PARTIE L — TITRE XXI
DO droit si n l 'i sm.f or les un its DE LA niOt'RIÉTÉ d'aCTBII.
10. Le droit de jouir des choses d'auirui , peut être établi par convention, fondé par la loi, ou acquis par prescription.
578, oTi), <:. r.) Il constitue un droit réel , si
l'osager .i la possession de la chose : ainsi le changement de propriétaire ne porte aucune atteinte à son exercice.
\ 1 égard des servitudes, l'inscription sur les registres publies équivaut à la possession. Si l'usager n'a pas cette possession .
son droit n'est que personnel contre le propriétaire actuel , sauf l'usufruit légal do pènsiir les biens de ses enfants mineurs.
11, 18. Celui qui a l'usage ou l'usufruit d'une chose, doit supposer les frais et les charges sans lesquels il ne pourrait jouir des fruits. (008, c. f.) Il est tenu de la conserver dans l'état où il li 1 1 eue ; mais il ne répond ni des détériorations naturelles ni des accidents.
19,20. A moins de convention contraire l'usager on l'usufruitier n est pas Icnti de fournir caution. 11 pourra néanmoins I être contraint par jugement s'il y a lieu de craindre un abus de sa part. 601, c.v. diff.)
21. Si l'usager a éprouvé un préjudice par suite de la qualité vicieuse de la chose, le proprié- Util '■ doit l'indemniser.
22. Le droit d'usage parfait , ou le droit île se servir d'une
Choie en lion père de famille
s, .n. antre limitation , s'appelle
droit d'usufruit. 578, c. f.)
23,24. L'usufruitier a le droit de tirer de la chose tons les fruits ordinaires et extraordinaires, mémedesalluvions et accessions.
25. Mais il m- peut rien changer à la substance de la chose, s.ins le consenti ment do proprié.
taire. 578, i . i