Suivant l'art. G40 (i), < les fonds infé
< rieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus « élevés , à recevoir les eaux qui en découlent « naturellement sans que la main de l'homme y
< ait contribué.
« Le propriétaire inférieur ne peut point éle-
< ut <!<: dignes qui empêchent cet écoule-
< II!-"Ill.
(Ij Code dfl Hollande j nrt.073.
c Le propriétaire supérieur ne peut rien faire f qui aggrave la servitude du fonds inférieur. »
455. Ces dispositions sont puisées dans le titre du Digeste, de Aqua et aquœ pluviœ arcendœ, que nous aurons souvent occasion de citer (i).
Elles sont non-seulement applicables aux simples eaux pluviales, et à celles qui découlent des terres par infiltration , ou qui proviennent de la fonte des neiges , mais encore aux eaux de source, dont la direction et l'immission dans le fonds inférieur est l'ouvrage do la nature ou du temps.
154. Mais elles ne le sont point aux eaux de ménage, de fabrique ou autres semblables, ni même à celles qui découlent des toits ; car il y a là le fait de l'homme. L'article 081 (2) veut que tout propriétaire établisse des toits de manière que les eaux coulent sur son terrain , ou sur la voie publique , sans pouvoir les faire verser sur le fonds de son voisin, parce qu'elles y occasionneraient en effet des dégradations.
155. Comme ces dispositions sont généralement portées en faveur du propriétaire du fonds supérieur , il peut retenir les eaux pour en user à sa volonté, quand bien même elles ne lui seraient d'aucune utilité : il ne ferait en cela qu'user du droit de propriété.
156. Et quand bien même en creusant dans son fonds , en y faisant des travaux , des plantations , ou des extractions de matières , il couperait ou intercepterait la veine d'eau souterraine qui alimenterait le puits ou la citerne du propriétaire inférieur , celui-ci n'aurait pas pour cela une action contre lui , car il n'aurait fait qu'un acte de propriété (3).
157. Ces principes sont applicables aux eaux pluviales et autres semblables , quoique le propriétaire du fonds inférieur en eût toujours joui ,
(1) On peut aussi consulter les litres de Aqua quolidiana et erstica ; de Fonte , et de Servitutibu* prœdiorum rusticoruw.
(2) Code de Hollande, ait. 700.
(3) Ca'polla, Tract, de Serv, prœd. rustic, oap. 4, n° 152, et segiient., édit. de 17i>9; et Dunod, des Prescriptions, part. 1, cliap. 12. 3e édit. I oyez aussi la L. Fluminum . 'j item videamus, (T. de Damno infecto; L. Proculus, m princip. eodem tit. ; et L. 1, $ denique , ft". de Aqua et aqua- pluviœ arcenda-.
s'il n'y avait un titre constitutif de servitude qui lui donnât le droit de les prendre à la sortie du fonds supérieur.
158. Il serait même indifférent que ce dernier eût pratiqué dans son fonds un fossé, ou eût fait tout autre ouvrage pour recevoir les eaux et les diriger chez lui : la prescription ne saurait avoir lieu à l'égard des simples eaux pluviales, ou autres semblables. On doit supposer que si le propriétaire ne les a pas retenues , c'est parce qu'alors elles lui étaient inutiles : il n'a fait qu'user d'une pure faculté (*) ; c'était aussi une tolérance de sa part , que d'en laisser jouir le propriétaire inférieur : or , d'après l'article 2252 , les actes de pure faculté , ainsi que ceux de simple tolérance , ne sauraient fonder ni possession ni prescription , comme nous l'enseigne Dumoulin avec son énergie accoutumée (s) : In aclibus qui défendent a libéra facullale unius qui potest faccre vel non , abslinenlia vel observanlia certi et determinati modi, quanlumcunque diurna, non censetur implicare conlrarium usum , nec inducit desueludinem , vel prœscriplioncm ad alium modum ulendi.
Autre chose sont les facultés ou les droits résultant des contrats ou autres engagements; si on ne les exerce pas dans le délai déterminé par la loi , alors il y a prescription.
159. Ce que nous venons de dire est applicable aussi aux eaux pluviales qui coulent sur un chemin public : le propriétaire supérieur peut les détourner et les prendre exclusivement , encoreque le propriétaire inférieur en eût usé de tout temps , parce qu'il n'est égalemcnlccnsé en avoir joui que par suite de la faculté qu'avait le premier d'en user ou de n'en pas user (g).
M. Pardessus le décide comme nous , mais avec cette restriction : Pourvu , dit-il , que l'administration chargée de la police locale n'en ait fait la concession à personne (7).
(•i) C.rpolla, loc. cit.; Rretonnicr sur Henrys, lir. IV, question 1G9; arrêt du 10 juillet 1G1S), cité par Bardet, tome II lit. 1, cliap. Go.
(5) Sur l'art. 1er de la Coutume de Paris, glos. î, n» 15.
(C) Arrêt du o avril 1710, cité par Dunod, loc. cit.
(7) Traité des servitudes , n° 79, de l'édition HkVMàM. Cet auteur s'appuie du sentiment de Bontaric, Traité des Droits seigneuriaux, édit de 1781, page 55GO; et de Julien, sur le Statut de Provence; tome J. page, 308
Nous ne croyons môme pas que cette restriction soit admissible : les eaux pluviales sont au premier occupant , et par droit de nature et par la disposition du droit civil ; conséquemment l'administration ne doit point pouvoir en priver ceux à qui elles appartiennent. La modification apportée par M. Pardessus ne devrait s'appliquer qu'aux eaux découlant d'une fontaine publique ou d'une source située dans un lieu appartenant à la commune : dans ce cas , nous concevons trèsbien que l'administration dispose des eaux suivant le parti qui lui paraîtra le plus avantageux, sans qu'on puisse pour cela lui reproeber de nuire aux droits de tel ou tel particulier, car personne n'en a réellement en pareil cas, à moins encore qu'on n'en eût acquis par titre ou prescription ; mais dans les cas ordinaires de simples eaux pluviales , l'administration ne peut, par des motifs de préférence ou autres , en disposer au préjudice de celui à qui le droit commun les attribue ; et si elle le faisait, le propriétaire lésé dans ses droits pourrait incontestablement se pourvoir , même devant les tribunaux.
1G0. Si le propriétaire de deux fonds contigus, dans le plus élevé desquels existerait un fossé bien marqué pour conduire au fonds inférieur les eaux pluviales qui coulent dans le premierou dans le chemin qui l'avoisine , ce qui se voit souvent quand l'un de ces fonds est une terre ou une vigne , et l'autre un pré ou un jardin , ou même quand ce sont deux parties de pré ; si, disons-nous, le propriétaire de ces héritages disposait de l'un d'eux , sans que le contrat contînt aucune convention relative à la jouissance des eaux, d'après l'art. (i!Ji il y aurait servitude établie an profit du fonds inférieur, et le fonds supérieur devrait continuer le passage des eaux selon le mode usité an jour du contrat, c'est-à-dire en totalité on en partie , suivant la manière dont en usait alors le disposant: il y aurait là destination du père de famille (ait. 692 et 093) (i), car le
I Code d Hollande, .ut. 7 Î7.
(2, Ibid., irl ; i i . ,-: 734.
i ,t l.i décision • !•■- '~ 1 et r> do la I,. 2 . (T. de tqua et aqmr plutiœ areenda. M. Pardons, contre l'avis de H. Delvincourt et la décision de la loi romaine, met les \f. curage à la charge du propriétaire inférieur, quoiqu'il ne soi I pis dans h nature des servitudes que le propriétaire du fonds assujetti soit tenu de faire , mais bien de souffrir ou de
fossé serait un signe de servitude apparente (article 689) (2), et la servitude serait réellement continue (quoiqu'il ne pleuve pas toujours) , puisque le fait actuel de l'homme ne serait pas nécessaire pour son exercice (art. 688) (5). Or la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes ; et comme il ne serait pas douteux qu'un titre constitutif d'une pareille servitude ne dût être exécuté, nous en concluons que la disposition pure et simple de l'un des deux fonds doit , dans l'espèce , faire maintenir les choses dans leur premier état. Alors il y aura réellement servitude de conduite d'eau.
