LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
Dans l'espèce , elle n'a lie» , il est vrai , que jusqu'au point où elle a été coupée ; mais on ne voit pas pourquoi elle n'aurait pas lieu jusqu'à ce point (i).
Cela n'est pas contraire à la disposition de notre art. 787, qui porte que si tous les cohéritiers renoncent , les enfants viennent de leur chef et succèdent par tête ; car nous n'entendons pas que ces petits-neveux , que nous admettons à représenter leur père , aient chacun une part égale à celle de l'enfant de l'autre frère , qui a également renoncé ; nous ne leur accordons à eux tous que la part qu'aurait eue leur père s'il eût vécu et qu'il eût accepté ; et , sous ce rapport , la succession se partage aussi en réalité par tète.
Notre décision n'est point non plus contraire à l'art. 754(2) , suivant lequel, en rapprochant cet article de celui qui le précède , dans toute succession échue à des ascendants ou à des collatéraux , la division une fois opérée entre les lignes paternelle et maternelle , il ne se fait plus de subdivision , mais la moitié dévolue à chaque ligne appartient à l'héritier ou aux héritiers les plus proches en degré, sauf le cas de la représentation; car précisément nous sommes dans ce cas, puisqu'il s'agit de descendants de frères ou sœurs, qui soutiennent qu'ils ont le droit de représenter leur père , qui n'est ni indigne , ni renonçant , quoiqu'il fût le fds d'un renonçant. S'il vivait, il serait admis; ses enfants doivent donc pouvoir prendre sa place , comme ils l'auraient prise s'il eût été au premier degré , et qu'il eût été prédécédé et non indigne. La raison est absolument la même que dans les cas ordinaires : aussi ne voyonsnous pas que la loi ail fait aucune distinction , ni explicitement , ni implicitement. La représentation a été coupée , il est vrai , par la renonciation de leur aïeul , mais la loi ne dit pas qu'elle ne peut plus avoir lieu dans les degrés ultérieurs : elle se borne à dire qu'on ne peut pas représenter celui qui a renoncé , et ce n'est pas ce dont il s'agit : ses petits-enfants ne demandent pas à le représenter, ce qui leur donnerait tout ce qu'il aurait eu lui-même s'il eût accepté ; ils demandent seulement à représenter leur père prédécédé.
Et ce que nous disons à cet égard serait applicable, par la même raison , au cas où le défunt n'aurait laissé qu'un seul frère, qui aurait renoncé ayant des enfants et des petits-enfants d'enfants prédécédés. Si ces petits-enfants n'étaient pas admis à représenter leurs père ou mère, si la succession devait appartenir exclusivement à leurs oncles ou tantes , la renonciation de leur aïeul profiterait évidemment , et à leur préjudice , à ces mêmes oncles ou tantes, qui se trouveraient, de cette manière, avantagés indirectement, et qui, à ce litre , devraient le rapport à la succession de cet aïeul , s'ils l'acceptaient. Mais il n'en doit pas être ainsi : la représentation doit être admise , pour attribuer aux petits-enfants du renonçant la part qu'aurait eue leur père dans un partage par tête, s'il ne fût pas prédécédé.
495. Au surplus, ce n'est pas dans tous les cas de successions déférées à des collatéraux que la part du renonçant accroît aux parents de sa ligne : elle n'accroît pas à ceux qui ne sont pas de sa qualité.
Ainsi, quand le défunt a laissé un frère utérin et un frère consanguin , si ce dernier renonce , la part qu'il aurait eue ne passera pas aux collatéraux paternels ; elle restera au frère utérin qui, se trouvant seul, a la totalité des biens, à l'exclusion de tous ascendants autres que les père et mère, et des parents collatéraux (art. 750) (0). Vice versa , si c'est le frère utérin qui renonce , la part qu'il aurait eue accroît à celle du frète consanguin.
496. Mais, comme nous l'avons dit précédemment (n° 144) , si le renonçant laissait un enfant capable de succéder et qui voulût accepter, l'accroissement ne se ferait pas au profit du frère du côté opposé , quoique l'enfant ne pût représenter son père qui a renoncé ; car il s'agirait d'une succession déférée à des individus qui ne sont rien l'un à l'autre, d'une succession qui devrait, comme échue à des collatéraux, se partager en deux parts égales , moitié pour les parents de la ligne paternelle , moitié pour ceux de la ligne maternelle,
(1) C'est aussi ce que nous avons dit sur le cas où deux jointement avec l'enfant de l'autre indigne. Voyez supra t
frères indignes, seuls enfants du défunt, ont, l'un un enfant, n<>133.
l'autre des petits-enfants d'un enfant prédécédé : nous ap- (2) Code de Hollande, art. 090.
pelons ce* derniers à représenter leur père, pour venir ton- (3) Ibid , art. 903.
