LIVRE III. —MANIÈRES D'ACQUERIR LA PROPRIÉTÉ
par cela même , sans la renonciation , 2,000 fr., ou le quinzième de la succession ; mais comme l'un des enfants légitimes a renoncé , chaque enfant naturel aura le tiers du quart, ou de la portion qu'il aurait eue s'il eût été légitime, c'est-à-dire 2,500 fr. ; et chacun des deux autres enfants légitimes 12,500 fr., au lieu de 8,660 fr. 66 c. seulement qu'il aurait eus s'il n'y avait pas eu de renonciation. Et si l'on suppose que c'est un des enfants naturels qui renonce, l'autre enfant de celte qualité aura bien également 2,500 fr., ou le tiers du quart, mais chacun des légitimes aura 9,166 fr. 66 c; tandis que sans la renonciation de cet enfant naturel , ils n'auraient eu chacun que le tiers de 26,000 fr. , ou 8,666 fr. 66 c.
500. Si les enfants naturels sont en concours avec des ascendants, ou des frères ou sœurs (î), la renonciation d'un ascendant , ou d'un frère , ou d'une sœur, ne profile point aux enfants naturels, qui n'ont toujours que moitié de l'hérédité ; et celle de l'un de ces enfants ne profite pas , vice versa , aux ascendants , ou aux frères ou sœurs : elle ne profite qu'aux autres enfants naturels, qui ont également droit, à eux tous, à cette moitié quel que soit leur nombre.
Il en est de même si les enfants naturels sont en concours avec des parents collatéraux : la renonciation de l'un de ceux-ci laisse toujours le quart entier de la succession aux parents légitimes , n'y en eût-il qu'un seul dans une ligne et point dans l'autre ; et celle de l'un des enfants naturels laisse également aux autres, quel qu'en soit le nombre, les trois quarts entiers de l'hérédité.
Mais si l'ascendant ou les ascendants, le frère ou la sœur, ou tous les frères ou sœurs , renoncent , l'enfant ou les enfants naturels profitent de la renonciation , en ce sens que , ne se trouvant plus en concours qu'avec des collatéraux , ils ont droit aux trois quarts au lieu de la moitié ; comme ils auraient droit à la totalité si tous les parents quelconques renonçaient. (Art. 757, 758 , 785 , analysés et combinés) (a).
501. Nous avons dit que, lorsqu'un héritier renonce, sa part accroît à celle de ses cohéritiers de sa ligne, si la succession se divise par lignes, et que s'il est seul de son degré, elle passe au degré subséquent ; mais on a demandé si ceux de l'autre ligne ne peuvent pas prétendre, quand le renonçant a reçu un don ou un legs, sans clause de préciput ou de hors part, que l'hérédité ne doit se diviser par lignes qu'à la charge par les héritiers qui sont de celle de ce renonçant d'imputer le don ou le legs sur la part qui leur est distribuée, comme s il eût pris ou reçu tout ou partie de ce qui devait lui revenir dans celle même ligne?
La raison de douter si cette imputation ne doit pas avoir lieu , c'est que la renonciation de l'héritier pourrait fort bien n'être que le résultat d'un concert entre lui et les cohéritiers de sa ligne, pour se dispenser du rapport, et pour profiter et les faire profiter de l'objet de la libéralité au préjudice des héritiers de l'autre ligne. Mais la raison de décider que l'imputation ne peut être exigée, c'est que le rapport n'est dû que par celui qui vient à la succession , par l'héritier à son cohéritier (art. 845 et 857) (s) : or, dans l'espèce , le renonçant est censé n'avoir pas été héritier, par conséquent ce qui est succession ab intestat ne doit pas moins se diviser suivant les règles ordinaires par portions égales , moitié pour les héritiers de la ligne paternelle , moitié pour ceux de la ligne malernelle (4).
502. 11 faut au surplus remarquer, ainsi que nous avons déjà eu occasion de le dire , que les héritiers, en acceptant la succession, ne peuvent refuser la part d'un renonçant, pour s'en tenir aux portions qui leur étaient primitivement déférées : ils ne peuvent accepter ou répudier que pour le tout ; l'acoroissement se fait eliam invilo. Et s'ils ont déjà accepté au moment où a lieu la renonciation, ils ne peuvent pas davantage refuser la part du renonçant ; ils ont dû prévoir que leur cohéritier pourrait renoncer, et que sa part , d'après la loi et la nature des choses (car
(1) On descendants d'eui. Voyez supra, n° 288, où, contrairement à la jurisprudence, nous décidons , avec la plupart des interprèles du Code, que l'enfant naturel en concours avec des enfants de frères ou sœurs légitimes n'a que la moitié de la succession , et non pas les trois quarts, attendu que ces
enfants de frères ou sœurs représentent leur père ou mère.
(2) Code de Hollande, art. 910, 911 et 1104.
(3) lbid.,art. 1132 et 1137.
(4) Ainsi jugé par la cour de Paris, le 1« juillet 1811. (SU rey, 1811, II, 3911}
TITKE I. — DES SUCCESSIONS.
le défunt ne peut pas être représenté en partie seulement), accroîtrait aux leurs.
503. La renonciation régulièrement faite au greffe du tribunal, par celui qui avait capacité pour la faire, est irrévocable sous les seules limitations qui suivent :
1° Elle pourrait être rescindée si elle n'avait été que la suite de violences exercées contre celui qui l'a faite , ou d'un dol pratiqué envers lui par ceux qui devaient en profiter, ou par l'un d'eux, et même par un tiers (i).
2° Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre les héritiers qui ont renoncé, ils ont la faculté d'accepter encore la succession, si elle n'a pas été acceptée par d'autres héritiers ; sans préjudice néanmoins des droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession, soit par prescription, soit par actes valablement faits avec le curateur à la succession vacante. (Art. 790.)
5° Les créanciers de celui qui renonce au préjudice de leurs droits peuvent se faire autoriser en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur, en son lieu et place, jusqu'à concurrence du montant de leurs créances. (Article 788) (2).
50 i. Nous allons analyser chacune de ces deux dernières limitations , nous référant , quant à celle relative au cas de dol ou de violence, à ce qui a été dit sur l'acceptation entachée des mêmes vices.
Nous ferons néanmoins observer auparavant que la renonciation faite par un héritier peut être attaquée par tous ceux qui ont intérêt et droit de prétendre qu'il avait déjà accepté lorsqu'il a renoncé, et en conséquence qu'il doit être considéré comme héritier nonohstant sa renonciation postérieure.
<\) Voxjrz plus liant , n» 4j3 et suivant,, pour le cas où I acceptation :i été le résultai de manoeuvres pratiquées contre l'héritier^ el on nous établissons qu'elle n'eu peol pas moins être attaquée quoique le dol ail été commis par un élrang/ r à l'hérédité : or, la raison est la même quant ù la renonciation.
{'!) Code de Hollande, art. 1107.
(3) Car pour 1rs légataire! universels, ou à lilrc Univei cl, OU
mêmes Litre pai Ucnlier, mais de i "i ps héréditaires, il csl claii «pi'ils n on) pas <l intérêt i atlaqoer sa renonciation , pi isque.
lors même que pei g n'accepterait à sa plate, ils a il
T. III. iv. BEIGE. — T. VI. ÉD. Fit.
Tels 6ont, en général :
1° Les créanciers de la succession , afin de l'avoir pour obligé, du moins jusqu'à concurrence de sa part héréditaire ;
2° Les légataires de sommes , de quantités ou de choses léguées in génère (5), afin qu'il soit obligé envers eux de la même manière ;
5° Les cohéritiers, afin de n'être tenus que pour une part moindre des dettes et des legs de sommes, de quantités ou de choses léguées in génère.
505. La disposition qui permet à l'héritier d'accepter la succession après y avoir renoncé, pourvu que la faculté d'accepter ne soit pas prescrite, et que d'ailleurs elle n'ait pas encore été acceptée par d'autres héritiers, est une dérogation au droit romain, suivant lequel l'héritier qui avait renoncé à une succession, soit testamentaire, soit ab intestat, perdait tout droit à cet égard , quand bien même elle n'avait pas encore été acceptée par d'autres, pourvu que la renonciation eût été faite à l'époque où elle pouvait avoir lieu, c'est-à-dire depuis l'ouverture de la succession, connue de l'héritier, et depuis l'accomplissement de la condition, aussi connu de lui, si l'institution était conditionnelle (t).
506. Nous avons aussi dérogé à ce droit en sens inverse. Ainsi, d'après l'art. 4G2 (s) : «Dans 1 le cas où la succession a été répudiée au nom « du mineur par le tuteur dûment autorisé (0), 1 et qu'elle n'a point clé acceptée par un autre, « elle peut être reprise, soit par le tuteur « autorisé à cet effet par une nouvelle délilxr.i- « tion du conseil de famille (-), soit par le ini- « neur devenu majeur, mais dans l'état où elle « se trouve lors de la reprise, sans pouvoir atta- 1 quer les ventes cl autres actes qui auraient été. 1 légalement faits durant la vacance, t D'où il
toujours ce qui leur a été légoé, et qui se trouve par cela même clans la succession, et qu'ils ne peuvent rien avoir au delà de ce »'j trouve.
i I.. 18, 11. de Acquit. vel omitt.heredit. [S I'mhI les disposiliops ont été expliquées au tome III, n"- :;77 . 1 ■ où . [Code de Hollande, art. 01-}.]
Ci Et, par la même raison, par le mineur émancipé , aussi ■ I api es one délibération du conseil de famille.
1 rai le même moui, elle peul l'être également par le mineur devenu émancipé) en % cri h d'une nouvelle délibération du
I '!( famille.