‹ Cours de droit français (volume 4)Chapitre 278 sur 388 · LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

suit que si elle a été acceptée par un autre, le mineur ne peut plus la reprendre ; au lieu que dans le droit romain, le mineur de vingt-cinq ans, ou l'impubère, pouvait, toutefois en se faisant restituer contre la renonciation qu'il avait faite avec l'autorisation de son tuteur ou de son curateur (i), recouvrer l'hérédité et se la faire rendre par celui qui l'avait acceptée à son refus (2).

Cette différence tient à ce que , dans les principes de cette législation , les mineurs étaient , en général , aussi bien relevés de prœtermissis , quam de faclis cl gffsfw/'aussi bien'pour ce qu'ils avaient manqué de gagner ou de conserver par leur négligence ou imprudence , ou par celle des personnes sous l'autorité desquelles ils étaient placés, que pour ce qu'ils avaient aliéné ou perdu par des actes ou des faits positifs ; tandis que dans la nôtre, les mineurs, au contraire, ne sont généralement point restitués de prœtermissis, sauf que les longues prescriptions ne courent pas contre eux.

507. Comme l'héritier, mineur ou majeur, qui a répudié l'hérédité, ne peut la reprendre qu'autant qu'elle n'a pas été acceptée par d'autres héritiers , il suit de là :

1° Qu'il est en droit de la reprendre si, en effet , elle n'a point encore été acceptée par d'autres, lors même que les autres héritiers n'auraient point encore renoncé ;

2° Que si un cohéritier de sa ligne , paternelle ou maternelle , a accepté , le renonçant ne peut revenir contre sa renonciation libre et volontaire , parce qu'il ne peut enlever à l'héritier acceptant le bénéfice de l'accroissement , qui s'est opéré de plein droit par l'effet de la renonciation ( art. 786) ; attendu d'ailleurs que l'acceptation du cohéritier était indivisible dans ses effets, et que puisqu'il eut été tenu de la part de dettes dont était grevée la portion du renonçant , il serait injuste, et contraire à la règle : Quemscquunhir incommoda , eumdem debent sequi commoda , de le priver de l'avantage de l'accroissement , s'il y en a.

Cela ne saurait souffrir la moindre objection sérieuse dans le cas où l'acceptation de l'un des héritiers serait postérieure à la renonciation de

(1) LL. 1 et 2, Cod. M Minor ab hered. se abst.

(2 Voy. le (ilre , au Code , si Tittor vel ctirator inlervencril .

l'autre , puisque alors évidemment elle aurait été faite de l'hérédité dans l'état où elle se trouvait, c'est-à-dire avec un héritier de moins , vu que celui qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier; mais encore cela ne saurait souffrir de difficulté quoique l'acceptation de l'un fût antérieure à la renonciation de l'autre , et que l'acceptant n'eût pas , depuis cette renonciation , fait une acceptation spéciale de la part du renonçant ; car une succession ne s'accepte pas en plusieurs fois ; la loi ne le suppose même pas : le droit d'accroissement qu'elle établit rend superflue et inutile toute acceptation postérieure; celle qui a eu lieu a par cela même eu lieu avec toutes ses conséquences légales, tant avantageuses que désavantageuses pour celui qui l'a faite.

5° Que même si , faute d'autres héritiers dans la ligne du renonçant, la part attribuée à cette ligne avait été , par l'effet de la renonciation , dévolue à l'autre ligne, dont les héritiers ou l'un d'eux , mais en degré utile , se trouvaient avoir accepté au moment où le renonçant voudrait reprendre l'hérédité , avant ou depuis la renonciation , n'importe , cette accept ation ferait obstacle à ce que le renonçant pût en effet reprendre la succession.

4° Mais si la succession n'avait été acceptée que par un parent , soit de la ligne du renonçant , soit de l'autre ligne , non placé dans l'ordre successible , du moins quant à la part du renonçant , parce qu'il y en avait d'autres , ou même un seul , à qui l'hérédité était déférée de préférence , et qui n'avaient point renoncé , cette acceptation étant nulle, elle ne s'opposerait point à ce que le renonçant pût encore reprendre l'hérédité.

En effet, suivant ce que nous avons dit plus haut (5) , une personne ne peut valablement accepter une succession qu'autant qu'elle lui est dévolue au moment où elle l'accepte, c'est-àdire, qu'autant que, d'une part, cette succession est ouverte , et , d'autre part , que celui qui accepte est appelé par la loi à la recueillir comme plus proche à celle époque , soit par le degré de parcnlc , soit par la renonciation de ceux qui le précédaient.

(3) T'oyez svprn, nn3C6, cl au tome 111., n" 570.

