La servitude d'habitation
est le droil de se servir ■pour son usage particulier , des parties habitables d'une maison. C'est donc là la servitude de l'nsage d'une maison; mais si cet usage est accordé sans aucune limitation, il devient usufruit, 'i'.i'i , 633, c p.) ■V1'2. Dans tous le, cas, le propriétaire a le droit d'exerci r une inspection sur sa maison, et de dis pOSi r des parties ipii ne sont pas habitables an moment où le droit a pris naissance.
De V extinction de l'usufruit , </, l'usage et de l' habitation.
'■'i'I'i à 529 Comme toutes les servitudes personnelles, l'nsnfrnit, l'nsage et l'habitation s'éteignent :
Par la moi I d ■ l'usufruitier, à moins qu'nne clause expresse n'excepte les héritiers, cl alors ce sont les héritiers directs et légitimes;
Par la confusion;
Par L'expiration <\u temps déterminé :
Par la prescription de trente ans :
Par l.i perle de la elu.se : mais
si la chose est rétablie, l'usufruit renait. (625, G27. c. f.)
150. Relativement aux fruits delà dernière année, si c'est \tn l un rural , il sera administra jusqu'à la lin de l'année dans l'intérêt commun ; maison laissera au propriétaire le bléet les fourrages pour l'année suivante,
168. Si le bien est loin'- à latin de l'usufruit, le prix du lover sera l 'pari i de la même manière.
169 à 171. Pour les lu. -us qui ue sonl pas ruraux, l'usufruitier percevra les fruitsjusqu'à la lin du trimestre, dans lequel l'usufruit a pris lin. L'année commence au 1er juin.
172. L'usufruitier qui, après l'expiration de sou droit, retient la chose, est regardé comme pos- ,ie mauvaise foi.
nomment cesse l'usufruit.
170. L'usufruit prend lin par la mort de l'usufruitier, à moins d'exception en faveur des hériliers: mais alors ou ne comprendra que les héritiers du premier degré.
169. I n usufruit donné à une commune ou à une corporation, dure autant que cette commune ou cette corporation existe.
181. L'usufruitier peut toujours renoncer à son droil en faveur du propriétaire; mais cette renonciation ne le décharge pas .I,- s, , obligations.
184. L'nsnfrnit finit encore par la prescription, par la perle de la chose el par la consolidation. lil7,CF.)
ll'oi. Si l'usufruit ou l'usage n a été accordé à quelqu'un que
pour ses besoins personnels, on
suivra ce que prescrit le litre
XIX, partie 1, auxarlicles22 et 24- à 28; c'est-à-dire qu'il ne pourra être transféré qu'avec le consentement du propriétaire, et que l'étendue de ces droits
sera toujours fixée, eu égard aux
circonstances existantes, au moment où le droit a été- accordé.
S ils n'ont été concédés qu'à une personne, sa famille n'j participe pas : nuis s'ils ont été
d -s .i i famille, les membres nés, après même celte i onslitiilion, auront le droit d'en jouir. (032, cf.)
(Servitudes ou Services fonciers.)
CONCORDANCE ENTRE LE CODE FRANÇAIS
CODE FRANÇAIS
TITRE IV
637. Une servitude est une charge imposée sur on héritage, pour l'usage el l'utilité d'un héritage appartenant à mi autre propriétaire.
633. La servitude n'établit aucune prééminence d'un héritage sur l'autre.
639. Elle dérive onde la situation naturelle îles lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires.