‹ Cours de droit français (volume 4)Chapitre 271 sur 388 · Les principes du Code relativement à la · texte numérisé non relu

Les principes du Code relativement à la

(1) Code de Hollande, arl. 1109.

('2) Il.id., art. 1370.

(ty L. 4, Cod. de Inutil, itijmf,

prohibition de faire aucune convention sui' une succession non encore ouverte, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit, sont encore plus sévères que ceux du droit romain.

Suivant ce droit, il n'était pas, à la vérité, permis, en général , de pactiser sur une succession future (5), parce qu'on y voyait des dangers pour celui de la succession duquel il s'agissait , et qu'une telle convention renfermait d'ailleurs, en quelque sorte, volum morlis alicujus , ce qui paraissait, avec raison, contraire aux mœurs et au bon ordre ; mais il était du moins permis de le faire avec son consentement, non pas en ce sens qu'il se trouvât lui-même lié par ce consentement, et qu'il ne pût, en conséquence, disposer de ses biens suivant les règles ordinaires, mais en ce sens que s'il persévérait dans sa volonté jusqu'à sa mort, la convention recevait son exécution (4) ; ce qui n'aurait même pas lieu sous noire Code civil. (Arl. 1150.)

Les pactes sur successions mutuelles étaient également réprouvés , et par les mêmes motifs , comme ils le sont chez nous ; mais, par un privilège spécial, inconnu dans nos mœurs, on dérogeait à la règle en ce point (comme en tant d'autres), en faveur des militaires en expédition, in procinclu (5) .

47r>. Au surplus, le principe consacré par nos art. 701 et 1150, qu'on ne peut aliéner les droits éventuels qu'on peut avoir à la succession d'un homme vivant, que tout pacte sur une pareille succession, même avec le consentement de celui qui doit la laisser, est nul et de nul effet ; ce principe , disons-nous , quelque absolu qu'il paraisse , reçoit néanmoins deux modifications.

La première se trouve dans l'article 918, ainsi conçu ; « La valeur en pleine propriété des 4 biens aliénés , soit à charge de rente viagère, « soit à fonds perdu, ou avec réserve d'usufruit, t à l'un des successibles en ligne directe , sera « imputée sur la portion disponible ; et l'excé- « dant , s'il y en a , sera rapporté à la masse. « Cette imputation et ce rapport ne pourront « être demandés par ceux des autres successi-

(i) !.. nlt., Cod. de Partis.

(■A !.. 19, Cod.de Part, s t

« Mes en ligne directe qui auraient consenti à c ces aliénations, ni, dans aucun cas, par les « suceessibles en ligne collatérale. >

Ainsi , c'est le consentement donné par les autres suceessibles en ligne directe, qui s'oppose à ce qu'ils puissent demander au cohéritier acquéreur, le rapport, à la masse, des biens aliénés à son profil de l'une des manières spécifiées à cet article , comme il s'oppose à cequ'ils puissent demander l'imputation , sur la quotité disponible , de ce qui excéderait cette même quotité. Ils sont évidemment par là déchus d'un droit qu'ils auraient eu sans leur consentement, puisque la loi voit un avantage indirect au profit de l'héritier acquéreur , dans le choix du mode d'aliénation que l'on a suivi : sans cela, elle n'aurait pas prescrit, hors le cas du consentement des autres suceessibles en ligne directe , le rapport, à la masse , de l'excédant de la quotité disponible : car les conventions faites sans fraude entre le défunt et l'un de ses héritiers, et qui ne présentaient aucun avantage indirect au moment où elles ont eu lieu, sont exécutées comme entre étrangers , et elles n'assujettissent l'héritier à aucun rapport (art. 853). Celle dont il s'agit est donc une aliénation d'une partie des droits éventuels que pouvaient avoir sur la succession ceux qui ont donné leur consentement à l'aliénation.

La deuxième modification nous parait résulter de la disposition de l'art. 1070(i), dans le cas où l'ascendant fait, entre ses enfants ou descendants le partage de ses biens par acte entre-vifs.

En effet, cet acte suppose une acceptation de la part des descendants, puisque l'article porte que « ces partages pourront être faits par actes « entre-vifs ou testamentaires, avec les forma- « lités , conditions et règles prescrites pour les « donations entre-vifs et testaments ; » et son effet est irrévocable, d'après les articles 894, 932 et 1076 (s), combinés.

Il est vrai qu'on peut dire que, suivant ce même article 1076, seconde partie, le partage fait par acte entre-vils ne peut comprendre,

comme les donations entre-vifs proprement dites (art. 943) (*.), que les biens présents seulement;

i Code de Hollande, .ni 1167.

(2) Il,id., art. 1708, I7'2'),i [167.

(3) Ibid., ait. 1704.

que c'est par conséquent une donation entre-vifs ordinaire; d'où l'on conclurait que ce n'est point là une convention sur succession future , ni dès lors une modification à la règle qui prohibe toute convention sur pareille succession , et toute aliénation des droits éventuels qu'on pouvait y avoir; mais on répondrait que ce n'est point un acte de donation entre-vifs proprement dite , dont les elTcls soient absolument les mêmes que ceux des donations de celle qualité , car c'est un partage, quoique fait d'après les formalités, conditions et règles prescrites pour ces sortes de donations : d'où il suil que s'il n'a pas été fait entre tous les enfants existant au jour du décès de l'ascendant donateur et les descendants de ceux prédécédés, par exemple , parce qu'il en est survenu depuis que ce partage a eu lieu, il est, par cela même, non pas révoqué , mais nul de plein droit , et il peut en être provoqué un nouveau dans la forme légale , même par ceux qui avaient été compris dans le premier ( art. 1078). Or une donation entre-vifs proprement dite, faite par un individu ayant déjà enfants , comme dans l'espèce, ne serait point révoquée par la survenance d'un ou plusieurs autres enfants ( art. 960 ) (*) : elle pourrait seulement être réduite, dans les cas de droit, pour fournir aux réserves. Donc ce partage , fait par acte entre-vifs , est une véritable convention sur succession future, du moins sur les droits éventuels qu'on pouvait avoir dans les biens qui l'auraient composée, quoiqu'il ne puisse comprendre que les biens présents ; aussi peut-il, comme les autres partages , être attaqué pour lésion de plus du quart ( art. 1079 ) (5), et dans le cas aussi où il résulterait des dispositions faites par préciput et du partage lui-même, cuinulativement, que l'un des copariagés aurait un avantage plus grand que la loi ne le permet (ibid.), ce qui n'a pas lieu ; comme on le sent très-bien , en matière de donations enlre-vifs de biens présens proprement dites, puisque chacun des donataires doit, à ce titre, se contenter de ce qu'il a reçu, sans s'occuper de ce qui a pu être donné à d'autres.

476, Pour que la renonciation soit valable,

( i ] Disposition tuppi imée dam le Code dcllollandc. ('■'>) Code de Hollande, art. 1170.

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