LIVRE 111. - MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
autorisé à croire que s'il est vrai que la renonciation à une succession ne se présume pas , cela n'est pas également vrai quand l'héritier a laissé passer trente ans sans toucher aux biens ; car aussi Nemo rcs suas jactare prœsumitur ? Et celte règle : La renonciation à une succession ne se présume pas, n'a-t-ellc pas été imaginée dans notre ancienne jurisprudence costumière précisément par opposition à celle qui était suivie dans, quelques coutumes, comme en Normandie et en Poitou, d'après laquelle l'habile à succéder n'était pas présumé avoir la volonté d'accepter, à tel point , ainsi que nous l'avons dit, qu'on ne pouvait le poursuivre , même après les délais pour faire inventaire et délibérer, tant qu'il n'avait pas accepté ? Quoi qu'il en soit, si celte interprétation n'est pas celle qui ressort le plus clairement du texte de cet art. 789, nous sommes persuadé que c'est celle qui est le plus en harmonie avec l'esprit général de la loi ; car enfin nul n'est héritier qui ne veut, et cependant, d'après les divers systèmes que nous venons d'exposer, l'on pourrait se trouver héritier sans avoir connu ni le décès ni même la parenté , et sans avoir eu un temps quelconque pour pouvoir renoncer. Il nous est impossible de croire que la loi ait pu le vouloir ainsi ; l'équité repousse trop fortement de tels systèmes. D'autre part aussi il ne serait pas conforme aux principes de reconnaître encore dans celui qui n'a pas usé de la faculté d'accepter dans les trente ans, le droit de pouvoir réclamer les biens. H nous paraît donc plus raisonnable de le considérer, dans cet état de choses, comme étranger à l'hérédité pour n'avoir pas voulu répondre à la vocation de la loi , qui était renfermée dans la saisine.
S II
Des effets île la renonciation.
489. L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier (Art. 785) (î).
En conséquence, il conserve contre la succession tous les droits qu'il avait contre le défunt, et qui auraient élé éteints par confusion s'il n'eût pas renoncé : la saisine est censée n'avoir jamais
(1) Coin de Hollande, art. 1104.
(2) Ibid., art. HO:!.
eu lieu à son égard ; il est réputé avoir toujours été étranger à l'hérédité.
490. La part du renonçant accroît ou se réunit à celles descs cohéritiers : s'il est seul de son degré, ou si tous ceux du même degré renoncent, l'hérédité est dévolue au degré subséquent. (Art. 786) (s).
491. La part du renonçant n'accroît toutefois pas à celles de ses cohéritiers indistinctement : elle accroît seulement aux cohéritiers de la ligne à laquelle il appartient, si la succession, comme dévolue à des ascendants ou à des collatéraux, se divise en deux parts égales, moitié pour la ligne paternelle, moitié pour la ligne maternelle (article 755); et dans cette hypothèse, elle n'accroîtrait aux héritiers de la ligne opposée que dans le seul cas de dévolution d'une ligne à l'autre, par suite du défaut de successibles dans l'une d'elles, c'est-à-dire dans celle du renonçant. (Ibid.) En un mot, la part du renonçant passe, ou par droit d'accroissement ou par droit de dévolution, à celui ou à ceux qui l'auraient eue d'après les règles précédemment expliquées, s'il n'avait pas existé au jour du décès du défunt , puisque sa renonciation fait supposer qu'il n'a jamais été héritier.
492. Ainsi, le défunt décédé sans descendants, ni frères, ni sœurs, ni descendants d'eux, a laissé, par exemple, son père, et, dans la ligne maternelle , son aïeui et son aïeule : cette dernière renonce; sa part, qui eût été du quart de toute l'hérédité si elle eût accepté, accroît à celle de l'aïeul, qui, par ce moyen , aura moitié. (Art. 746) (s).
Si l'aïeul renonce également , et qu'il y ait un bisaïeul dans la même ligne , la moitié affectée à cette ligne appartient tout entière à ce bisaïeul. {Ibid.)
Si , dans la même espèce , il n'y a pas d'autres ascendants maternels que l'aïeule et l'aïeul renonçant , ou si tous ceux qui existent renoncent , la part attribuée à cette ligne est dévolue aux plus prochcscollatérauxdelamêmelignc(art.755)(4); mais alors le père a l'usufruit du tiers des biens
(3) Code <\c Hollande, art. 900.