El celle décision ne rcsicrait pas moins vraie , encore que le parenl qui précédait celui qui avait accepté eût ensuite renoncé , et fût par là censé n'avoir jamais été héritier ; quand bien même, en outre , cette dernière renonciation aurait eu lieu avant la rétractation de celui qui est revenu sur ses pas, pourvu d'ailleurs que le parent qui a accepté n'eût pas fait acte d'héritier depuis celle renonciation ; car l'acceptation qui n'a point élé faite en lerups utile est, comme la renonciation dans le même cas, absolument sans effet.

5° Que si deux cohéritiers présomptifs dans la môme ligne avaient renoncé à l'hérédité, et qu'elle n'eût point encore élé utilement acceptée par d'antres , à leur place , le premier des deux qui révoquerait sa renonciation empêcherait l'autre de reprendre la succession (t) ; car ce dernier la trouverait par cela même acceptée, et avec le droit d'accroissement , qui étail attaché à l'acceptation du cohéritier, ce qui rendrait inapplicable la disposition, plutôt de faveur que de droit pur, de l'article 790.

G" Qu'il est indifférent, pour faire obstacle à cette disposition , que celui qui a accepté et qui avait le droit de le faire , ait accepté sous bénéfice d'inventaire ou purement cl simplement. On accepte une succession de deux manières , porte l'art. 774 (a) : ou purement et simplement, ou sous bénéfice d'inventaire ; ce qui rend sans force l'argument que l'on voudrait tirer de la place qu'occupe l'article 7U0. D'ailleurs, l'acceptation sous bénéfice d'inventaire ne soumet pas moins, de droit commun , celui qui l'a faite , à l'obligation du rapport envers ses cohéritiers ; et puisque ce mode d'acceptation est tout en faveur de l'héritier qui veut en user, on ne pourrait, sans blesser tous les principes, le rétorquer contre lui , à l'effet de le considérer comme non avenu , en ce sens qu'il serait encore permis au renonçant de reprendre l'hérédité.

7° Enfin, si l'enfant naturel ou le conjoint survivant s'étaient fait envoyer en possession, à défaut de parents an degré succcssible dans l'une et l'antre ligne, le droil de l'héritier qui a renoncé sciait également éteint. Peu importe que, d'une pan, l'art. 790 ne déclare ce droit évanoui qu'autant que la succession n'a pas encore élé

acceptée par d'autres héritiers, et , d'autre part , que les enfants naturels et le conjoint ne soient pas héritiers, dans la véritable acception du mot. Ce qu'a évidemment voulu la loi , en empêchant le renonçant de pouvoir reprendre la succession, quand elle avait déjà été acceptée par d'autres héritiers , c'a élé de protéger les droits légitimement acquis : or l'enfant naturel et le conjoint avaient celui de se faire envoyer en possession , puisqu'il n'y avait pas d'autres parents que celui qui avait renoncé, lequel , par cela même, était censé ne pas exister. En ce qui concerne la succession, l'expression héritiers, employée dans cet article, est une expression générique. D'ailleurs, si la loi eût entendu faire exception à l'égard de l'enfant naturel et du conjoint qui auraient déjà obtenu l'envoi en possession , et les obliger de remettre les biens au renonçant qui veut maintenant accepter, elle eût dû aussi obliger cet héritier à respecter les actes faits par les tiers avec cet enfant naturel ou ce conjoint pendant leur possession, comme elle l'astreint à respecter ceux qui ont été faits avec le curateur pendant la vacance : or , elle n'en parle pas ; c'est donc parce qu'elle n'a pas entendu qu'on pourrait leur enlever les biens par une rétractation de renonciation.

Cependant, nous n'oserions décider la même chose lorsque ce serait l'Élat qui , après la renonciation de l'héritier, aurait pris les biens , faute d'autres parents dans l'une et l'autre ligne : d'après ce qui a été dit plus haut , il est clair que, s'il y avait eu un parent dans l'ordre successible , quoiqu'il eût été inconnu au moment où l'Etat aurait pris les biens , l'existence de ce parent, tant qu'il n'aurait pas eu renoncé , aurait fait obstacle à ce que le fisc fût réellement appelé : l'envoi en possession au profit de la régie ne reposant que sur une erreur, il ne ferait point obstacle au droil de l'héritier renonçant , de reprendre les biens ; aussi , dans cette hypothèse , la question ne saurait souffrir, selon nous, de graves difficultés. Elle n'en pourrait souffrir que dans le cas de dévolution réelle, et non erronée , au profit de l'Étal : eh bien ! dans ce < as-là même , nous la déciderions contre le fisc ; autrement notre article 790 ne recevrait presque

(I) Cumint l'ol-àUM ii' bien M, Chabot

le de Hollande, art. 1000.

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