fonds supérieur.
La prohibition imposée aux propriétaires inférieurs, de rien faire qui empêche l'écoulement 180. dis eaux du fonds supérieur, ne s'applique pas aux eaux des fleuves, rivières cl tor- 181. rents : chacun peut se garantir de leurs ravages, en se conformant aux règlements. 182,
Quid ù l'égard des eaux d'un marais?
Le propriétaire supérieur ne peut, sans une constitution de servitude, rien faire qui 183. aggrave la condition du fonds inférieur.
Il peut néanmoins faircles travaux nécessaires ou même simplement utiles à la culture de 1 8 i. son fonds.
Le propriétaire supérieur ne peut, sans l'assentiment de l'inférieur , diriger sur le fonds de celui-ci l'eau d'une source qui coulait 185, d'un autre côté, ou qu'il vient de découvrir;
Ni . en convertissant son champ en un étang , faire écouler, pour la vidange de l'étang, les 18G. eaux sur les terrains inférieurs, d'une manière différente que par le passé.
. Quand l'un des propriétaires a fait ce qu'il
ne devait pas faire, l'action est ouverte ù 187. l'autre.
Celui-ci peut agir, dans l'année, par voie de > "inptaintc.
Quand l'auteur de l'ouvrage interdit n'est pas 188. rmt nu . il y a présomption qu'il a été fait par triu, ,i qui il devait profiler, 189.
Dispositions des Uns A/A et .XX, //". de Aqua et aqtue pluv, arcend.
, Comment elles doivent être entendues sous le 190. Code.
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tOMM Hi. l'.t'IT, BELGE, — i. \. i'mt. in.
Du droit de celui qui a une source dans son fonds.
Celui qui a une source dans son fonds peut en user à sa volonté.
Le principe souffre deux exceptions.
La première a lieu quand un tiers a acquis droit à la source.
Quelle est la durée de la jouissa7ice requise pour que ce droit s'acejuière par prescription.
Aujourd'hui la prescription ne pourrait faire acquérir un droit de puisage.
La simple jouissance de l'eau pendant trente ans, sans autre fait, ne ferait pas acquérir de droit sur la source : il faudrait pour cela que des travaux eussent été faits pour faciliter le cours et la chute de l'eau dans le fonds inférieur.
Ces travaux devraient être apparents, et faits par celui qui réclame, la servitude.
Devraient-Us être faits sur le fonds supérieur, ou sur l'un oul'aulrc fonds indifféremment?
En principe, la concession que je fais à l'un d'user de l'eau de ma source, ne m'empêche jms d'en faire une pareille à un autre.
Décision de la L. IV, ff. de Aqua quolid. et aestiva, sur ce point, et dans quel sens elle doit être entendue.
Celui « qui une prise d'eau a été concédée ne peut, sans l'assentiment du concédant, y faire participer un autre propriétaire, ni en user pour un autre fonds.
Il n'est pas nécessaire, pour que le droit à la source puisse s'acquérir par prescription , que le fonds qui a joui de l'eau joigne celui dans lequel csl la source.
S'il ne le joint pas, et que le fonds intermédiaire soit à un tiers, il y aura, sur ce dernier, la servitude de conduite d'eau, et sur le premier, la servitude, de prise d'eau.
La seconde exception apportée au principe a lieu quand la source fournit aux habitants d'une commune, village ou hameau, l'eau qui leur est nécessaire.
Mais il est dû indemnité au propriétaire de la source.
Lu prescription ricin t h droit à l'indemnité, cl l'usage ù l'eau n'en e<l ]><ts moins continué.
Loin itrc du fonds où est la source en conserve
la propriété, nonobstant l'usage des habi tanls.
11)1. Quoique l'art. Gi3 ne parle que de l'eau d'une source, sa disposition serait néanmoins applicable à l'eau d'un étang ou d'une mare, nécessaire aux habitants.
S III
Des eaux dépendant du domaine public.