Comme 599, le»§,C. F
828. L'usufruitier peut exercer tentes les aitiens réelles que la loi accorde au propriétaire.
>ectio:« ni. Des obligations de l'usufruitier.
829. Comme 600, première partie C. F. // est ajoute : 11 doit les rcmlre, à la fin de L'usufruit , dans l'état où elles se trouvent à celte époque, sauf les dispo skions des articles 826 et 827, et les inlemnités dues au propriétaire i<'>ur dégra dation.
B30. Comme G0O, C. F. 2e partie. Il ■ie: On ne peut être dispensé de cette obligation par l'acte constitutif.
L'inventaire et l'état peuvent être faits miiis sein;; privé.