461. Le propriétaire inférieur, avons- nous dit, est obligé de recevoir les eaux qui découlent naturellement du fonds supérieur, sans que la main de l'homme y ait contribué ; il est même obligé, lorsque le fossé qui se trouve dans son fonds ou sur la limite pour les recevoir est comblé de manière qu'elles refluent dans le fonds supérieur, ou de nettoyer le fossé , ou de souffrir du moins que le propriétaire de ce dernier fonds le nettoie (i). Comme, en sens inverse, si la digue qui se trouvait dans le fonds supérieur a été renversée, et que par là l'eau soit devenue plus dommageable au propriétaire inférieur, celui-ci peut se faire autoriser à rétablir la digue à ses frais, s'il n'en résulte aucun dommage pour le propriétaire supérieur (5).
162. La prohibition imposée au propriétaire inférieur de rien faire qui puisse empêcher l'écoulement des eaux du fonds supérieur, ne s'applique point aux eaux des fleuves et des rivières. Chacun peut, en se conformant d'ailleurs aux règlements, garantir ses propriétés par des digues ou autres travaux, quand même ces ouvrages feraient refluer les eaux sur les riverains opposés ou inférieurs ; car ils peuvent en faire autant de leur coté (c).
m- pas faire. Il invoque à l'appui de son opinion les |$ 2 cl 4 de la même lui, qui, dans ce système, seraient contraires an paragraphes précités, mais qui, bien interprétés, sont parfaite-
nu ni clan-, |i- même sens.
li- est la décision du J '.'< de cette même loi; mais Paul, <|iii en '-si l'auteur, la donne comme fondée plutôt sur L'équité que mu- les principes purs du dr 'il.
'. I unir., H. (/«■ Ripa iiiiiii.: cl arrêt de la cour d'Aii , du 10 mai 1013. (Sircy, 1814, II, •■).<
II en est de même, et par les mêmes motifs, à l'égard de l'eau des torrents et des petites rivières, pourvu qu'on n'obstrue pas leur lit ou cours ordinaire , mais qu'on se borne simplement à se garantir.
Le tout néanmoins à la charge de se conformer aux règlements sur le cours des eaux.
463. S'il s'agissait d'un marais dont les eaux stagnantes, augmentées par les pluies ou la fonte des neiges , se répandraient dans le champ d'un particulier, celui-ci n'aurait pas le droit de faire des travaux pour s'en garantir de manière que le reflux des eaux, ainsi contenues, pût nuire, soit aux fonds supérieurs au marais , soit à ceux qui seraient placés latéralement (1) ; sauf ce que nous allons dire tout à l'heure à l'égard des étangs, et sauf aussi l'application des lois concernant les marais.
464. Le propriétaire supérieur ne peut , de son côté, sans une constitution de servitude, rien faire qui aggrave la condition du propriétaire inférieur. (Art. 640.)
Ainsi , il ne peut pratiquer sur son fonds des ouvrages qui changeraient l'immission naturelle des eaux dans le fonds inférieur, soit en les rassemblant sur un seul point et en leur donnant de la sorte un écoulement plus rapide et propre en conséquence a entraîner les sables, les terres, le gravier , dans ce fonds , soit en dirigeant sur un point de ce même fonds un bien plus grand volume d'eau que celui qu'il aurait reçu sans les travaux (*).
463. Mais il a le droit de faire ceux qui sont nécessaires, ou même simplement utiles à la culture de son héritage, comme les sillons dans une terre ensemencée (3).
Il pourrait aussi, en plantant sa terre en vigne, ou en faisant un pré, pratiquer les fossés ou biefs nécessaires à l'assainissement de la vigne ou à l'irrigation du pré. La loi 4, § 4, ff. de Aqua et aquœ pluv. arcend., l'autorise à en pratiquer, non pas dans le but de faire dériver, par ce moyen, les eaux sur le fonds i u voisin, mais pour assainir
(1) L. 1 ,"2, lï. de Aqua et aquœ ptuv arcend. (2 lbid.,S l'.
Usitf. ; 3 1 J.
le sien et le cultiver : Sie enim debere quem meliorem agrum faccre , ne vicini delcriorem facial.
L'intérêt de l'agriculture ne permettrait pas , en effet , que l'on s'attachât rigoureusement à la lettre de l'article 640, quand il n'assujettit les fonds inférieurs envers ceux qui sont plus élevés, à ne recevoir que les eaux qui en découlent naturellement , sans que la main de l'homme y ait contribué : autrement le propriétaire d'une terre labourable ne pourrait l'ensemencer, ou du moins le faire avec succès, faute de pouvoir y tracer les sillons qui, dans la plupart des terres à blé, sont nécessaires pour prévenir les effets des pluies et l'humidité du terrain. Il ne pourrait non plus faire de sa terre une vigne , puisqu'une vigne veut être plantée de manière que les eaux n'y séjournent jamais ; et pour cela il faut des fossés ou de profonds sillons. Et quand même il ferait dans la partie inférieure de sa terre ou de sa vigne un fossé pour y ramasser les eaux (i) , il serait encore en contravention à la disposition de notre article , entendu à la lettre , vu que le dégorgement de ce fossé sur le fonds inférieur ne serait pas un écoulement naturel , sans que la main de l'homme y eût contribué , l'immission des eaux ayant lieu par un point, tandis que sans les sillons ou le fossé l'eau eût coulé indistinctement à la surface du fonds et partout où elle aurait trouvé une issue. Mais une telle interprétation serait destructive de toute amélioration dans l'agriculture; elle serait contraire à l'esprit de la loi de la matière, comme à celui de la loi romaine, qui en est le type, et qui, tout en consacrant le principe tel que nous le voyons dans l'article que nous expliquons , y apportait néanmoins les tempéraments réclamés par l'intérêt général et l'équité. On doit donc s'attacher spécialement au point de savoir si les sillons ou fossés pratiqués par le propriétaire supérieur sont nécessaires, ou même simplement utiles au mode de culture adopté par lui : dans le cas où ils ne tendraient pas à ce but , le propriétaire inférieur, à qui ils nuiraient par l'immission trop abondante des eaux sur un même point, aurait droit de s'en plaindre et de les faire supprimer.
(5) Comme semble le vouloir le J i de li L- 1, T- de Aqua el aquœpluv. arcend.
166. Il pourrait également se plaindre si le propriétaire supérieur changeait la direction d'une source qui coulait d'abord sur un autre fonds à lui appartenant, ou sur le fonds d'un tiers, pour la faire couler sur le sien : l'ordre naturel et primitif de l'écoulement de celte eau se trouverait, en effet, interverti par la main de l'homme, et l'on serait dans le cas de la prohibition de la loi. On y serait aussi , selon nous , contre l'opinion de M. Pardessus , n° 82 de son Traité, si l'on faisait couler , sans titre , les eaux d'une fontaine nouvellement ouverte, et dont l'ouverture aurait été faite par des travaux de main d'homme ; car évidemment l'immission des eaux ne serait point l'ouvrage de la nature seule , comme le veut l'article 640 , pour que le propriétaire inférieur soit sans droit à se plaindre.
167. C'est par les mêmes motifs que nous ne croyons pas , contre l'opinion du même auteur (n° 86), qu'un propriétaire, en convertissant son champ en un étang, pût, sans titre ou sans acquisition du droit par prescription, faire écouler les eaux de l'étang sur les fonds inférieurs. Nous nous sommes déjà expliqué sur ce point au tome précédent, n° 1222.
S'il y avait déjà un ruisseau , qui se trouverait aujourd'hui alimenter l'étang , les eaux de décharge pourraient sans doute continuer de s'écouler par le canal du ruisseau tracé sur les fonds inférieurs , et même le propriétaire pourrait égab'inciit les y faire écouler toutes quand il pécherait ou dessécherait l'étang, pourvu encore qu'elles ne fussent pas plus incommodes aux propriétaires inférieurs qu'elles ne l'étaient avant la construction ; mais s'il s'agissait d'un étang , comme on en voit en si grand nombre , alimenté seulement par les pluies, les infiltrations, la fonte des neiges, ou quelques sources souterraines, notre décision première serait applicable, parce qu'il y aurait là nouvel œuvre capable de nuire aux voisins.
168. Ainsi, quand le propriétaire du fonds inférieur a élevé des dignes ou lait d'autres ouvrages pour empêcher l'écoulemenl naturel des eaux, ou quand le propriétaire supérieur les fait écouler par le moyen de quelques tra-
vaux qui n'étaient pas nécessaires ou utiles à la culture du sien , il y a lieu à l'action pour faire rétablir les choses dans leur premier état.
169. La partie lésée, ainsi troublée dans' sa jouissance, peut intenter la complainte devant lo, juge de paix , pourvu qu'elle agisse dans l'année du trouble. (Art. 25, Cod. de procéd.)
