L'usufruitier ou ses hé
ritiers ne pourront demander le remboursement des amélioralions qu'autant qu'elles auront été faites du consentement du
propriétaire. Ils 11e pourront les
enlever qu'à la charge de rétablir la chose dans son état primitif.
152. L'usufruitier, ou ses héritiers, doivent rembourser au propriétaire les détériorations de la propriété que l'usufruitier aurait pu empêcher ou qu'il n'aurait pas du se permettre de
faire eu bon pèle de famille.
Pendant la durée de l'usufruit,
le propi iélairc , si l'usufruitier détériore la chose, peut en demander judiciairement le rétablissement, et réclamer une liuiilatiou de l'exercice du droit
de jouissance. Si Les mesures prescrites restent sans effet, le propriétaire pourra demander ie séquestre de L'usufruit. (618,
143. Quant aux fruits encore existants à la lin de l'usufrnil,
l,s ti uits des années antérieures
seront laissés à l'usufruitier, et ceux de la dernière année seront
(I) La Autriche . à répartis entre le propriétaire et la différence du >'. F., l'usufruitier. ! 585, , . 1 . |
/ usufruit est une sus- l.e . bois i pés , non \endiis
pentton et mm une n levés , appartiennent au
itvtsion île lu pro- 1 propriétaire, qui doit remboar-
pricté. [scr les frais découpe.
De l'usage et de
l'habitation.