(ij Ibid., ail. DOS ctOOG.
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auxquels il ne succède pas en propriété. (Article 754) (i).
Si , au lieu d'ascendants dans celle ligne maternelle, il n'y a que des collatéraux, par exemple des oncles ou des cousins, Dés du même peu' et de la même mère, ou de pères ou mères différents, n'importe , comme la moitié affectée à cette ligne se partage par tête entre les plus proches parents (art. 7o3 ) , la part du renonçant accroît à celles des autres parents du même degré ; et s'il est seul de son degré , ou si tous ceux du même degré renoncent comme lui , elle passe au successible du degré subséquent; que s'il n'y en a pas, ou si tous ceux qui existent renoncent pareillement, le père , dans l'espèce , a la totalité des biens, par l'effet de la dévolution d'une ligne à l'autre, quand l'une d'elles manque entièrement , soit par défaut de parents , soit par suite de la renonciation de tous ceux qui existent.
495. La chose est également facile à comprendre lorsque la succession est échue à des descendants. Peu importe que ces descendants soient frères ou sœurs consanguins ou utérins , ou qu'ils soient germains : la germanilé ne donne aucun privilège dans la succession des ascendants, mais seulement dans celle des frères ou sœurs. Tout ce que la loi exige pour y être admis, c'est d'être issu du défunt , d'être capable , non indigne , en degré utile de son chef ou par le bénéfice de la représentation , et de n'avoir pas renoncé. En un mot, des frères germains n'ont pas plus de droit sur la succession de leur père, que le frère simplement consanguin; ils sont seuls, il est vrai, appelés à la succession de leur mère , comme ce dernier l'est à celle de la sienne , mais voilà tout.
Ainsi , quand l'un des enfants renonce à la succession de son père on de sa mère , sa part accroît à celle de ses frères et sieurs, ou descendants d'eux. Elle ne passerait point à ses enfants, parce qu'on ne représente pas les personnes vivantes, mais celles qui étaient mortes naturellement ou civilement au jour de l'ouverture de la succession (art. 744) (s) , et que d'ailleurs vouloir représenter un renonçant, ce serait vouloir représenter
(1) Co<!o de Hollande, art,
(2) Ibid., an 894 el B9S.
(3, Yoyej rupraj n '131.
un individu qui n'a plus de droits : aussi, comme nous l'avons déjà fait observer (3), c'est sans beaucoup d'utilité que l'art. 787 (1) dit qu'on ne vient jamais par représentation d'un héritier qui a renoncé.
Et quand bien même le renonçant n'eut pas été en concours avec des frères ou sœurs, mais bien avec des enfants ou descendants de ceux-ci, prédécédés , ses enfants n'auraient encore aucun droit à l'hérédité, lors même qu'ils se trouveraient à un degré de parenté plus proche ; car les descendants de frères ou sœurs représentant leurs père ou mère, ou aïeuls, ils prendraient la place de ces derniers, et se trouveraient par ce moyen plus proches en degré.
Si tous les frères ou sœurs renoncent , leurs enfants recueillent l'hérédité à leur place, mais ils succèdent par tête (même art. 787); en sorte que s'ils sont, par exemple, quatre, nés d'un renonçant , deux d'un autre , et un seul d'un troisième , la succession se divisera , non pas en trois parts égales, dont l'une se diviserait entre les quatre premiers, une autre entre les deux seconds, et la dernière serait à l'enfant unique : elle se divisera en sept parts égales.
494. 11 n'y a pas non plus de difficulté lorsque la succession est déférée à des frères ou sœurs germains, ou descendants d'eux : la part du renonçant accroît à celles des autres frères ou sœurs, ou de leurs représentants. Si tous ceux du premier degré renoncent, la succession se partage par tête entre leurs enfants (ibid.) ; et si l'un de ces mêmes enfants était prédécédé, ayant laissé des enfants, qui seraient les petits-neveux de celui de la succession duquel il s'agit, ces petitsneveux représenteraient fort bien leur père prédécédé , pour avoir la part qu'il aurait eue, quoique ce dernier n'eût pu représenter le sien, qui avait renoncé. La représentation a lieu à l'infini en faveur des enfants et descendants de frères et sœurs, soit qu'ils viennent à la succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères ou sœurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux (art. 742) (5),
Ibid., art. 891 et 992,