Plus tard , l'action devrait être portée au tribunal de première instance. Elle ne serait plus simplement possessoire , elle tomberait sur le fonds du droit.
170. Quand l'auteur de l'ouvrage fait, soit sur le fonds supérieur , soit sur le fonds inférieur , au mépris des règles que nous avons essayé de retracer , n'est pas connu , celui qui devait en profiter doit naturellement être réputé l'avoir fait ou ordonné , suivant l'adage Is fecit , cui prodest. Mais s'il est prouvé que l'ouvrage est le fait d'un autre, dont le propriétaire à qui il profiterait n'est pas responsable, celui-ci n'est tenu que d'en souffrir la destruction (i).
171. Si l'ouvrage a été fait publiquement, au vu et au su du propriétaire qui avait le droit de s'y opposer , et qui ne l'a toutefois pas expressément autorisé , les lois 19 et 20, ff. de Aqua et aquœ pluviœ arcendœ , décident qu'il ne peut plus s'en plaindre : mais ces mêmes lois, ni aucune autre, ne déterminent un laps de temps quelconque après lequel son silence devrait être considéré comme une approbation définitive et irrévocable.
172. Il est clair néanmoins que lorsque c'est le propriétaire du fonds supérieur qui a fait ou fait faire les travaux qui ne devaient pas avoir lieu d'après les principes du droit commun , c'est une servitude qu'il a ainsi imposée de sa propre autorité au fonds inférieur. Ce n'est plus la simple charge naturelle, confirmée par la loi : c'est une véritable servitude établie par le fait de l'homme, et qui conséquemment , à défaut de litre, ne peut être définitivement constituée que par le moyen de la prescription , laquelle suppose une jouissance paisible de la part du maître du fonds
(I) L. G, J 7, If. de A'juti il a'iuœ \duv. aretnd.
qui l'exerce, et une connaissance facile de son exercice de la part du maître du fonds sur lequel elle est exercée (art. 2229). Le propriétaire inférieur peut donc incontestablement agir dans les trente ans pour faire détruire les travaux , tant qu'on ne lui opposera pas une approbation expresse constitutive de la servitude. Encore une fois , les servitudes ne s'établisent tacitement qu'avec le secours de la prescription : c'était le laps de temps déterminé par la loi qui est tout à la fois la preuve et la sanction de la volonté de la partie intéressée à s'opposer à leur exercice.
Du droit qu'a celui qui a dans son fonds une source, d'en user à sa volonté.
\ 74. Celui qui a une source dans son fonds peut en user à sa volonté. (Art. 641) (s).
Ainsi , il peut en faire des réservoirs , la faire servir à l'irrigation de son fonds, la combler même, s'il juge qu'elle lui est inutile ou nuisible. La propriété lui en appartient ; c'est une parlie intégrante de son héritage.
Tel est le principe ; mais il reçoit deux exceptions.
175. Mais quand c'est le propriétaire du fonds nférieur qui a fait les travaux propres à l'affranchissement de la servitude naturelle et légale de recevoir les eaux du fonds supérieur , ne peut-on pas dire que le silence du propriétaire de ce fonds , qui les connaissait , est une véritable remise de cette espèce de servitude, et conséquemment que cette remise suffit par elle-même , sans avoir besoin d'être prouvée et confirmée par le temps nécessaire à la prescription ; que seulement les juges ont le pouvoir d'en apprécier le mérite suivant les circonstances (i).
D'après nos principes sur la matière, nous voyons plutôt , dans ce cas , une servitude établie sur le fonds supérieur , qui est ainsi sorti du droit commun au moyen des travaux, que nous ne voyons une véritable remise de servitude au profit du fonds inférieur. Mais qu'importe après tout? En admettant que ce soit une remise de servitude , il n'en faut pas moins , pour qu'on puisse la reconnaître d'une manière positive, qu'il se soit écoulé le temps nécessaire à la prescription depuis que les travaux contraires à son exercice ont été faits : c'est la disposition formelle des articles 606 et 607 (2), qui supposent bien aussi que celui contre qui la prescription est invoquée a connu ces travaux, et qui n'infèrent néanmoins la remise de la servitude continue , que de son silence pendant trente ans , à compter du jour où il a été fait un acte contraire à l'exercice du droit lui-même.
(1) C'est, en effet, ce qu'enseigne M. Fayard, Répertoire, V Servitude, sert. 1, § 1", etsect. ">-Io.
(2) Code de Hollande, ait, Oïl et îjilj.
175. La première, c'est lorsqu'un tiers a acquis droit à la source ( ibid.);
La seconde , lorsque cette source fournit aux habitants d'une commune , village ou hameau , l'eau qui leur est nécessaire. (Art. 645) (•*).
176. Le tiers peut avoir droit à la source, ou par l'effet d'un titre , ou de la destination du père de famille qui en tient lieu dans les cas déterminés par la loi , ou par l'effet de la prescription. (Art. 641-602-695.)
C'est généralement la servitude de prise d'eau, ou bien celle de puisage.
177. La prescription peut avoir lieu quand il s'agit d'une prise d'eau vive , à la différence du cas où il ne s'agit que d'eaux pluviales ou autres de même nature , parce que généralement l'eau d'une source est plus précieuse , et conséquemment qu'on ne suppose pas que c'a pu être par pure tolérance de la part du propriétaire supérieur , que celui-ci a laissé le propriétaire inférieur en jouir librement ; comme on suppose , quand il n'est question que d'eaux pluviales , que, s'il ne les a pas prises lui-même, c'est qu'elles lui étaient alors inutiles , ne faisant en cela qu'un acte de pure faculté.
Mais la prescription ne peut s'acquérir que par une jouissance non interrompue pendant l'espace de trente années, à compter du moment où le propriétaire du fonds inférieur a fait et terminé des travaux apparents destinés à faciliter la chute
(3) Code de Hollande, art. 674.
(-'*) Ibid., art. G7h\
et le cours de l'eau dans sa propriété. (Article 642) («).
L'interruption de jouissance n'est rien autre chose ici que l'interruption de possession , c'està-dire la privation, pendant l'an et jour, de la jouissance de l'eau , soit par l'ancien propriétaire, soit même par un tiers : c'est l'interruption naturelle de prescription (Art. 2245) (a).
Comme il s'agit ici de la prescription ordinaire, elle ne courrait pas contre les mineurs et les interdits , ni dans les autres cas exceptés par la loi , suivant ce que nous expliquerons au chapitre III.
178. Il est clair aussi , d'après les conditions exigées pour qu'elle puisse s'acquérir au profit du tiers , que celui-ci ne pourrait l'invoquer pour un simple droit de puisage : ce serait là une servitude discontinue (art. 688), et les servitudes de cette espèce ne s'acquièrent plus aujourd'hui par prescription ; sans préjudice toutefois de celle qui aurait déjà été acquise par la possession , lors de la publication de la loi sur les Servitudes, dans les pays où elle pouvait s'acquérir de cette manière (art. 691); ce quia dû être rare, parce que le puisage à la fontaine ou au puits d'autrui est ordinairement l'effet d'une pure tolérance de la part du propriétaire , un acte de familiarité et de bon voisinage , mais enfln ce qui a pu avoir lieu dans quelques cas.
179. Il ne suffirait pas, d'après l'art. 642, pour que le tiers pût acquérir droit à la source par le moyen de la prescription, qu'il en eût joui librement et publiquement pendant trente ans et plus, parce que le propriétaire de la source, à qui les eaux étaient peut-être inutiles , les lui aurait laissé prendre à la sortie de son fonds, ou même dans l'intérieur; bien mieux, les travaux que ce propriétaire y aurait faits pour faciliter leur sortie, comme un fossé, un canal, un aqueduc, etc. , ne seraient non plus d'aucune considéralioD : il faut que ce soit le propriétaire inférieur ou son auteur qui les ait faits, et par conséquent qu'il le prouve , en cas de contes-
tation. Tant que cette preuve n'est pas administrée, la loi suppose avec raison que sa jouissance n'a été que l'effet d'une pure tolérance de la part du maître de la source, qui n'avait alors pas besoin des eaux, et qui n'a fait les travaux que pour l'assainissement de son héritage (5).
