LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
jamais son application , puisque, à défaut d'héritiers , ou lorsque les héritiers ont renoncé , c'est lui qui prend les biens comme biens vacants et sans maître , et par droit de déshérence.
508. Quand, après une renonciation, l'héritier qui l'a faite accepte l'hérédité , parce qu'il est encore en droit de le faire , cet héritier, avonsnous dit, doit respecter les actes légalement faits par le curateur à la succession vacante , et les droits acquis à des tiers par prescription , ou autrement : à tel point (1) , qu'il ne pourrait , s'il avait été mineur durant sa renonciation, prétendre , à ce titre , que la prescription n'a pas couru contre lui , pendant sa minorité, au profit des débiteurs de l'hérédité ou des tiers détenteurs des biens qui la composent , nonobstant le double principe, que l'effet de l'acceptation remonte au jour de l'ouverture de la succession (art. 777), et que la prescription ne court pas contre les mineurs (art. 2252) ; car, dans ce cas, c'est plutôt contre la succession vacante qu'elle a couru; et celui, quel qu'il soit, même un mineur (art. 402) , qui reprend l'hérédité à laquelle il avait renoncé, est tenu de respecter tout ce qui s'est légalement fait durant la vacance : or la prescription court légalement contre une succession vacante, même non pourvue de curateur. (Art. 2258.)
509. L'héritier est bien obligé de respecter ce qui a été fait pendant la vacance par le curateur, mais toutefois lorsque les actes ont été valablement faits, lorsque le curateur s'est conformé aux dispositions de la loi en les faisant ; et il a action contre ce curateur, s'il en a été nommé un , pour lui faire rendre compte de sa gestion.
510. La dernière modification que souffre le principe posé plus haut , que la renonciation régulièrement faite est irrévocable , a lieu , comme on l'a dit, en faveur des créanciers de celui qui a renoncé à leur préjudice, lesquels peuvent se
faire autoriser en justice à accepter la succession au lieu et place de leur débiteur, jusqu'à concurrence du montant de leurs droits (2). (Art. 788.) Dans ce cas, la renonciation n'est annulée qu'en faveur des créanciers , et jusqu'à concurrence seulement de leurs créances ; elle ne l'est pas au profit de l'héritier qui a renoncé. (Ibid.)
51 1 . Mais il n'y a pas à rechercher s'il a renoncé ou non en vue de leur faire fraude , croyant que son patrimoine était ou non en état de faire face à ses dettes ; il suffit qu'il ait renoncé à leur préjudice, comme le dit textuellement la loi : or il peut y avoir préjudice pour les créanciers de l'héritier, dans la renonciation de celui-ci , sans néanmoins qu'il ail eu réellement l'intention de les frauder : par exemple, au moment où il a renoncé, un de ses débiteurs, qui lui devait de fortes sommes , venait de faire faillite ; et il l'ignorait encore ; ou c'était un armateur qui venait de perdre un navire chargé d'une riche cargaison , ou un manufacturier dont la fabrique venait d'être incendiée, sans qu'il connût alors l'événement, et autres cas semblables, dans lesquels le droit romain ne donnait point , il est vrai , l'action révocatoire , parce qu'il fallait pour cela le concours de deux choses : diminution du patrimoine du débiteur par l'effet de l'acte , ce qui faisait que ce débiteur cessait par là d'être solvable en tout ou partie , et intention de la part de celui-ci , en faisant l'acte, de frauder ses créanciers, consilium et eventus (s). Mais notre art. 788 n'est pas moins applicable quoique l'intention de faire, fraude aux créanciers n'eût pas existé chez le débiteur au moment de sa renonciation.
A la vérité, l'art. 1167 (4), en donnant aux créanciers le droit d'attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits, semble exiger pour cela que le débiteur ait eu réellement l'intention de les frauder. Tout en admettant cette interprétation comme vraie en principe général , nous n'entrerons néanmoins dans aucune discussion sur ce point maintenant; nous nous borne-
Il) Ainsi que nous l'avons déjà dit, tome III, n» b"79.
(2) 11 en était autrement en droit romain, L. 6, § 2, 1T. de //ii quw t'a l'ruud. crédit, facta sunt. L'action paulienne, on révocatoire, n'avait jamais lieu à l'égard des choses que le débiteur avait négligé d'acquérir, comme une hérédité, un fidéieommis et un legs.
(3) LL. 1 et 10, (T. Quœin fraudent, etc.; et encore fallail-il, lorsque- l'acte était à titre onéreux, que celui qui avait traité' avec le débiteur qui devenait insolvable par cet acte eût été complice de sa fraude. Blêmes lois, et autre».
