LIVRE 111. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
il faut , avons-nous dit : qu'elle soit faite par celui qui est capable de disposer de ses droits, ou par son représentant : de là il suit que les mineurs , les interdits , les femmes mariées non autorisées , ne peuvent eux-mêmes renoncer à une hérédité , puisque ce serait l'aliénation d'un droit acquis, et qu'il faut d'ailleurs, en principe, pour la renonciation , la môme capacité que pour l'acceptation ; car si cette dernière soumet l'héritier à l'obligation d'acquitter les dettes du défunt, la première aussi lui fait perdre les droits qu'avait celui-ci.
En conséquence , le tuteur du mineur non émancipé ou de l'interdit renoncera pour lui, mais en vertu d'une délibération conforme du conseil de famille.
Le mineur émancipé pourra renoncer avec f 1) ou sans l'assistance de son curateur , mais toujours d'après une délibération de ce conseil.
La femme mariée le fera avec l'autorisation de son mari, ou, à défaut , avec celle de justice, mais dans ce cas , sauf les droits du mari , ainsi qu'il a été expliqué sur l'acceptation.
Celui qui est placé sous l'assistance d'un conseil judiciaire devra être assisté de son conseil.
En un mot, ce qui a été dit pour l'acceptation des successions échues à des personnes qui sont privées de l'exercice des droits civils pour une cause quelconque, s'applique, en général, à la renonciation à ces mêmes successions.
477. Il faut que la renonciation soit pure cl simple, et de tout le droit du renonçant.
De même qu'on ne peut valablement accepter une succession conditionnellement, par exemple sous cette condition : si elle est avantageuse (2) ; de même on ne peut y renoncer conditionnellement, par exemple sous celte autre condition : si elle est démontrée mauvaise par la liquidation.
Et puisqu'on ne peut , non plus , accepter seulement pour une partie du droit (5) , c'est dire par cela même qu'on ne peut renoncer pour
partie. Et ce serait renoncer pour partie , si, héritier pour une portion seulement , je déclarais dans un acte qui emporterait acceptation, ou bien au greffe , que je n'entends être héritier que pour celte portion quand bien même mes cohéritiers viendraient à répudier la leur ; que je ne veux point profiter du droit d'accroissement, mais que je ne veux pas non plus m'exposcr aux charges qui y sont attachées. Cette déclaration serait sans effet, parce que l'acceptation ne peut être conditionnelle , ni avoir lieu pour partie seulement du droit; et je resterais acceptant avec le bénéfice d'accroissement et toutes ses charges, si , en effet , mes cohéritiers renonçaient (i).
478. II faut aussi que la succession n'ait point clé acceptée par l'héritier, sauf le cas où il aurait été relevé de son acceptation.
En acceptant, l'héritier confirme l'obligation qui résultait pour lui de l'effet de la saisine, de représenter le défunt aussi bien passivement qu'activement ( article 724 ) , de satisfaire aux charges de l'hérédité pour une part correspondante à celle qu'il aurait dans les biens ; et cet engagement une fois pris , cet appel de la loi une fois entendu, il n'est plus au pouvoir de l'héritier d'en éluder les effets , sauf le cas où il est ai droit de se faire restituer contre son acceptation, parce qu'elle n'aurait pas été l'effet d'une volonté libre. On doit dire de l'acceptation d'une hérédité, ce que Ton dit des conventions ordinaires, des contrats proprement dits: Ineundi sunt voluntalis, inili sunt necessilalis.
479. Et quand bien même on pourrait naturellement supposer, dans tel ou tel cas , que l'héritier n'entendait point accepter l'hérédité , néanmoins, s'il a fait ce qui lui était interdit, il peut encore être déclaré héritier nonobstant la renonciation formelle qu'il ferait ensuite : c'est lorsqu'il a diverti ou recelé sciemment et de mauvaise foi
(1) Quoique, au moyen de la délibération du conseil de famille qui autorise la renonciation, et dont expédition est représentée au greffier du tribunal, l'assistance du curateur à la déclaration faite au greffe par lu mineur émancipé ne nous paraisse pas nécessaire, néanmoins elle peut prévenir des difficultés.
(2) Voyez supra, n° 3G0.
(3) L. 1 , de -Icjuir. vd oiaiU. heivd.