180. Il faut aussi que ces travaux soient apparents, et qu'ils aient été destinés à faciliter la chute et le cours de l'eau dans le fonds inférieur ; et ce n'est que depuis leur achèvement complet que commence à courir la prescription. D'où il suit généralement que des conduits souterrains, des tuyaux enfouis dans la terre, ne rempliraient pas la condition voulue par la loi, quand même ils existeraient de temps immémorial ; car ils seraient dépourvus du caractère exigé par elle, qui est d'être apparents, afin que la possession ou jouissance soit publique , condition essentielle à la possession pour pouvoir fonder la prescription. (Art. 2229.)
Nous disons généralement , car, si le propriétaire de la source avait pu facilement connaître ces conduits , parce qu'ils se manifestaient , par exemple, par des regards, l'ouverture d'un canal donnant sur son terrain, etc., on ne voit pas pourquoi la loi, qui admet la prescription de la propriété même d'un souterrain sous le bâtiment d'autrui, ou de toute autre portion du bâtiment (art. 553), et qui suppose, d'après cela, que la possession a pu en être paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire (article 2229), n'admettrait pas celle d'un simple droit de servitude en pareil cas. Si, quand il s'agit d'un souterrain, la possession peut être publique dans le sens de la loi, c'est-à-dire susceptible d'être connue ab adversario, de même les travaux, dans notre espèce, ont pu être apparents dans le même sens ; ils ont pu aussi être connus du propriétaire de la source. Ce sera au juge à estimer, par un rapport d'experts, ou, encore mieux, par une descente de lieux, si, en effet , ils ont eu ce caractère ; mais , dans le doute, il ne doit pas balancer à rejeter la prescription.
(1) Code «le Hollande, art. C7J. inférieur la possession occlusive, à litre de propriété ou de ser-
Pl "rid., art. 201$. vilnde, du volume entier de* eaux. Coor de cassation de It<-1-
(3) En ne faisant pas nsage d'une eau courante qui trarerse giqoe, 1$ février 1038, Jurisprudence de Belgique, 1U3G,
son hérita;;?, un propriétaire ne donne pas au propriétaire 1.272.1
J81. 11 s'est élevé sur ce sujet une question pécherait pas plus l'acquisition du droit par la
vivement controversée, celle de savoir si les tra- prescription que par titre, si d'ailleurs toutes les
vaux faits par le tiers doivent l'avoir été sur le conditions voulues par la loi se rencontraient;
fonds supérieur, ou bien s'il suffit qu'ils l'aient car elle ne dit pas qu'il n'y a que le propriétaire
été sur le sien. touchant immédiatement le fonds où est la source
D'abord, on tombe généralement d'accord que qui puisse y acquérir un droit : elle dit seulement
le vœu de la loi est parfaitement rempli quand ils que le propriétaire du fonds inférieur peut l'ac-
l'ont été par lui sur le fonds où est la source : la quérir de cette manière ; ce qui est bien difl'é-
divergence d'opinion n'existe que sur le point de rent. D'ailleurs les partisans de l'opinion contraire
savoir s'il suffit qu'ils l'aient été sur le fonds in- en tombent eux-mêmes d'accord. Il est bien vrai
férieur, ou partout ailleurs. qu'ils subordonnent la question de prescription
Cœpolla (\) décide qu'ils doivent être faits sur à l'application du droit commun, et pour cela
le fonds supérieur. Il faut les avoir faits, dit-il, qu'ils exigent que la jouissance, au moyen des
jure servitulis, puisqu'il s'agit de l'acquisition de travaux, ait été publique; mais c'est précisément
la servitude. Or, dirons-nous, peut-on prétendre parce qu'il y aurait souvent difficulté sur ce point,
que le propriétaire inférieur les a faits jure ser- que le législateur a voulu, pour la prévenir, que
vilulis quand il les a faits sur son fonds? Il a agi les travaux fussent apparents : or ils n'ont réel-
seulement jure dominii , puisqu'on général cha- lement point ce caractère à l'égard du propriétaire
eun peut faire sur son terrain ce que bon lui supérieur quand ils ne sont faits que dans un fonds
semble ; et en agissant ainsi , il n'a pas possédé où il n'a pas le droit d'entrer pour les inspecter,
pour cela quelque chose dans le fonds du voisin. On peut enfin ajouter qu'il semble bien , d'a-
Nous ne voyons pas ce qu'on peut répondre de près la rédaction de l'art. G-42, que les travaux
concluant à ce raisonnement. doivent effectivement être faits sur le fonds supé-
En thèse générale , celui-ci n'avait pas même rieur, puisqu'ils doivent être destinés à faciliter
le droit de s'y opposer, sauf à lui à retenir chez la chute et le cours de l'eau dans la propriété du
lui les eaux comme il l'aurait entendu ; mais c'est tiers ; car si elle sort du premier fonds sans le
même parce que cela n'est pas toujours possible, secours d'aucuns travaux pratiqués par ce tiers
parce que d'ailleurs ce serait fort gênant quand sur ce même fonds, c'est qu'elle a un cours na-
les eaux ne seraient pas utiles à l'espèce de cul- turel ou dirigé par le propriétaire supérieur :
lure adoptée ; enfin parce que ce serait lui enlever le bénéfice de la loi , qui lui permet de les laisser couler naturellement sur le fonds inférieur , et transformer ainsi celte faculté en une
conséquemment on ne peut pas dire que les travaux faits sur le fonds inférieur facilitent son cours dans ce fonds, puisqu'il existe déjà sans eux, ni qu'ils y facilitent sa chute, dans le cas
charge, qu'on peut soutenir que tel n'est pas encore où il y a chute, puisqu'elle s'opère par sa
l'esprit de l'art. 64-2. Il peut, dira-t-on, signifier, tous les vingt-neuf ans, un acte de protestation contre les travaux, acte par lequel il attestera que ce n'est que par pure faculté s'il ne change pas le cours de sa source, et par pure tolérance s'il en laisse jouir le propriétaire inférieur ; mais on lui impose ainsi une charge, et mille circonstances peuvent faire qu'il néglige de signifier celte protestation. Il peut, en outre, fort bien ignorer les travaux pratiqués dans le fonds du tiers, si ce fonds est clos de murs, ou s'il n'est pas contigu, mais séparé du sien par un chemin public ou un autre fonds, circonstance qui n'em-
;1) Trait. '1 de Scnit prœd. rusiic, cap. 4, no !j7.
sortie du fonds supérieur. Ces travaux ne pourraient faciliter que la réception et le cours de l'eau dans le fonds inférieur ; quant à sa chute, encore une fois, elle est déjà opérée dès que l'eau touche à ce dernier fonds. Il est donc plus vrai de dire que, par les travaux faits chez lui, le propriétaire inférieur ne possède l'eau que chez lui; or les principes de la matière veulent qu'il ait au moins une possession quelconque dans le fonds supérieur , puisque c'est sur ce fonds qu'il prétend avoir acquis la servitude. Là, nous le croyons du moins , s'applique parfaitement l'adage de droit : Tantum prescription, quantum possessum. On objecte qu'il s'est élevé sur ce point une discussion à la section de législation du tribu-
nat (i), de laquelle, dit-on, il résulte clairement qu'on a entendu que l'article 042 serait applicable , soit que les travaux aient été faits sur le fonds inférieur ou autre lieu, ou sur le fonds où est la source, et que c'est pour cela que la rédaction primitive du projet de loi , qui portait les mots travaux extérieurs , a été changée, pour y substituer ceux-ci : travaux apparents, que Ton voit dans le Code. Nous avons lu attentivement celle discussion , et nous avouerons que nous avons été bien plus touché de la force des raisonnements de sa première partie, qui sont dans le sens de notre opinion , que de la solidité de ceux qu'on a présentés dans le sens contraire. Sur quoi repose, par exemple, la distinction suivante?
