Comme 007-011, C. F
570-577. L'usufruitier universel ou j titre Universel, dont l'usufruit a été constitué par un acte entre-vifs ou testamentaire, n'est pas tenu des délies du propriétaire ou du testateur, à moins que les biens sujets à l'usufruit ne soient hypothéqués au payement de ces dettes; car relativement au
propriétaire, l'uscfruitier n'est qu'acquéreur à litre
>in,",. dur.
57!i. On peut vendre les biens sujets à l'nsnfroit pour payer les dettes de la succession , si l'usufruitier ne veul pas les avancer.
•>!;:;. Les père et mère qui jouissent de l'usufruit légal des biens de leurs enfants, sont tenus de supporter les frais de tous les procès qui concernent
celle jouissance.
CODE SARDE
fait l'objet principa de l'usufruil , vicu
à tomber par ■. 'in.
lé, ou à être détrui par nu événeina fortuit, le propriétaire ne sera patenu de la reconstruire.
Mais si le bâtiment tombé ou détruit en ; forme qu
soire du fonds pom la jouissance durah
odanl néces, aire , l'usufruitier peu. ira reconstruire ce qui élai détruit, et aura h droit d'obtenir, à 1:
lin de l'usufruit, b remboursement de dépenses qu'il aur.
faites pour l.i partii
réédiuée.