L'usufruitier n'a aucun
droit sur les fruits déjà séparés
des racines, ni sur les rentes el autres redevances éciraea M moment de son entrée i n jouie-
.iii. • . 588 , 586, 1"' partie ,
32. L usufruitier profite des parties de bois mises en oonpea
. gll . . o o|,.i r\ SOI II I époques
le l'aménagement . -i'"1, i r.\
■Il . 11 n'a aucun droit sur loi
I onvés dans le fonds
[Usufruit, Usage et Habitation.
CONCORDANCE ENTRE LE CODE FRANÇAIS
CODE FRANÇAIS
on faveur <le l'usufruitier on de ses héritiers, pour lescoupesordinaires,soil de taillis, soil de baliveaux, soit du futaie, qu'il n'aurait pas faites pendant sa jouissance.
Les arbres qu'on peut tirer d'une pépinière sans la dégrader, ne font aussi partie de 1 usufruit, qu'à la charge par l'usufruitier de se conformer aux usa ges des lieux pour le remplacement.
891; L'usufruitier prolite encore , toujours en se conformant aux époques el à l'usage des anciens propriétaires, des parties de Imis de liante futaie qui ont été mises en coupes réglées, soit que ces coupes se fassent périodiquement sur une certaine étendue de terrain, soil qu'elles se fassent d'une certaine quantité: d'arbres pris indistinctement sur toute la surface du domaine.
592. Dans tous les autres cas, l'usufruitier ne peut toucher aux arbres de liante futaie; il peut seulement employer, pour faire les réparations dont il est tenu, les arbres arrachés ou luises par accident; il ]'cut même, pour cet objet, en faire abattre, s'il est nécessaire, mais à la charge d'en faire constater la nécessité avec le propriétaire.
593. Il peut prendre dans les bois, des échalas pour les vignes; il peut aussi prendre sur les arbres des produits annuels ou périodiques ; le tout suivant l'usage du pays ou la coutume des propriétaires.
594 Les arbres fruitiers qui meurent, ceux même qui sont arrachés ou brisés par accident, appartiennent à l'usufruitier, à la charge de les remplacer par d'autres.
SOS. L'usufruitier peut jouir par lui-même, don ner à ferme à un autre, ou même vendre ou céder son droit à titre gratuit. S'il donne à ferme, il doit se conformer, pour les époques où les baux doivent être renouvelés, et pour leur durée, aux règles établies pour le mari à l'égard des biens de la femme, an titre du Contrat de mariage et des Droits respectifs des époux.
590. L'usufruitier jouit de l'augmentation survenue par alluvion à l'objet dont il a l'usufruit.
597. 11 jouit des droits de servitude, de passage, et généralement de tous les droits dont le propriétaire peut jouir, et il en jouit comme le propriétaire lui même.
1)98. Il jouit aussi, delà même manière que le propriétaire, des mines et carrières qui sont en exploitation à l'ouverture de l'usufruit, et néanmoins, s'il s'agit d'une exploitation qui ne puisse être faite sans une concession, l'usufruitier ne pourra jouir qu'après en avoir obtenu la permission du roi.
Il n'a aucun droit aux mines et carrières non encore ouvertes , ni aux tourbières dont, l'exploitation n'est point encore commencée, ni an trésor qui pourrait être découvert pendant la durée de l'usufruit.
599. Le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l'usufruitier.
De son coté, l'usufruitier ne peut, à la cessation de l'usufruit , réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu'il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en lut augmentée.
Il peut cependant, ou ses héritiers, enlever les glaces, tableaux et autres ornements qu'il aurait fait placer, mais à la charge de rétablir les lieux dans leur premier état.
section II. Des obligations de l'usufruitier. 0110. L'usufruitier prend les choses dans l'état où elles sont ; mais il ne peut entrer en jouissance