‹ Cours de droit français (volume 4)Chapitre 273 sur 388 · LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

lion , il fait un divertissement ou un recel : dans le premier, il reste ce qu'il était, parce qu'il ne peut plus s'abstenir, et en conséquence, comme représentant du défunt, il demeure soumis aux charges de l'hérédité ; dans le second, son abstention suhsiste , mais il est considéré comme spoliateur de l'hérédité. Ces principes doivent également s'appliquer sous le Code.

483. Enfin il faut que la faculté de répudier ne soit pas prescrite.

i La faculté d'accepter ou de répudier une t succession , porte l'art. 789 (t) , se prescrit < par le laps de temps requis pour la prescrip- « tion la plus longue des droits immobiliers , » c'est-à-dire , d'après l'art. 2262 (2) , par trente ans ; toutefois sans préjudice des suspensions telles que de droit , pour minorité ou autre cause.

Il est peu de dispositions dans le Code, il n'en est peut-être pas, qui aient donné lieu à un plus grand nombre d'interprétations différentes.

484. Suivant quelques personnes, cet article 789 doit s'entendre en ce sens que la faculté d'accepter ou de répudier l'hérédité se prescrit cumulativement, et contre l'héritier qui n'en a pas fait usage ; qu'ainsi , après les trente ans , l'héritier, faute d'avoir accepté , faute par conséquent de qualité, ne pourra poursuivre les débiteurs de la succession qui se trouveraient n'avoir point encore prescrit , par l'effet d'un long terme stipulé, ou d'une condition accomplie depuis moins de trente ans (art. 2257) (ô),ni les détenteurs quelconques des biens de l'hérédité qui ne les auraient point encore acquis par le moyen de la prescription , parce qu'ils les posséderaient depuis moins de temps que celui qui est exigé par la loi pour l'acquisition par ce mode ; mais cependant qi'.e cet héritier négligent, qui n'a point usé de la faculté de renoncer qu'il avait pendant trente ans , reste ce que l'avait fait la saisine , c'est-à-

dire héritier , et , comme tel , soumis aux obligations du défunt et aux autres charges de l'hérédité , qui , par telle ou telle cause , ne seraient point encore éteintes par la prescription, sans pouvoir invoquer le bénéfice d'inventaire , attendu que ce n'est qu'un mode d'acceptation , et que le droit d'accepter est prescrit comme celui de renoncer. En un mot, l'héritier serait ou ne serait pas héritier, suivant l'intérêt de celui qui agirait contre lui , ou contre lequel il agirait.

On fait à celle interprétation deux objections, dont l'une ne nous paraît pas très-grave , mais dont l'autre doit évidemment la faire rejeter.

On dit que- c'est diviser ainsi la qualité d'héritier, et que cependant les qualités sont indivisibles (4) ; qu'il répugne à la raison de considérer le même individu comme héritier vis-à-vis de l'un , quand il serait défendeur à la demande d'un créancier ou d'un légataire , tandis qu'il ne serait pas tel à l'égard d'un autre , quand il agirait contre un déhileur héréditaire.

On dit surtout que ce système est rempli de dangers auxquels la loi n'a pu vouloir nous assujettir en nous accordant l'avantage qui résulte de la saisine , c'est à-dire cet avantage qui consiste principalement dans le droit de transmission, au profit de nos héritiers , des successions qui nous sont échues et que nous n'avons ni acceptées ni répudiées avant notre mort ; car son bienfait se tournerait en une charge grave, qui nous ferait regretter que les principes si différents du droit romain à cet égard , n'eussent pas été adoptés de préférence.

Et , en effet , chacun de nous serait exposé à se voir ruiner par suite du décès d'un parent mort en pays étranger , dont il n'a peut-être pas plus connu l'existence que la mort , et par conséquent à la succession duquel il ne pouvait , de fait , renoncer. Et si l'on disait que ce cas sera rare , ce ne serait pas répondre à l'objection , puisqu'il peut très-bien se présenter. D'ailleurs , il peut être plus fréquent qu'on ne se l'imagine ,

(1) Code de Hollande, art. 1108.

(2.i Il)id., art. 2004.

(3) tbid , art. 2027.

I \ Cette objection ne nous paraît pasinviBcible.il peut , en cflet, fort bien arriver, comme nous l'avons déjà dit (mo45S), et comme nous le démontrerons plus clairemcul encore dans la suite, qu'un individu «oit t nu pour héritier â l'égard de l'un , ?jm cependant qu'un autre soit autorisé à prétendre pour ocla

qu'il l'est également par rapport à lui, nonobstant ce qu'on vondrait induire de contraire de l'art. 800; car la chose jugée ne l'ait loi qu'entre les parties 'art. 13SI). Ou a vu au tome III, 11"* 102 et 103, plusieurs décisions qui ont consacré ce principe mémo en matière de filiation , matière dans laquelle la qualité est, sans contredit, plus indivisible encore que partout ailleurs, s'il est possible.