c Ceux qui pensent, au contraire, que les out vrages extérieurs dont parle l'art. 042 sont et c doivent cire des ouvrages faits par le propriété taire inférieur dans son propre fonds, répondent « qu'il faut distinguer entre les servitudes qui € dérivent de la situation des lieux et celles proc venant du fait de l'homme. Ces dernières sont
< l'objet du chap. III; et il est hors de doute que î le propriétaire inférieur ne pourrait établir à
< son proht une servitude sur le fonds supérieur, « sans un ouvrage fait et terminé sur le même
< fonds, et tendant évidemment à l'acquisition i de celte même servitude. Mais celle espèce est « absolument différente de celle dont il s'agit ( dans l'ait. <iiv2. Cet article n'appartient point i an chapitre III, qui a pour litre : Des Servitudes i établies par le fait de l'homme. Il appartient « au premier, iniilulé : Des Sej'vitudcs quidérit veut de la situation des lieux. Dans ic cas de « l'article 042, le propriétaire inférieur lient sa
< jouissance du bienfait de la nature, et non « d'une convention expresse ou tacite entre lui « et le propriétaire supérieur. Si le propriétaire t supérieur laisse passer le long intervalle de
< trente ans sans troubler celle jouissance, il est
c censé ratifier l'ouvrage de la nature, eic. »
Sans doute Tari, (i i2 n'est pas sous la rubrique des SCrvitudi t établies par le lait de l'homme ; est-ce une raison pour dire qu'il ne statue pas sur ces mêmes servitudes? Nullement, puisqu'il parle formellement du droit à la source qu'un
l nul, rjui csl d'un .i\ii contraire an noire, ainsi rl"'. M. Uulvii ut il [iliibiotiio mli jurisconsulte*, I.i lai-
tiers pourrait avoir acquis par titre ou par prescription. Or, nierait-on , lorsque c'est par titre que le droit a été acquis, que c'est une véritable servitude établie par le fait de l'homme ? Peut-on même prétendre , quand c'est par prescription , que ce n'est pas non plus une servitude tacitement imposée par l'homme ? Qu'importe , après cela , la place qu'occupe cet article : c'est fort indifférent. Le droit réclamé par le tiers n'en est pas moins une véritable servitude conventionnelle , résultant d'un assentiment tacite, ou, mieux encore, supposé formel, mais dont l'acte est adiré. Le droit de disposer de la source appartenait, par la nature et la loi , au propriétaire du fonds où elle se trouve, et conséquemment ce ne peut pas être par l'effet de la nature seule, comme on le dit dans l'argumentation ci-dessus , que celte source appartient maintenant au propriétaire du fonds inférieur; ce ne peut être que par l'effet d'un assentiment exprès ou tacite , en d'autres termes, en l'absence d'un titre, par l'effet de la prescription. On en convient d'ailleurs. C'est donc une véritable prise d'eau dans le fonds d'autrui , conséquemment une véritable servitude établie par le fait de l'homme, puisque désormais le fonds supérieur est sorti du droit commun, n'ayant plus la jouissance exclusive de l'eau, qu'il avait auparavant.
Ce ne serait donc que pour les eaux courantes, pour celles-là seulement dont la propriété n'appartient même pas à celui dont elles bordent ou traversent l'héritage , qu'il faudrait que les travaux fussent faits dans le fonds supérieur ; mais précisément la loi ne statue rien à cet égard ; elle ne parle des travaux que relativement aux eaux d'une source située dans un fonds, sans toutefois que nous entendions dire par là qu'il ne serait pas nécessaire, pour acquérir droit aux premières par le moyen de la prescription, que les travaux fussent faits sur le fonds supérieur ; car les principes sont les mêmes dans un cas comme dans l'autre, puisque dans tous deux il s'agit toujours de la servitude de prise d'eau , qui n'est établie ni par la nature ni par la loi. Ainsi celle distinction est tout à (ait cliimérique , cl elle est même réduite au néant par eeux qui la font, puisqu'ils conviennent que le droit à l'eau ne peut, à défaut
porte mi entier dans sun J{i:]icrioirc , au mot Smviluttt.
sixt. 'I, C I.
de titre, résulter que d'une jouissance de trente ans ; ce qui prouve bien évidemment que ce n'est pas la nature seule ni la loi qui consacrent ce droit, mais bien le fait de l'homme , son assentiment au moins tacite. Nous ajouterons que le changement de rédaction du projet, la substitution des mois ouvrages apparents aux mots ouvrages extérieurs, ne contredit en rien noire interprétation ; car ces dernières expressions n'auraient pas signifié davantage que les ouvrages devaient cire nécessairement faits sur le fonds supérieur , peut-être moins encore , puisqu'on aurait pu les entendre aussi d'ouvrages faits à l'extérieur de ce fonds ; mais les premières rendent mieux la pensée de la loi , attendu qu'ils comprennent aussi les travaux faits dans l'intérieur de la terre , et qui s'annonceraient cependant par des signes visibles, comme des regards, l'ouverture d'un canal, d'un aqueduc, etc. Tel a été le motif de ce changement de rédaction , et non celui qu'on lui prête.
Il existe, au surplus, sur cette question, dont l'importance et la difficulté serviront d'excuse à la longueur des développements dans lesquels nous avons jugé utile d'entrer, un arrêt de cassation (i) qui l'a décidée absolument dans notre sens. Cet arrêt n'avait pas même à statuer précisément sur le point dont il s'agit, mais bien seulement sur un jugement qui avait admis en droit la prescription fondée sur la possession immémoriale, quoiqu'il ne fût pas reconnu en fait que le propriétaire inférieur eût pratiqué des ouvrages destinés à faciliter le cours de l'eau dans sa propriété ; néanmoins la cour suprême, voulant apparemment exprimer aussi sa doclrime sur le point en question , quoiqu'il ne fût pas spécialement l'objet du procès, a décidé :
« Vu les articles 641 et 644 du Code civil ; « Attendu que l'écoulement des eaux d'une € source d'un héritage supérieur sur le terrain c inférieur ne peut constituer une servitude au i profit du propriétaire de ce terrain ; que cepenc dant le jugement attaqué a jugé qu'il suffisait < de l'existence de cet écoulement pendant un c temps immémorial pour faire acquérir la pos-
(1) Du 2a août 1812. (Sirey, 1012, I, 330.)
^I J ÈJU JfJ tivuv * L»i — . ^nn , i vi i — . i. wuv.j muni ijuc i.i mi » lui m; ui in me H i MU »:i i ' ni. ui fraaoa|gc |'
(2) C'est aussi la décision de M. Favard, Ilepertoirc,y° Ser- être constituées au profil de plusieurs , pour être cxeroéi itude, sect. 2, § I. le même endruil ; qu'elle peut l'clrc, en oulrc, ut diverti
(3) La L. 2, 5 1, ff- de Sir rit. jirœd. rust.: porle pareille- bus vil horis aqua ducalur.
( session de ces eaux au propriétaire inférieur;
i Qu'à cette erreur il en a été ajouté une autre
t non moins grave, en décidant, contrairement
« à la disposition de l'article 642 du Code civil,
< qui n'a fait que consacrer les anciens principes « en cette matière, qu'il n'y avait pas lieu à « examiner si les ouvertures par où s'écoulaient
< les eaux avaient été pratiquées par le proprié-
< taire du fonds inférieur ou par celui de l'héf ritage supérieur , tandis que ce n'est que de « l'existence de ces ouvrages, de la part du pro-
< prie taire inférieur, sur le fonds du proprié- « taire de la source, que peut naître la servitude t sur son héritage , et par suite la prescription
< et l'action possessoire ;
< La cour casse et annule le jugement du tric bunal de Fougères, du 5 juin 1810. i
182. Quand j'ai concédé à un de mes voisins une prise d'eau à ma source , ou que je la lui ai laissé acquérir par la prescription, je ne me suis pas par là interdit le droit d'en user moi-même pour les besoins de mon fonds (2); car je n'ai point perdu le droit de propriété sur la source ; je me suis seulement interdit de rien faire qui pût nuire à l'exercice de la servitude ; conséquemment, en usant modérément de l'eau, le voisin , quand bien même il se trouverait en avoir un peu moins que par le passé, ne serait pas fondé à se plaindre. Il n'en serait toutefois pas ainsi du cas où je changerais le mode de culture de mon fonds, que j'en ferais, par exemple, un pré, et que j'absorberais la totalité ou presque totalité de l'eau, de manière que le voisin n'en aurait plus, ou n'en aurait qu'infiniment moins qu'il en avait d'abord : ce serait blesser la disposition de l'article 701, qui ne permet pas que l'on rende illusoire le droit de servitude.
183. La L.4, ff. de Aqua quolid. et œstiva, dit que, quoique j'aie cédé à l'un de mes voisins une prise d'eau dans mon fonds , rien ne m'empêche d'en céder encore une pareille à un autre (•■) , et que si les concessionnaires ne s'accordent pas sur la répartition des eaux , il y aura lieu à en
ment que la servitude de prise d'eau et celle de passage peurafl
cées par ersis die-
régler la distribution judiciairement. Le jurisconsulte , qui n'exige point , pour cette seconde concession, l'assentiment du premier concessionnaire, se décide ainsi par assimilation de la cession de la prise d'eau à celle de la servitude de passage, laquelle, dit-il, n'empêche pas d'en constituer de nouvelles sur le même chemin. On peut très-bien contester la justesse de cette assimilation dans le cas où la source ne serait pas assez abondante pour fournir aux besoins de tous les concessionnaires , car alors la division des eaux nuirait évidemment au premier; ce qui n'est pas quand il ne s'agit que d'un droit de passage , puisqu'il sera toujours entier pour chacun d'eux, fussent-ils cent. Aussi Godefroi, dans ses notes sur cette loi, en restreint-il judicieusement l'application au cas où la source suffirait aux besoins des deux fonds, attendu que le concédant ne peut rien faire qui nuise aux droits du premier concessionnaire (1).
