llsVtaldit
1° Par la volonté de
l'homme :
2» Par la prescription de 10 et 20 ans, on 30 ans s'il
n'j a pas de titres ;
3o Par la loi;
4° Par arrêt ;
5° Par le partage des biens. 579, c. f.)
L'usufruit peut n'être (jtte partiel , sans pour cela changer sa nature.
La propriété peut ètn léguée à use personne, et l'usufruit à une autre.
3. L'usufruit peut être établi sur toutes sortes de choses. (o81, c. f.)
Si un mari lègue à sa femme l'usufruit de sa succession entière, et qu'il laisse des enfants, elle n'a le droit d'en jouir que pour ses besoins personnels pour le reste, elle est tenue
d'en remlre compte aux enfants. 1094, c. r., iijf.)
4. Tons les fruits naturels et civils appartiennent à l'usufruitier. Il p
servir de la propriété, -
leulement pour ses besoins, m. lis encore pour son agrément .
Il a une action personoelle contre son constituant
et ses héritiers , et une ar
lion eonii ssoire contre eeiu qui le troublent dans |ouissance. Il peut reven-
liquer les fruits séparés du Bol par un tiers ou par
loi luit. Les fruits n il ai el pendants par racines, an
.nient de sou entrée en
jouissance lui apparliennt , mais il remboursera
. frais de labours. 585 .
c.r., '/'//. Quant aux fi uil i ivils de l'année coi ils sei oui répai i is au prorata entre Im et le propriétaire. (586, c. r.)
Des obUgationt de l'utu-
f) Hitler.
5, L'usufruitier «luit, i la
lin île vin usufruit , resti-
CIIAPITRE VII.
DES SERVITUDES
L'usufruit est mu si tlnr comme une servitude personnelle , et est
soumis aux mêmes règles. (578,
472. Par le droit de servitude, (ont propriétaire est tenu de souffrir ou de ne pas bire une chose par rapport à sa propriété; c'esl un droit réel qui frappe sur la chose soumise à la servitude.