‹ Cours de droit français (volume 4)Chapitre 274 sur 388 · LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

vis-à-vis des héritiers du degré ultérieur qui out pris les biens à sa place depuis moins de trente ans, et même vis-à-vis des cohéritiers , que par une renonciation régulière. Ajoutons que ce système présente les mêmes dangers que le précédent, en laissant l'héritier, qui n'a peut-être pas non plus connu le décès du défunt, mort peutêtre en pays lointain , ou les renonciations successives qui auraient été laites par les degrés qui le précédaient , exposé à l'obligation de payer les dettes d'une succession qui , en pareil cas , sera presque toujours mauvaise.

•486. Une troisième opinion tend à faire considérer le successible qui n'a pas renoncé dans les trente ans , comme héritier pur et simple , et avec tous les effets attachés à la qualité d'héritier. Ceux qui la professent ne voient , dans le laps de temps écoulé sans renonciation , que la perte de la faculté de renoncer, parce que, selon eux , et à raison de la saisine, l'acceptation n'est rien autre chose que la manifestation de l'intention de ne vouloir pas user de la faculté de renoncer, et non pas l'acquisition de l'hérédité, puisqu'elle était déjà acquise et devenue transmissible dans la personne de l'héritier, avant même qu'il sût qu'elle s'était ouverte à son profit.

Ainsi , selon les partisans de cette interprétation , ces mots da notre article , la faculté d'accepter ou de répudier , etc., signifieraient que la faculté d'accepter, à l'effet de se priver du droit de renoncer, ou celle de renoncer, à l'effet de se dépouiller du droit déjà acquis , mais dont on peut ne pas vouloir , se prescrit par trente ans.

On pourrait peut-être fortifier celte interprétation par un argument tiré de la place qu'occupe cet art. 789, qui se trouve à la section des renonciations, tandis qu'il eût été mieux placé à celle de Y acceptation, si l'on eût jugé que l'acceptation était nécessaire au parent saisi pour devenir héritier.

Et quant à l'objection tirée du principe que n'est héritier qui ne veut , on y répond en disant que ce principe sera parfaitement observé si l'héritier saisi , et qui n'a encore point accepté,

(1) Notamment M. Chabot.

(2) Sauf qu'il serait toutefois assujetti au rapport, quand cependant il pourrait tire plus avantageux pour lui d'être tout

renonce , comme il en a le droit, mais toutefois en le faisant dans le délai fixe à cet effet ; et que puisque la renonciation à une succession ne se présume pas , par conséquent que. la volonté de conserver un droit acquis se présume au contraire, on doit dire que si l'héritier ne détruit pas ces deux présomptions par une manifestation d'intention dans les délais fixés par la loi , il demeure ce que l'avait fait ia saisine , c'est-à-dire héritier.

Enfin , dans ce système, on répond à celle autre objection tirée de ce que la loi n'a établi que deux manières d'accepter une succession , dont aucune ne se rencontre dans le silence gardé pendant trente ans par le successible , on y répond en disant que sans doute, pour pouvoir , dans les trente ans , perdre la faculté de se dépouiller de la saisine, et du litre d'héritier qui en est la suite , il est nécessaire d'accepter de l'une ou de l'autre de ces manières , sans cela l'on pourrait encore renoncer ; tandis qu'on ne le peut plus après avoir accepté. Mais cela ne veut pas dire , ajoute-t-on , qu'après les trente ans on ait encore besoin d'accepter pour ne pouvoir plus renoncer , puisqu'on ne peut plus renoncer, ni même accepter.

Ce système d'interprétation renferme, poulies héritiers , le même danger que les deux précédents ; et fût-il la véritable expression de la lettre de la loi , il ne faudrait encore point l'adopter sans tempérament , quoique nous convenions qu'il est moins défavorable à l'héritier que le premier, puisqu'il lui donne du moins action pour avoir les biens qui ne sont point encore prescrits , on quelques mains qu'ils se trouvent, et pour poursuivre les débiteurs héréditaires. Il est même aussi moins désavantageux que le second.

187. Mais justement effrayés des conséquences que ces divers systèmes pourraient entraîner , et que nous venons de signaler , parmi les partisans de ce dernier , les uns (î) accordent encore à l'héritier , après les trente ans , le bénéfice d'inventaire, de manière que tout, en définitive , serait à son avantage (•>). Sa négligence, qu'évidemment la loi a voulu punir , en disant que la

a fait étranger à la surcession. Mais l'obligation du rapport sera bien rare en pareille ciicomtaucc.

faculté d'accepter ou de répudier se prescrit par trente ans , ne lui causerait en réalité aucun préjudice , du moins en ce qui concerne l'objet de la question : comment doit-il être considéré après les trente ans?