Cela est si vrai que , d'après la loi 8 , ff. de Aqua et aquœ pluv. arcend., il faut, pour établir valablement une servitude de prise d'eau , non-seulement l'assentiment du propriétaire où est la source ou le cours d'eau , mais encore celui des tiers qui ont déjà acquis l'usage à l'eau , puisque leurs droits devant être altérés par la seconde concession , il est de toute raison qu'elle n'ait pas lieu sans leur consentement. Celte loi offre ainsi une opposition, au moins apparente, avec la première citée, qui n'exige pas , pour que le propriétaire du fonds puisse faire cette nouvelle concession , l'assentiment du premier concessionnaire. Mais on les concilie facilement en supposant que, dans celle-ci , le jurisconsulte statue sur le cas où l'eau suffirait aux besoins de tous deux , et que, dans l'autre loi , il règle le cas contraire. Ces mots : Ncc immerilo , cum enim mimiiturjus corum (quibus servitus aquœ debcbalur) eonsequeru fuit exquiri an consenliant , indiquent bien clairement que l'eau , dans l'espèce, ne si i il i i pas aux besoins de tous; autrement il serait faux de dire que les droits des premiers concessionnaires seraient diminués par de nou-
1 1 Cœpolla ledilaaMi, Tract. -<!■■ Prad.rutt.,e»pA,no II. •j Code de Hollande, art. 78».
(3] Cxpolla, Tract. 2 de Set vit. prad, rutt. , cap. 4, n" 11,
qui s. fonde sur la loi 2i, II. de Serv.prœd. nuf., ci après ciléc. (î !.. 2-i ., fl", (/'.■ Servit jiriijtl. ru* t.
velles concessions, car l'exercice des servitudes prédiales est toujours mesuré sur les besoins du fonds dominant.
Dans ces cas il y a donc lieu de considérer l'esprit du titre constitutif, quel a été le mode et l'étendue de jouissance acquise par ce litre ou par la prescription ; et l'on ne doit jamais perdre de vue que si , d'une part , le propriétaire de la source ou du cours d'eau n'aliène pas son droit de propriété à l'eau en en accordant l'usage à un tiers , d'autre part , il ne peut rien faire qui diminue sensiblement le droit qu'il a concédé , ou le rende plus incommode. (Art. 701) (2).
184. En sens inverse , la servitude n'étant établie que pour les besoins ou l'utilité du fonds dominant, le propriétaire de ce fonds ne pourrait , sans le consentement du maître de l'héritage assujetti , concéder, même sur le canal ou fossé pratiqué chez lui , une prise d'eau à un tiers (5) , ni même user de l'eau pour un autre fonds ou pour une autre partie du fonds dominant que celui ou celle pour laquelle la servitude a été établie (4).
185. Nous avons dit que, pour acquérir la servitude de prise d'eau dans l'héritage d'autrui, il n'est pas nécessaire de joindre immédiatement le fonds, parce qu'en effet celui que l'on possède n'est pas moins inférieur par sa position à celui où est la source , quoiqu'il en soit séparé par un chemin ou un autre fonds (5) ; mais on sent qu'il faut pour cela obtenir de l'autorité l'autorisation nécessaire , si c'est un chemin qui sépare les deux fonds , ou celle du propriétaire intermédiaire, si on ne l'est soi-même.
180. Dans ce dernier cas , il y aura servitude de prise d'eau sur le fonds supérieur et servitude de conduite d'eau , aquœductus , sur le fonds intermédiaire; et le propriétaire de ce dernier fonds n'aura pas le droit , sans une concession particulière du maître de l'héritage dominant, agréée par celui de l'héritage assujetti (<,) , de se servir
(S) Voyei MM. Favard, vo &rt>tWw ,tect.2, § 1, efPfrdessua, <|ui le décident pareillement ainsi.
i; H fau( le contente ni de ce dernier, poiique la servi-
tode qu il a imposée i son fonda n'est que pour Ici besoiaj de celui du rniirnssiomiaire, et non pour ipio ce coiicuitbioiiiiaii o
vende l'eau ou en dispose d'une autre manière.
de l'eau qui coule chez lui , Baufle cas où , comme nous venons de le dire , l'eau suffirait aux deux fonds , et que le propriétaire de l'héritage assujetti lui ferait lui-même une concession particulière, cas dans lequel la volonté de ce propriétaire serait suffisante.
Si , dans l'hypothèse où le concessionnaire serait également propriétaire du fonds intermédiaire, il disposait de l'un des deux héritages, sans que l'acte contînt aucune convention relative à cette conduite d'eau , elle continuerait d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné (art. 694) (t) ; et de ce moment commencerait une nouvelle servitude, car auparavant il n'en existait pas sur le fonds intermédiaire , d'après la règle : Jîcs sua nemini servit jure servilulis.
187. La seconde exception apportée au principe que celui qui a une source dans son fonds a le droit d'en user à sa volonté , c'est , comme on l'a dit, lorsque cette source fournit aux habitants d'une commune, village ou hameau, l'eau qui leur est nécessaire ; dans ce cas , le propriétaire n'en peut changer le cours. ( Article 643.)
Il n'est pas besoin de faire remarquer que celte exception est fondée sur ce grand principe , que l'intérêt ou les convenances particulières doivent céder à l'intérêt général; aussi , un et même plusieurs particuliers n'auraient-ils pas le droit de réclamer les eaux , en en offrant le prix , de quelque utilité qu'elles leur pussent être. Le droit de propriété ne fléchit qu'en faveur d'une collection d'individus formant une commune, village ou hameau ; et encore faut-il pour cela que l'eau leur soit nécessaire : c'est la condition exigée par la loi.
188. Mais comme personne ne peut être dépouillé de son droit , même pour cause d'utilité publique, sans une juste et préalable indemnité (art. 545) , si les habitants n'ont pas acquis, par titre ou par prescription , l'usage à l'eau , le
(1) Code de Hollande, art. 740.
Ç2) Ce» principes onl été consacrés par arrêt de cassation du 10 juillet 1821, au sujet de l'indemnité pour droit de passage dans le cas de l'art. 082. La cour a pensé que puisque le passade était dé, étant absolument nécessaire au fonds, il ne s'agissait plus entre les parties que de la question d'indemnité, par
propriétaire peut en réclamer une , qui est réglée par experts (art. 643), si elle ne peut l'être à l'amiable.
180. La prescription n'a pas pour objet, comme on le voit , de faire acquérir aux habitants la jouissance de l'eau , ou de la leur faire conserver, puisqu'ils y ont droit par le seul effet de la disposition de la loi, mais bien seulement de les libérer de la prestation de l'indemnité. Or le droit à cette indemnité étant acquis au propriétaire du jour où les habitants ont fait usage de sa source, ou du jour du règlement, s'il y en a eu un , il se prescrit par trente ans , à partir de l'une ou de l'autre de ces époques, parce qu'il ne s'agit alors que d'une créance , et conséquemment de la prescription à l'effet de se libérer (2).
190. Le propriétaire, au surplus , conserve la propriété de la source , et il peut , nonobstant l'indemnité qui lui aurait été payée , en user, a ce titre , pour ses besoins personnels et l'utilité de son fonds, à la charge néanmoins de ne pas nuire à l'usage des habitants , qui passe avant tout.
191. Quoique l'article 645 ne parle que de l'eau d'une source nécessaire aux habitants d'une commune , village ou hameau , il n'en faut pas conclure que sa disposition n'est applicable qu'aux eaux qui ont un cours , et qu'elle ne le serait point à l'égard d'une citerne ou d'une fontaine, d'une mare ou d'un étang , dont l'eau , ainsi qu'on le voit en beaucoup d'endroits, leur serait nécessaire : par application de l'article 545, et même de l'article 643, il en serait de même que pour l'eau d'une source qui a un cours marqué.
Des eaux dépendant du domaine public.
