CHAPITRE 1er
Des servitudes r/iii dérivent de la situation des lieux.
640. Les fonds inférieurs sont assujettis, envers ceux (|ui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement, sans que la main de l'homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
0-41. Celui qui a une source dans son fonds, peut en usera sa volonté, sauf le droit que le propriétaire du fonds inférieur pourrait avoir acquis par titre ou par prescription.
642. La prescription, dansée cas, ne peut s'acquérir que par une jouissance non interrompue pendant l'espace de trente années, à compter du moment où le propriétaire du fonds inférieur a fait et terminé des ouvrages apparents destinés à faciliter la chule et le cours de l'eau dans sa propriété.
643. Le propriétaire delà source ne peut en changer le cours, lorsqu'il fournit aux habitants d'une commune, village ou hameau, l'eau qui leur est nécessaire; mais si les habitants n'en ont pas acquis ou prescrit l'usage, le propriétaire peut réclamer une indemnité, laquelle est réglée par experts.
(3-54. Celui dont la propriété horde une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendante du domaine public par l'art. 538, au titre de la Distinction des biens, peut s'en servir à son passage pour l'irrigation de ses propriétés.
Celui dont cette eau traverse l'héritage, peut même en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire.
645. S'il s'élève une contestation entre les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, les tribunaux, en prononçant, doivent concilier l'intérêt de l'agriculture avec le respect dû à la propriété ; et, dans tous les cas, les règlements particuliers et locaux sur le cours et l'usage des eaux doivent être observés.
G4G. Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contigués. Le bornage se fait à frais communs.
G47. Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'art. 682.
648. Le propriétaire qui veut se clore, perd son droit au parcours et vaine pâture, en proportion du terrain
ju'il y soustrait.