TITKE I. — DES SUCCESSIONS.

si l'on songe qu'au moyen des renonciations des parents les plus proches , et ainsi de suite de degré en degré, un parent d'un degré très-éloigné va se trouver saisi ; et ce parent, qui n'avait peut-être eu aucune relation avec le défunt , qui ne le connaissait peut-être même pas, ou qui savait qu'il y avait des héritiers beaucoup plus proches que lui , et même à plusieurs degrés, avant que la succession pût venir se placer sur sa tête, n'a pas songé à s'enquérir si ces divers parents , qu'il ne connaissait peut-être pas davantage , avaient tous renoncé, pour en faire autant à son tour. Ceux qui le précédaient avaient d'ailleurs trente ans pour renoncer, et il ne pouvait les forcer à prendre un parti , ni renoncer d'avance et avant que la succession fut venue le trouver par la renonciation de tous les autres (1) ; en sorte que si celle du dernier eût été faite au dernier moment , comme elle eût été faite en temps utile , et que celui qui l'aurait faite aurait été censé n'avoir jamais été héritier , il ne lui serait resté aucun temps quelconque ( car presque rien, dans l'ordre moral , ce n'est rien ) pour faire la sienne également en temps utile, c'est-à-dire dans les trente ans ; à moins que l'on ne dit que le délai, en pareil cas , ne doit courir que du jour de la renonciation du dernier qui avait droit de renoncer; mais alors on ferait la loi au lieu de se borner à l'interpréter ; car , d'une part, le délai pour renoncer commence évidemment à courir du jour de l'ouverture de la succession , même dans le système maintenant en question ; et, d'autre part, tout héritier qui renonce dans le délai est censé n'avoir jamais été héritier, et la succession a passé soudainement au degré subséquent, s'il n'y avait point de cohéritier. (Art. 786) (2). Les dangers de ce système ne permettent donc pas de l'adopter (0), du moins sans modification, si l'on croyait devoir s'y tenir.

-i83. Une seconde manière d'interpréter cet ail. 789 , consisterait à dire qu'après les trente ans depuis l'ouverture de la succession , l'héritier ne peut plus, il est vr.ii, former une demande

en partage contre ses cohéritiers qui ont accepté, quoique depuis moins de trente ans , ni contre les héritiers du degré ultérieur qui ont pris les biens à sa place , quoique aussi depuis moins de trente ans , attendu qu'il n'avait lui-même que trente ans pour accepter de préférence à tout autre, et qu'il leur enlèverait ainsi un droit acquis ; mais que si personne n'a accepté , cet héritier étant encore héritier par l'effet de la saisine , puisqu'il ne s'est dépouillé de sa qualité par aucune renonciation , rien ne l'empêche de poursuivre les débiteurs héréditaires et les tiers détenteurs des biens qui , par telle ou telle cause , n'ont pas encore prescrit leur libération ou acquis la propriété des biens par la possession pendant le temps déterminé par la loi ; par conséquent, il resterait encore soumis à l'obligation d'acquitter les charges héréditaires qui ne seraient point éteintes par la prescription.

Cette interprétation , comme on le voit, se rapproche de la précédente , en ce que l'héritier ne pourrait , après les trente ans , faute de qualité , c'est-à-dire faute d'acceptation dans ce laps de temps , attaquer les cohéritiers ou les héritiers du degré ultérieur qui auraient accepté et pris les biens à sa place , et aussi en ce que si d'autres n'avaient pas accepté, les créanciers et légataires dont le droit ne serait pas prescrit pourraient encore l'attaquer en effet. Mais clic en diffère en un point important : c'est qu'elle reconnaît dans l'héritier le droit de pouvoir encore poursuivre les tiers détenteurs et les débiteurs héréditaires qui n'ont point prescrit; véritable inconséquence, puisque s'il a ce droit, il doit l'avoir également vis-à-vis des héritiers du degré subséquent , attendu que ces derniers ne devaient pas s'immiscer dans une succession qui ne leur était pas dévolue : car siv par le seul effet de la saisine, l'héritier se trouve tellement héritier, que sa renonciation seule , et sa renonciation en temps utile, peut le dépouiller de sa qualité, comme on le suppose quand il agit envers les tiers détenteurs et les débiteurs de la succession, par la même raison il ne doit pouvoir perdre sa qualité, cl , par suite , son droit

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