(■}) L. 53, § 1, eodem tit. Nous avons cependant vu plus haut, n° 464, un cas où le droit {l'accroissement n'a pas lieu avec toutes ses conséquences malgré l'héritier, en ce sens du moins qne celui-ci peut, lorsque son cohéritier qui avait accepté- avant lui s'est fait restituer contre son acceptation, abandonner aux créanciers et légataires la portion de cohéritier, pour se dispenser de supporter les charges attachées à celte même portion. (
T1TKE I. — DES SUCCESSIONS.
des effets de la succession (art. 792) (1) : alors il reste héritier pur et simple , et sans même pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis un recelés. ( Ibid. )
II est puni de la peine du talion ; il voulait faire fraude à ses cohéritiers et ses cohéritiers amont à eux seuls les effets dont il avait cherché à les priver.
On sent, au surplus, que s'il était seul héritier, comme un lils unique qui succède à son père, la soustraction n'ayant eu pour but que de faire fraude aux créanciers et aux légataires , parce que l'héritier se proposait de n'accepter ensuite que sous bénéfice d'inventaire , ou peut être île renoncer, la seule peine qui lui serait infligée dans ce cas serait de rester héritier pur et simple, nonobstant toute renonciation ultérieure, et, comme tel, d'être tenu des dettes et charges de l'hérédité même ultra vires, mais voilà tout ; car il ne saurait perdre sa part dans un objet par rapport auquel son droit n'était point d'une pari quelconque, mais bien de la totalité. D'ailleurs, personne n'aurait qualité pour demandera ce qu'il en fût privé,
480. Si c'était un mineur capax doli qui eût diverti ou recelé des objets de la succession , il ne serait pas pour cela déchu du bénéfice d'inventaire, ni même du droit de renoncer, attendu qu'il ne peut se priver ni de l'un ni de l'autre; mais, suivant M. Chabot, dans le cas où ce mineur aurait des cohéritiers, il devrait être puni de la perle de sa part dans les objets divertis ou recelés , parce que le mineur n'est point restitué contre ses délits ou quasi-délits (art. 1510), et que, sous ce rapport, il devrait être traité comme le majeur lui-même. Nous sommes bien de cet avis en général , mais nous pensons aussi qu'on pourrait décider autrement dans certains cas, à raison de la nature des objets, surtout de leur importance, et de diverses autres circonstances.
481. Si l'héritier majeur qui a diverti ou recelé (1rs objets de l'hérédité renonce ensuite, sa part accroît à «elle de ses cohéritiers, si ceuxci le veulent ainsi , cl ai nt mieux se contenter
il" la restitution, à la masse, des objets détour-
(1) Code de Hollande, art. 1110.
nés ou recelés ; car il ne peut revenir contre sa propre renonciation , et argumenter de son propre délit , pour prétendre qu'elle était nulle , comme faite après un acte d'acceptation.
Mais s'il avait payé quelque dette ou quelque legs , les autres héritiers qui profilent de la renonciation lui devraient indemnité.
482. Si ce n'était que depuis une renonciation régulière que l'héritier eùl diverti ou recelé des objets de la succession , il est bien clair qu'il ne pourrait pas s'en prévaloir pour soutenir qu'il a ainsi détruit l'effet de sa renonciation et qu il est encore héritier ; mais , de plus, on doit décider, avec M. Chabot , qui s'appuie du sentiment de Domat el de Lebrun , qu'il n'y a pas lieu non plus de prétendre contre lui que, par ce fait de divertissement ou de recel , il est devenu héritier pur et simple , car il ne pouvait pas détruire l'effet de sa renonciation ; il a agi comme spoliateur de l'hérédité , et voilà tout : aussi les peines portées contre les spoliateurs lui seraient-elles justement appliquées.
En disant que les héritiers qui ont diverti ou recelé des effets d'une succession sont déchus de la faculté d'y renoncer , qu'ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, l'article 702 suppose évidemment qu'au moment du divertissement ou du recel la renonciation n'a pas encore eu lieu , puisque autrement il ne pourrait, avec quelque raison, parler des héritiers comme auteurs de ce fait, attendu que celui qui a renoncé n'est plus héritier (art. 785). Il serait également inexact de dire , à l'égard de celui qui a renoncé , qu'il demeure héritier, puisqu'il avait déjà cessé de l'être, expression qui convient trèsbien , au contraire , à celui qui n'a point encore renoncé, et qui demeure, en effet, ce que la saisine l'a fait, héritier. Enfin , si les héritiers sont déchus du droit de renoncer , c'est donc parce qu'ils n'avaient pas encore exercé ce droit
Telle était aussi la disposition du droit romain. La L. 71, § 9, IV. de Acquit, vcl omilt. heredit., distingue parfaitement, à l'égard de l'héritier suus, qui l'était de plein droit, comme le sont chez nous tous les héritiers réguliers placés dans le degré appelé par la loi , le cas où cet héritier suus a détourné des effets de la succession et qu'il s'abstient ensuite, du cas, au contraire, où, après son abslcn