192. Pour faire une juste application des articles 644 et 645 (3) , il convient de retracer les
conséquent que de la prescription à l'effet de se libérer, laquelle avait du commencer son cours au jour où le passage avait été exercé. Cet arrêt est rapporté en entier, avec tous les faits de la cause, au Bulletin civil, à sa date, et au IIc/hi luire de M, Favard, v" Servitudes, section 2, § 7.
(3) Code de Hollande, art, 070 et 077.
règles générales relatives aux eaux, dépendant du domaine public, afin de connaître quels sont les cours d'eau que les propriétaire! ne peuvent, sans une concession de l'autorité, faire servir, soit à L'exploitation des moulins ou autres usines , soit à l'irrigation de leurs propriétés , et quels sont par conséquent ceux qu'ils peuvent utiliser sans celte concession.
Suivant l'article 533 , les fleuves et rivières navigables ou flottables sont des dépendances du domaine public , comme on l'a vu au tome précédent ; en conséquence, les particuliers n'y peuvent, en général, faire aucune prise d'eau. La navigation est essentielle à la prospérité d'un État, et les nombreuses prises d'eau que , sans des règles positives à cet égard , se permettraient les particuliers , lui porteraient une atteinte préjudiciable.
195. L'article 4 de la sect. lrc du titre I de la loi des 28 septembre et G octobre 1791 , méconnaissant ce grand principe d'ordre public , avait néanmoins permis aux riverains de faire des prises d'eau dans les fleuves ou rivières navigables ou flottables ; mais cette disposition a été abrogée par le Code civil (art. G44), qui a rétabli celle de l'ait. 44 du litre XXVII de l'ordonnance de 1GG9, sur les Eaux et Forets, parce que l'intérêt de la MN i{ .ition a paru , avec raison , d'un ordre supérieur à celui des particuliers.
194. L'article il du même titre de l'ordonnance fait toutefois exception en faveur des propriétaires qui ont acquis sur les eaux des droits fondes en litre et jwsscssion valables. Ces diverses dispositions se trouvent répétées et consacrées, en général (i), par un arrêté du Directoire exécutif, du 9 ventôse an vi, concernant les mesures pour assurer le libre cours des rivières et canaux navigables et flottables, et qui fixe les principes sur les constructions faites ou à faire sur les rivières et canaux. Comme il forme une espèce de Code sur la matière, en ce qu'il remet on vigueur les dispositions de l'ordonnance de 1669, relatives à ces constructions, et qu'il rappelle les lois postérieures qui s'y rattachent , nous croyons utile de le rapporter.
(1) Wons disons en gêné rat, parer qm l'arn'l.'- dont il va être, pulé n'a maintenu «juc Ici droits fondés CD titre, w\i
« Le Directoire exécutif, vu, 1° les articles 42 , 45 et 44 de l'ordonnance des eaux et forêts du mois d'août 1669 , portant :
< Nul, soit propriétaire, soit engagislc , ne
< pourra faire moulins, balardeaux, écluses, c gords, pertuis, murs, plants d'arbres, amas i de pierres, de terre et de fascines, ni autres f édifices ou empêchements nuisibles au cours
< de l'eau dans les fleuves et rivières navigables
< ou flottables, ni même y jeter aucunes ort dures , immondices , ou les amasser sur les
< quais et rivages, à peine d'amendes arbitraires, t Enjoignons à toutes personnes de les ôter dans
< trois mois du jour de la publication des prét sentes ; et si aucuns se trouvent subsister après
< ce temps, voulons qu'ils soient incessamment
< ôtés aux frais cl dépens de ceux qui les auront t faits, ou causés, sous peine de 500 livres « d'amende , tant contre les particuliers que t contre les fonctionnaires publics qui auront
< négligé de le faire (art. 42) ;
< Ceux qui ont fait bâtir des moulins, écluses,
< vannes, gords et autres édifices dans l'étendue « des fleuves et rivières navigables et flottables ,
< sans en avoir oblenu la permission de nous ou « de nos prédécesseurs, seront tenus de les dé-
< molir, sinon ils le seront à leurs frais et dépens « (art. 45) ;
« Défendons à toutes personnes de détourner c l'eau des rivières navigables et flottables , ou « d'en altérer ou affaiblir le cours par tranchées, « fossés et canaux , à peine , contre les contrent venants, d'être punis comme usurpateurs, et i les choses réparées à leurs dépens. » (Article 44.)
< 2° L'article 2 de la loi des 22 novembre et 1er décembre 1790, relative aux domaines nationaux, portant que les fleuves et rivières navigables , les rivages , lais, relais de la mer, et, en général , toutes les portions du territoire national qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérés comme dépendances du domaine public;
< 5" Le chapitre VI de la loi en forme d'instruction, des 12-20 août 1790, qui charge les administrations de département de rechercher et d'indiquer les moyens de procurer le libre cours
faire exception pour ceux rjui no l'étaient que sur la pot*
ffWfofl,
des eaux , d'empêcher que les prairies ne soient submergées par la trop grande élévation des écluses des moulins , et par les autres ouvrages d'art établis sur les rivières , de diriger enfin , autant qu'il sera possible , toutes les eaux de leur territoire vers un but d'utilité générale , d'après les principes d'irrigation ;
« 4° L'article 10 du titre III de la loi des 16-24 août 1790, sur l'organisation judiciaire, qui charge les juges de paix de connaître, entre particuliers, sans appel jusqu'à la valeur de 50 livres, et à charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse monter..., des entreprises sur les cours d'eau servant à l'arrosement des prés commises pendant l'année ;
« 5° L'article 4 de la lre section du titre I de la loi des 28 septembre et 6 octobre 1791 , sur la police rurale , portant que nul ne peut se prétendre propriétaire des eaux d'un fleuve ou d'une rivière navigable ou flottable ;
< 6° Les articles 15 et 16 de la même loi, portant :
« Personne ne pourra inonder l'héritage de « son voisin, ni lui transmettre volontairement les i eaux d'une rivière nuisible , sous peine de i payer le dommage et une amende qui ne t pourra excéder la somme du dédommagef ment;
« Les propriétaires ou fermiers des moulins i ou usines construits ou à construire seront ga- « ranls de tous dommages que les eaux pourc raient causer aux chemins ou aux propriétés t voisines par la trop grande élévation du déver-
< soir ou autrement ; ils seront forcés de tenir e les eaux à une hauteur qui ne nuise à peri sonne , et qui sera fixée par l'administration du « district : en cas de contravention , la peine
< sera une amende qui ne pourra excéder la i somme du dédommagement ; »
t La loi du 21 septembre 1791 , portant que, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, les lois non abrogées seront provisoirement exécutées ;
< Considérant qu'au mépris des lois ci-de8sus , les rivières navigables et flottables , les canaux d'irrigation et de dessèchement, tant publics que privés, sont, dans la plupart des départements de la république , obstrués par des balardeaux , écluses, gords,per(uis, murs, chaussées, plants
d'arbres , fascines , pilotis , filets dormants et à mailles ferrées , réservoirs , engins permanents, etc.; que de là résultent non-seulement l'inondation des terres riveraines et l'interruption de la navigation , mais l'atterrissement même des rivières et canaux navigables, dont le fond, ensablé ou envasé , s'élève dans une proportion effrayante ; qu'une plus longue tolérance de cet abus ferait bientôt disparaître le système entier de la navigation de la république, qui, lorsqu'il aura reçu tous ses développements par des ouvrages d'art , doit porter l'industrie et l'agriculture de la France à un point auquel nulle autre nation ne pourrait atteindre ;
t Considérant que , pour assurer à la république les avantages qu'elle tient de la nature et de sa position entre l'Océan , la Méditerranée , et les grandes chaînes de montagnes d'où parlent nne foule de fleuves et de rivières secondaires , il ne s'agit que de rappeler aux autorités constituées et aux citoyens les lois existantes sur cette matière ;
c Et en vertu de l'article 144 de la constitution , ordonne que les lois ci-dessus transcrites seront exécutées selon leur forme et teneur, et en conséquence ,
« Arrête ce qui suit :
Art. 1er. < Dans le mois de la publication du c présent arrêté , chaque administration dépar- « tementale nommera un ou plusieurs ingénieurs t et un ou plusieurs propriétaires, pour, dans t les deux mois suivants, procéder, dans toute
< l'étendue de son arrondissement , à la visite de c toutes les rivières navigables et flottables , de i tous les canaux d'irrigation et de dessèchement
< généraux , et en dresser procès-verbal à l'effet
< de constater :
< 1° Les ponts , chaussées , digues , écluses, « moulins, usines, plantations utiles à la navi-
< gation , à l'industrie , au dessèchement ou à
< l'irrigation des terres ;
< 2° Les établissements de ce genre, les ba-
< tardeaux, les pilotis, gords, pertuis, murs, t amas de pierres ou de terres , fascines , pécha i ries , filets dormants et à mailles ferrées, réseri voirs, engins permanents , et tous autres em- « pêchements nuisibles au cours de l'eau.
