‹ Cours de droit français (volume 4)Chapitre 29 sur 388 · Quant aux établissements de ce genre qui exis · texte numérisé non relu

Quant aux établissements de ce genre qui exis

taient déjà avant la révolution, en conformité des règlements ou usages locaux, les lois nouvelle* n'y ont porté aucune atteinte.

§29. // en est de même des concessions faites pour alimenter des étangs, ou si le droit est acquis par la prescription.

250. Proposition de diverses questions élevées sur l'art. G il.

231. Un riverain ne peut, sans le consentement des autres riverains intéressés, concéder à un tiers une prise d'eau qui pourrait leur préjudicicr, ni faire servir l'eau à un autre fonds à lui appartenant qui ne serait pas riverain.

%"ii. Mais le ârûit à la prise d'eau pour ce fonds a pu s'anpiérir dé diverses manières.

233. Dans tous 1rs cas, ceux des intéressés qui auraient consenti à son établissement ne pourraient s'opposer à son exercice.

23 5 . Quand un fond» riverain est divisé de manière que certaines portions n'aboutissent plus au cours d'eau, elles n'en conservent pas moins le droit à l'eau, par une sorte de destination de père de famille.

23 ». Un propriétaire riverain a-l-il le droit de faire servir l'eau aux additions qu'il a faites à son héritage, en en prenant un volume plus eonsidéi able (pic par le passé?

286. /.' <// ùU arcordé à celui dont une eau courante ii in ■■,-:■<• l'héritage, de la faire servir à l'irrigation flr nn fonds, n'a pas lieu quand celle • coule du us un canal creusé de main d'homme et appartenant à un autre pro-

]n irtnire.

2£7. Dans l'état actuel de la législation, il ne peut se servir de l'eau malgré le propriétaire du canal, même en lui offrant une indemnité, encore qu'il n'en au-

cun |

Î38. La, législation pourrait Hre améliorée sur ce

point, en accordant aux tribunaux le pouvoir que leur attribue l'article 682, relativement à la réclamation d'un passage pour le service d'un fonds qui n'a aucune issue sur la voie publique.

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