‹ Cours de droit français (volume 4)Chapitre 34 sur 388 · C IV · texte numérisé non relu

C IV

De l'usage aux eaux qui bordent ou traversent un héritage.

20.'). On vient «le voir quelles sont les eaux qui dépendent <lu domaine public, et que, pour cette raison , les particuliers ne peuvent faire servir à L'irrigation de leurs propriétés, sans une concession de l'autorité.

Quant aux cours d'eau qui ne sont point une dépendance du domaine public, les propriétaires riverains peuvent les faire servira l'irrigation de leurs héritages, et même à d'autres usages encore, sous les limitations qui seront déduites ci-après :

< Celui dont la propriété borde une eau cou- « ranle, autre que celle qui est déclarée dépen- « dance do domaine public par l'art. 558, au « titre de la Distinction des biens, peut s'en

< servir à son passage, pour l'irrigation de ses

< propriétés.

« Celui dont cette eau traverse l'héritage peut

< même en user dans l'intervalle qu'elle y par- « court, mais a la charge de la rendre, a la sortie

I Notamment Bariole, rarlaL.2, tt.de Flwnmib. ,ela\ ■

lui Csepolb, Tract, de Servit, prœd. rust., cap. 4, n" 80 il. << i

« de ses fonds, à son cours ordinaire, cle 644.)

Arti-

200. Les eaux de celte espèce, aqua profluens, n'appartiennent, à proprement parler, à personne; elles sont, comme élément, au nombre des choses communes, et deviennent, à ce titre, la propriété du premier occupant , sous l'observation toutefois des lois qui règlent la manière d'en jouir. (Art. 714.)

207. Ces eaux diffèrent, sous ce rapport, de celles d'une source, qui, tant qu'elles sont encore dans le fonds où est la source , ou dans les fonds inférieurs qui pourraient y avoir acquis des droits, appartiennent réellement aux propriétaires de ces mêmes héritages (art. 641 et G42), mais qui deviennent aussi des eaux courantes, aqua profitais, des qu'elles en sont sorties.

208. Toutefois , le sol sur lequel coulent ces cours d'eau est la propriété des riverains, puisque, d'après l'art. 561 , les îles , îlots et atterrissements qui s'y forment leur appartiennent (>) ; ce qui ne serait pas si ce sol devait être considéré comme une propriété publique ou communale. Peu importe que , dans le cas où une rivière , même non navigable ni flottable , se forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les propriétaires des fonds nouvellement occupés prennent le lit abandonné , chacun dans la proportion du terrain qui lui a été enlevé ; car ils ne le reçoivent de la loi qu'à titre d'indemnité (ibid.): c'est là une disposition de pure équité, une simple modification du principe , qui ne le combat nullement. En sorte que si , par l'effet du temps ou de quelque événement de force majeure, le lit d'un ruisseau se trouvait desséché , les propriétaires riverains se le partageraient comme ils feraient à l'égard d'une île ou d'un atlcrrissentenl.

209. Puisque chaque propriétaire riverain d'un cours d'eau non dépendant du domaine public , peut le faire servir à l'irrigation de sa propriété, il s'ensuit qu'il peut, par cela même, faire tout ce qui est nécessaire pour cet objet. Ainsi, il

:'i, / oijc: tome précédent, n» 1232 (421

peut pratiquer dans le cours d'eau des saignées ou rigoles pour faire dériver l'eau dans son fonds. Il peut aussi établir un barrage , une écluse ou tout autre ouvrage d'art, pour procurer à l'eau un exhaussement propre à la faire refluer dans le fonds, à la charge par lui néanmoins de se conformer aux règlements , qui ne permettent pas d'arrêter le cours de l'eau de manière à la faire refluer dans les héritages supérieurs contre le gré des propriétaires.

210. La loi du 12 août 1791 , sanctionnée le 20, charge les administrations départementales de rechercher les moyens de procurer le libre cours des eaux , d'empêcher que les prairies ne soient submergées par la trop grande élévation des écluses des moulins , et par les autres ouvrages d'art établis sur les rivières ; de diriger enfin , autant que possible , toutes les eaux de leur territoire vers un but d'utilité générale , d'après les principes de l'irrigation.

21 1 . Les articles 15 et 16 du titre II de la loi des 28 septembre et 6 octobre 1791 , sur la Police rurale, portent aussi que « Personne ne « pourra inonder l'héritage de son voisin , ni lui « transmettre volontairement les eaux d'une « manière nuisible , sous peine de payer le dom- « mage , et une amende qui ne pourra excéder la t somme du dédommagement. »

Ces dispositions ne sont , au reste , que l'application du principe érigé en loi par l'article 1582 du Code civil, que tout, fait quelconque de l'homme qui cause un préjudice à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

212. Les tribunaux civils seraient donc compétents pour connaître d'une telle réclamation , sans préjudice des attributions de l'autorité administrative pour faire abaisser les écluses et les barrages élevés au delà du point convenable.

215. L'un des riverains ne pourrait non plus pratiquer des travaux sur le fonds de l'autre sans l'assentiment de celui-ci , ni même y appuyer une écluse ou tout autre ouvrage pour faire dériver plus abondamment les eaux dans le sien. Il s'attribuerait de la sorte une servitude sur le fonds

voisin , et la loi ne lui en donne pas le droit. Elle ne reconnaît même pas à l'un des propriétaires d'un mur mitoyen celui de placer des poutres dans toute l'épaisseur du mur : il est obligé de laisser deux pouces (art. 057) (î). Or, on peut assimiler le lit d'un cours d'eau à un mur mitoyen , en ce qui touche la copropriété. Dans l'un comme dans l'autre cas, ebacun des voisins est propriétaire de l'objet jusqu'à son point milieu. L'indivision n'est, à proprement parler, que nominale , la communauté que pro regionc , pro diviso. Mais aussi comme , lorsqu'il s'agit d'un mur mitoyen , la loi autorise chacun des copropriétaires à placer des poutres dans ce mur au delà du point milieu, sauf à l'autre à les faire réduire à l'ébauchoir, dans le cas où il voudrait en asseoir à la même place, ou y adosser une cheminée {ibid.) ; par la même raison , l'un des coriverains peut aussi faire avancer ses ouvrages au delà du point milieu du cours d'eau , pourvu qu'il ne les appuie pas sur le fonds de l'autre ; sauf à ce dernier, s'il veut en établir à la même place , à forcer le voisin à réduire les siens jusqu'à la ligne séparative. De cette manière , les principes sur la propriété sont respectés , et les règles sur la mitoyenneté et les obligations qui naissent du voisinage sont également appliquées.

214. Les coriverains, en effet, ont des droits égaux, du moins en général ; le cours d'eau , sous ce rapport, est une propriété commune, et par conséquent le riverain opposé peut empêcher que l'autre ne s'attribue toute l'eau , ou même une portion plus considérable que la sienne, et, d'après cela , exiger que les travaux soient con struits ou rectifiés de manière que l'eau soit répartie également.

215. Tel est le principe , mais il serait subordonné , dans son application , aux stipulations qui auraient pu avoir lieu entre les intéressés , aux règlements locaux sur l'usage des eaux, et à l'intérêt de l'agriculture , qui demandera ordinairement que le fonds le plus étendu jouisse d'une portion d'eau plus considérable.

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