L'usager a le
h oit de se servir de la ihose d'aulrui pour son usage, sans l'altérer ni la diminuer.
(030, c r.) 505 - 506. Il peut
user de ce droit ainsi qu il cm ient à sa position sociale, à son métier, ou .1 l'état qu'il exerçait lors de son
( Usufruit, Usage cl Habitation.
CONCOUDANCE ENTRE LE CODE FRANÇAIS
CODE FRANÇAIS
COllK DE LA LOUISIANE.
cernent la jouissance, et clos autres condamnations auxquelles ces procès pourraient donner lieu.
014. Si, pendant la durée de l'usufruit , nu Mers commet quelque usurpation sur le fonds, ou attente autrement aux droits du propriétaire , l'usufruitier est tenu de le dénoncer à celui-ci : faute de ce, il esl responsable de toul Le dommage qui peut en résulter pour le propriétaire, comme il léserait de dégradations commises par lui-même.
01a. Si L'usufruit n'est établi que sur un animal qui vient à périr sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est pas tenu d'en rendre un autre, ni d'en paver l'estimation.
010. Si Le troupeau sur lequel un usufruil a été établi, périt entièrement par accident OU par maladie, et sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est tenu envers le propriétaire que de lui rendre compte des cuirs ou de leur valeur.
Si le troupeau ne périt pas entièrement, l'usufruitier est tenu de remplacer, jusqu'à concurrence du croit, les tètes des animaux qui ont péri.
section ni. Comment L'usufruit prend fin.
G17. L'usufruit s'éteint ; 1° Par la mort naturelle et par la mort civile de l'usufruitier ; 2° Par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé : 15° Par la consolidation ou la réunion sur la même tète, des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire; 4" Par le non-usage du droit pendant trente ans; îî° Par la perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit est établi.
610. L'usufruit peut aussi cesserparl'abusquel'usufruitierfaitdesa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérirfaute d'entretien.
Les créanciers de l'usufruitier peuvent intervenir dans les contestations, pour la conservation de leurs droits; ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises, et des garanties pour l'avenir.
Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l'extinction absolue de l'usufruit, ou n'ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui en esl grevé, que sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier OU à ses ayants cause, une somme déterminée, jusqu'à l' instant où l'usufruit aurait dû cesser.
G19. L'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers, ne dure que trente ans.
020. L'usufruit accordé jusqu'à ce qu'un tiers ait atteint un âge fixé, dure jusqu'à celle époque, encore que le tiers soit mort avant l'âge fixé.
021. La vente de la chose sujette à usufruit ne l'ait aucun changement dans le droit de l'usufruitier ; il continue de jouir de son usufruit s'il n'y a pas formellement renoncé.
022. Les créanciers de l'usufruitier peuvent faire annuler la renonciation qu'il aurait faite à leur préjudice.
023. Si une partie seulement de la chose soumise à l'usufruit est détruite, l'usufruit se conserve sur ce qui reste.
024. Si l'usufruit n'est établi que sur un bâtiment, et que ce bâtiment soit détruit par un incendie ou autre accident, ou qu'il s'écroule de vétusté, l'usufruitier n'aura le droit de jouir ni du sol ni des matériaux.
Si l'usufruit était établi sur un domaine dont le bâtiment faisait partie, l'usufruitier jouirait du sol et des matériaux.
CIIAPITME II.
De l'usage et de V habitation.
625. Les droits d'usage et d'habitation s'établissent cl se perdent de la même manière que l'usufruit.
020. On ne peut en jouir, comme dans le cas de l'usufruit, sans donner préalablement caution, et sans faire des étals et inventaires.
027. L'usager, et celui qui a un droit d'habitation, doivent jouir en bons pères de famille.
620. Les droits d'usage et d'habitation se règlent par le titre qui les a établis, et reçoivent, d'après ses dispositions, plus ou moins d'étendue.
020. Si le titre ne s'explique pas sur l'étendue de ces droits, ils sont réglés ainsi qu'il suit :
630. Celui qui a l'usage des fruits d'un fonds, ne peut en exiger qu'autant qu'il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille. Il peut eu exiger pour les besoins même des enfants qui lui sont survenus depuis La concession de l'usage.