‹ Cours de droit français (volume 4)Chapitre 33 sur 388 · Au surplus , les rivières navigables ou · texte numérisé non relu

Au surplus , les rivières navigables ou

200. Quant aux cours d'eau simplement flot- flottables ne sont telles que dans les parties où la tables, on a vu au tome précédent, n" 1109(298), navigation ou la flottaison peut avoir lieu : des relativement aux droits de pêche, (pic l'on doit lors, elles ne font partie du domaine public (pie distinguer entre les cours d'eau flottables avec dans ces endroits (7); et dans les autres, les ri-

(1) Voyez au Répertoire de H. Favard. art. Court d'eau, diverses décisions qui ont statué conformément à ces principes.

(2 Décret du 13 «Trier 1813, Bulletin, no 2082.

(3) Voyez le décret du 10 nmcinbrc lô'O!), rapporté par Sirey, liil", pari. Il, page 26.

(4] V oyez, sur ces différents points , les décrets du 22 jan-

vier lOOfî, il do 11 août 1011, rapportés par Sirey, tome XVI, part. II, page 30!) et 391 .

(i>) Voyez M. Favard, Répertoire, ait. Court d'eau, n° 1.

</, / oyez la loi du 14 floréal an xi, concernant le curage des petites rivières.

7 M. FavarcT, Répertoire, t* Senitinki , scet. 1

TITRE IV

\ crains peuvent les faire servir à l'irrigation de leun propriétés; sauf à l'autorité à remonter le point de départ, afin d'empêcher une trop grande déperdition du volume d'eau.

-20 i. Les anciens auteurs |i) faisaient, d'après le droit romain, plusieurs distinctions dont voici la principale : si la rivière est navigable ou en rend une autre navigable, il n'est pas permis d'y faire des prises d'eau ; mais on le peut si elle n'est point navigable et si elle n'en rend pas une autre navigable. Au moyen de la prohibition de faire des prises d'eau dans les rivières simplement llollables, ces distinctions sont, en général, sans objet, et elles seraient d'ailleurs d'une difficile application ; car ce sont, comme le dit ce proverbe bien vulgaire, lcsj)c(ilcs rivières qui forment les grandes. C'est enfin à l'autorité à les prohiber, même dans les endroits où les rivières navigables ou flottables ne le sont pas encore , si elle juge que le volume de l'eau puisse en être altéré d'une manière préjudiciable à la navigation ou à la flottaison.

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