D'autres, dont l'opinion s'éloignerait moins des principes sur lesquels repose ce troisième système, n'accordent à l'héritier le bénéfice d'inventaire que dans le cas seulement où il prouverait qu'il n'a pas connu à temps la dévolution qui s'était opérée à son profit , soit immédiatement à cause de son degré de parenté , soit médiatement par l'effet des renonciations de ceux qui le précédaient , laissant aux tribunaux à juger ce point d'après les circonstances de la cause , mais généralement d'après des preuves évidentes qu'il n'a pas , en effet , connu suffisamment à temps la dévolution pour faire sa renonciation dans les trente ans. Ils disent, au surplus , que ce serait seulement œquilatis causa, que l'héritier pourrait invoquer ce bénéfice, attendu que ce n'est qu'un mode d'acceptation, prescriptible par conséquent comme l'acceptation elle-même, et que, dans l'espèce, il n'y a plus d'acceptation possible , précisément parce qu'il ne peut plus y avoir de renonciation.

•488. Enfin , on interprète encore d'une autre manière cet art. 789. On convient bien que le parent au degré appelé par la loi est héritier ipso jure, par le seul effet de la maxime de notre droit français : Le mort saisit le vif ; mais on soutient que celle règle , introduite dans notre jurisprudence en faveur des héritiers , afin que , à la différence des principes de la législation romaine , ils pussent transmettre la succession à leurs propres successeurs quoiqu'ils ne l'eussent point eneore appréhendée avant leur mort, ne doit pas être tournée contre eux , ainsi qu'elle le serait évidemment dans les divers systèmes cidessus. On convient aussi sans peine (pic l'acceptation s'analyse, en définitive, en la privation du droit de renoncer, et que tant qu'il n'y a pas on de renonciation, l'Iiérilier est considéré comme héritier, puisque , attaqué après les délais pour faire inventaire et délibérer, il doit les finis légitimement faits contre lui , à moins qu'il ne jus— lifie qu'il n'a pas connu le décès, ou que l'éloigncuieni des biens ne lui a pas permis de faire

plus tôt l'inventaire , ou que des difficultés ont empêché qu'il ne put répondre aux demandes des créanciers. Mais on soutient que ces effets sont relatifs à l'héritier qui est encore dans les trente ans , parce qu'il est encore dans le délai utile pour se porter héritier , parce que la faculté d'accepter l'hérédité n'est point encore prescrite contre lui , et que le droit résidant encore dans sa personne , il y réside avec toutes ses conséquences tant qu'il n'est pas abdiqué.

En effet, dit-on dans cette opinion, à quoi bon, si l'héritier est tel dans les trente ans pour n'avoir pas répudié , et encore tel après les trente ans pour avoir gardé le silence, à quoi bon avoir déclaré par une disposition expresse que la faculté d'accepter ou de répudier se prescrit par trente ans? Il fallait dire tout simplement que la faculté Aa répudier se prescrit par trente ans : c'eût été dire par cela même que l'héritier, faute de renonciation dans ce délai , resterait avec la qualité d'héritier telle qu'il l'avait reçue de la loi.

Cette interprétation , qui consiste à dire que c'est simplement l'alternative qu'il avait de prendre un parti ou l'autre qui est prescrite : d'accepter, pour être déchu du droit de renoncer, ou de renoncer, pour être dévêtu de la qualité d'héritier et se soustraire à ses conséquences ; cette interprétation, ajoutc-t-on, est évidemment frivole ; car on ne conçoit pas comment la prescription pourrait avoir lieu contre l'héritier à l'effet de le priver du droit d'accepter, et uniquement pour le priver du droit de renoncer, quand, par cela même , il ne renoncerait pas , puisque , dans ce système, il reste toujours héritier.

Ne serait-il pas plus vrai de dire, au contraire, que, tout en déclarant les héritiers saisis de plein droit , nos lois néanmoins n'ont entendu établir la saisine que dans leur intérêt, ou , si l'on veut , dans celui de leurs représentants , afin que l'hérédité fût transmissiblcà ceux-ci, si les premiers mouraient sans l'avoir encore acceptée, voulant à cet égard s'éloigner des principes généraux de la législation romaine, mais voulant aussi laisser aux héritiers la liberté d'user ou de ne pas user du droit , cl fixant pour cria nu délai , passé lequel ils seraient censés n'avoir point répondu à l'appel qui leur était l'ait , tout comme s'ils avaient renoncé expressément, et précisément parce qu'ils auraient perdu la faculté d'accepter? N'cst-on pas

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