Art. 2. < Copie de ce procès-verbal sera eni vovée au ministère de L'intérieur.
Art. 3. « Les administrations départementales
< enjoindront à tous propriétaires d'écluses , • usines , ponts , batardeaux , etc., de faire con- « naître leur litre de propriété , et , à cet effet ,
< d'en déposer des copies authentiques aux sec crétariats des administrations municipales, qui « les transmettront aux administrations départe?
< mentales.
Art. 4. < Les administrations départementales « dresseront un état séparé de toutes les usines,
< moulins , chaussées , etc., reconnus dangereux
< ou nuisibles à la navigation , au libre cours des
< eaux , au dessèchement et à l'irrigation des
< terres , mais dont la propriété sera fondée en
< titres.
Art. 5. « Elles ordonnerontla destruction, dans 4 le mois , de tous ceux de ces établissements « qui ne se trouveront pas fondés en titres, ou
< qui n'auront d'autres litres que des concessions
< féodales abolies.
Art. 6. « Le délai prescrit par l'article pré-
< cèdent pourra être prorogé jusques et compris
< les deux mois suivants , passé lesquels , hors
< le cas d'obstacles reconnus invincibles par les
< administrations centrales , la destruction n'é-
< tant pas opérée par le propriétaire , sera faite « à ses frais et à la diligence du commissaire du
< Directoire exécutif près chaque administration i centrale.
Art. 7. i Ne pourront néanmoins les adminis- « trations centrales ordonner la destruction des
< chaussées, gords, moulins, usines, etc., qu'un « mois après en avoir averti les administrations t centrales des départements inférieurs et supé- « rieurs situés sur le cours des fleuves ou rivières, « afin que celles-ci fassent leurs dispositions en
< conséquence.
Art. 8. < Les administrations centrales des dé-
< parlements inférieurs et supérieurs qui auront « sujet de craindre cette destruction en prévieni dront sur-le-champ le ministre de l'intérieur ,
< qui pourra, s'il y a lieu, suspendre l'exécution
< de l'arrêté par lequel elle aura été ordonnée. Art. 9. < Il est enjoint aux administrations
i centrales et municipales , et au commissaire « du Directoire exécutif établi près d'elles, de « veiller avec la plus .sévère exactitude à ce qu'il
< ne soit établi par la suite aucun pool, aucune « chaussée permanente ou mobile, aucune écluse
rOMI III, LDIT. KELCt. — T. V. f:DIT. FR.
< ou usine , aucun batardeau , moulin , digue ou « autre obstacle quelconque au libre cours des « eaux dans les rivières navigables et flottables ,
< dans les canaux d'irrigation ou de dessèchements « généraux, sansen avoir préalablement obtenu la « permission de l'administration centrale, et sans « pouvoir excéder le ni veau qui aura été déterminé.
Art. 10. < Ils veilleront pareillement à ce que « nul ne détourne le cours des eaux des rivières
< et canaux navigables ou flottables , et n'y fasse « des prises d'eau ou saignées pour l'irrigation des « terres , qu'après y avoir été autorisé par l'ad- « ministration centrale, et sans pouvoir excéder « le niveau qui aura été déterminé.
Art. 11. « Les propriétaires de canaux de 4 dessèchements particuliers ou d'irrigation ayant « à cet effet les mêmes droits que la nation , il « leur est réservé de se pourvoir en justice réglée
< pour obtenir la démolition de toutes usines , « écluses, batardeaux, pêcheries, gords, plan- « talions d'arbres , filets dormants ou à mailles i ferrées , réservoirs , engins , lavoirs , abreu- « voirs , prises d'eau , et généralement de toute « construction nuisible au libre cours des eaux « et non fondée en droit.
Art. 12. « Il est défendu aux administrations a municipales de consentir à aucun établissement t de ce genre dans les canaux de dessèchements,
< d'irrigation ou de navigation appartenant aux « communes, sans l'autorisation formelle et préa-
< lable des administrations centrales.
Art. 13. « Il n'est rien innové à ce qui s'est « pratiqué jusqu'à présent dans les canaux artit ficiels qui sont ouverts directement à la mer, et « dans ceux qui servent à la fabrication des sels.
Art. 14. « Le présent arrêté sera imprimé au i Bulletin des Lois, et proclamé dans les com-
< munes où les administrations centrales jugeront i cette mesure nécessaire ou utile, i
195. D'après cet arrêté, dit M. Favard, au mot Coursd'cau, toute personne qui désire former un établissement de la nature de ceux énoncés dans l'art. 9, doit remettre sa demande motivée et circonstanciée au préfet du département du lieu de rétablissement projeté. Le préfet ordonne le renvoi au maire de la commune pour avoir son avis sur les convenances locales et l'intérêt <\c* propriétaires. Le maire prend à cet égard leà me-
CG
sures qui lui sont prescrites pour obtenir tous les trains ou radeaux, et ceux qui ne sont simple-
renseignements convenables, et mettre les inté- ment flottables qu'à bûches perdues; que dans les
rossés à même de former leurs 1 éclamalions. C'est premiers , la pèche ne peut avoir lieu qu'en vertu
après toutes ces formalités , et un avis motivé du d'une concession , mais qu'elle a lieu librement
préfet , que le ministre de l'intérieur soumet au dans les seconds an profit des riverains. L'avis
du conseil d'Elat du 21 février 1X22, rapporté à l'endroit précité, ne laisse aucun doute sur la justesse de celle distinction.
Elle ne peut être toutefois fondée que sur ce que, parmi ces divers cours d'eau , les uns sont considérés comme des dépendances du domaine public , et non les autres (.;). Dans ces derniers , les propriétaires riverains ne sont assujettis qu'à livrer passage , dans le temps du flot , aux ouvriers du commerce de bois , chargés de diriger les bûcbes flottables et de repêcher les bûches submergées ; tandis que si le cours d'eau est flottable sur train ou radeau , il cnlre dans le domaine public , et les propriétaires riverains
roi, s'il y a lieu , la demande dont 1! s'agit.
100. Toute contravention à cet arrêté du i) ventôse an vi est constatée et poursuivie par l'autorité administrative , suivant les dispositions formelles de la loi du 9 floréal an x (i).
197. Toutes les eaux qui alimentent les canaux appartiennent aux canaux, sans qu'on puisse les en détourner , à moins de concession , toujours révocable (2).
198. C'est à l'autorité administrative qu'il appartient de décider si une rivière est ou non navigable ou flottable; par conséquent c'est à sont tenus de livrer le marchepied, conformeelle à accorder, s'il y a lieu , la concession de ment à l'art. 650 du Code.
prise d'eau ; mais une fois la concession faite, les
difficultés qui peuvent s'élever entre divers con- 201. D'où il suit encore que le curage et l'en-
cessionnaires ou riverains sont du ressort des tri- (retien des cours d'eau seulement flottables à
bunaux , surtout quand il s'agit d'actions posses- bûches perdues , sont , comme celui des autres
soires (5). petites rivières et ruisseaux , à la charge des propriétaires riverains (o) ; au lieu que le curage et
199. C'est aussi à l'autorité administrative à l'entretien des rivières flottables sur trains ou prononcer toutes les fois que le public peut être radeaux sont à la charge de l'État, comme déintéressé dans la contestation , sous le rapport , pendance du domaine public.
soit de la salubrité , soit de rétablissement ou de
la conservation d'usines nécessaires ou utiles à 202. Enfin les riverains de ces derniers cours
une province, à un pays quelconque, comme d'eau ne peuvent les faire servira l'irrigation de
aussi à veiller à ce que les eaux d'une usine soient leurs propriétés ; landis qu'ils peuvent employer
à une hauteur telle qu'elles ne puissent nuire à les autres à cet usage (art. 044), sauf, pour la
personne ; mais les tribunaux civils seuls sont construction des usines ou autres établissements
compétents pour prononcer sur les contestations de ce genre , à se conformer aux dispositions
concernant les intérêts des propriétaires riverains précitées, entre eux (4).