TITRE ï. — DES SUCCESSIONS.
conformément à l'art. 7Ô5. Or l'enfant du renonçant, quoique neveu du défunt, tandis que l'autre parent est son frère , devrait avoir la part attribuée à sa ligne, attendu qu'ici la proximité du degré n'est pas la seule cause de préférence, la qualité des héritiers étant différente. Des entants de frères ou sœurs, quoique ces derniers eussent renoncé , excluraient très-certainement les ascendants autres que les père et mère du défunt : l'art. 750, en leur donnant ce droit, n'exige pas qu'ils représentent leurs père ou mère ; il l'attaelic , ce droit , à leur seule qualité de descendants de frères ou sœurs : par la même raison doivent-ils avoir, vis-à-vis d'un frère du défunt qui n'est point leur parent , et en vertu de leur seule qualité d'enfants de frère, la part attribuée à la ligne dans laquelle ils se trouvent. On conçoit que le frère consanguin exclue l'aïeul malernel, et vire versa; nous l'avons dit nous-même; parce que les frères ou sœurs, même d'un seul côté, et leurs descendants, ont paru plus favorables que les ascendants autres que les père et mère ; mais on ne concevrait pas également pourquoi un enfant de frère serait exclu par un autre frère du défunt , étranger à cet enfant , par cela seul que celui-ci ne peut représenter son père ; car la représentation ne doit pas lui être nécessaire , puisqu'il ne concourt pas avec un parent de sa qualité , et que dans les successions déférées aux frères et sœurs, ou à leurs descendants, c'est aussi bien la qualité (pie le degré qui détermine la préférence , raison pour laquelle les germains prennent part dans les deux lignes, tandis que les utérins ou les consanguins ne prennent part que dans la leur.
4!)7. Au reste, s'il y avait deux frères consanguins et deux frères utérins , la part de celui d'entre eu ï qui renoncerait accroîtrait seulement à la part de celui de sa qualité ; et, soit que les père et mère du défunt existassent encore tous deux, ou qu'ils fussent i<»us deux prédécédés, ou que l'un d'eux seulement eut survécu, le droit d'accroissement serait réglé d'après le même principe. S'ils existaient l'un et l'autre, ils auraient la moitié franche- de la succession ; si lun d'eux seulement existait, il en aurait le quart (art. 7 i8
(1) Code de Holhade, a. t. SB] et MB, (2, Ibid.,art. 902 et «04.
cl 749) (t) ; et la moitié ou les trois quarts restant appartiendraient aux frères consanguins ou utérins qui accepteraient l'hérédité , et qui partageraient entre eux cette moitié ou ces trois quarts en deux parts égales, moitié pour les parents de la ligne paternelle, moitié pour ceux de la ligne maternelle, ainsi qu'il est dit aux articles 751 et 752 (2).
498. Enfin, si le défunt laisse pour héritiers tout à la fois des frères ou sœurs consanguins , des frères ou sœurs utérins, et des frères ou sœurs germains, la renonciation d'un consanguin profite bien aussi aux germains comme aux autres consanguins, mais elle ne profite pas aux utérins. Et vice versa, la renonciation d'un utérin profite bien à ceux de cette qualité ainsi qu'aux germains, mais elle ne profite pas aux consanguins : le partage ne se fait pas moins d'abord en deux portions égales, moitié pour les parents de la ligne paternelle, et moitié pour ceux de la ligne maternelle (art. 755) ; seulement ceux de la ligne du renonçant se trouvent, avec les germains, qui prennent part dans les deux lignes (ibid. et 752), avoir un moins grand nombre de concurrents, et par conséquent une part plus forte; d'où résulte aussi que si tous les consanguins ou tous les utérins renonçaient , la part qu'ils auraient eue resterait tout entière aux germains. Mais si c'est un germain qui renonce, c'est une tête de moins dans le partage de la part affectée à la ligne paternelle , comme dans le partage de la part affectée à la ligne maternelle ; par conséquent tous ceux qui prennent part dans chacune de ces lignes profitent de la renonciation.
499. Lorsqu'il y a des enfants naturels, il importe de voir, quant au bénéfice de l'accroissement , avec qui ces enfants sont en concours.
Si c'est avec des enfants légitimes , et qu'un de ceux-ci renonce, l'accroissement profite à tous les enfants indistinctement. Par exemple , trois enfants légitimes et deux naturels, et une succession de 50,000 fr.; un des légitimes renonce : d'après ce qui a été établi précédemment (3) , chaque enfant naturel ayant droit au tiers de ce qu'il aurait eu s'il eût été légitime , il aurait eu
(3) Voyez supra, no» 272 il »oIt.