(4) Code de Hollande, art. 1377,
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rons , quant à présent , à dire qu'en matière de renonciation à succession , il faut s'en tenir à la disposition textuelle de l'art. 788 , qui n'exige pas , pour que les créanciers du renonçant puissent attaquer sa renonciation , qu'il ait renoncé en fraude de leurs droits, mais qui dit simplement que la renonciation faite à leur préjudice peut cire attaquée par eux jusqu'à concurrence du montant de leurs créances.
512. Comme il faut toutefois qu'elle ait eu lieu à leur préjudice , on doit tirer de là la conséquence que les créanciers postérieurs ne pourraient l'attaquer ; car il serait impossible de dire avec quelque vérité qu'elle a eu lieu à leur préjudice. Aussi , dans le droit romain , ceux des créanciers d'un débiteur qui avait fait des actes frauduleux , ne pouvaient-ils les attaquer lorsqu'ils n'étaient devenus créanciers que postérieurement auxdits actes (î).
Nous dirons même que les créanciers antérieurs à la renonciation ne pourraient l'attaquer, si , nonobstant cette renonciation , il restait encore suffisamment de biens à leur débiteur pour faire face à toutes ses obligations existantes alors, quand ce débiteur n'est devenu insolvable que depuis, par des revers de fortune. Cela n'eût pas élé douteux non plus dans le droit romain , quant à l'exercice de l'action révocatoire. On ne peut pas dire en effet , dans ce cas, que la renonciation a eu lieu au préjudice des créanciers du renonçant , puisqu'il ne cessait pas d'être solvable en la faisant , comme dans le cas supposé au numéro précédent.
Objecterait-on que s'il n'eut pas renoncé, l'hérédité se trouverait dans son patrimoine , et servirait à payer ses créanciers antérieurs à la renonciation? Mais alors il n'y aurait plus de raison pour s'arrêter : d'après le même principe, tout créancier antérieur à un acte par lequel son débiteur aurait diminué son patrimoine, devrait pouvoir attaquer cet acte, quoique alors il ne lui préjadictàt réellement pas ;'et par cela seul qu'un individu aurait quelques dettes , il se trouverait, de fait, placé dans l'impuissance de contracter, d'aliéner, de disposer, puisque personne, dans la crainte qu'il De devint ensuite insolvable
avant d'avoir payé ces mêmes dettes, n'oserait irai" ter avec lui; il n'y aurait plus de sécurité. Mais les lois qui ont , avec raison , voulu protéger les droits des créanciers, n'ont jamais entendu lier ainsi les débiteurs ; elles se sont contentées d'autoriser l'annulation des actes faits au préjudice de ces mêmes droits , par conséquent les actes qui causaient eux-mêmes ce préjudice.
513. Et ceux-là seuls auxquels la renonciation a réellement préjudicié se distribuent les biens qui composent la part du renonçant dans l'hérédité, et jusqu'à concurrence du montant de leurs créances.
Ce n'est point leur accorder un privilège sur les créanciers postérieurs ; car ce ne sont pas les biens du débiteur commun qu'ils réclament, puisqu'il y a renoncé , et que sa renonciation n'a eu lieu qu'à leur préjudice seulement.
514. Et puisque, aux termes de l'art. 1528 («), les actes sous seing privé n'ont de date certaine contre les tiers, que du jour où ils ont été enregistrés , du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits , ou du jour où leur substance a été constatée dans des actes dressés par des officiers publics tels que procès-verbaux de scellé ou d'inventaire , il s'ensuit que le créancier porteur d'un acte qui n'avait pas acquis date certainede l'une des manières ci-dessus, à l'époque où la renonciation a eu lieu , ne peut l'attaquer, ni s'adjoindre à ceux qui l'attaqueraient, pour prendre part à la distribution qui se ferait du produit des biens composant la part du renonçant.
515. Si le renonçant avait reçu un don ou un legs , qu'il eût dû rapporter ou laisser dans la succession au cas où il aurait accepté , cl dont la délivrance lui a été faite, nul doute que ses créanciers, qui attaquent sa renonciation, ne dussent faire ce rapport , au moins fictivement , par imputation, sur ce qui pouvait lui revenir : ils acceptent en son lieu et place , par conséquent ils sont tenus de remplir l'obligation dont il aurait élé tenu : ils ne peuvent avoir plus de droits qu'il n'en avait.
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de Hollande, ail. 19K