PARTIE I
TITRE XXII
DES SERVITrnES F.T DES SERVICES FON- CIERS (1).
1 . Tout propriétaire d'un fonds doit se soumettre aux limites et prescriptions lé;;alcs de la propriété, et n'a Iroil à un dédommagement , que lorsque la loi le lui accorde.
7. Par le droit de vue, le propriétaire peut être contraint à souffrir une ouverini c dans son mur ; de même il peut lui être interdit d ou\ p ir un jour ou de foire .(inique chose qui puisse
Oter la lumière à son voisin.
!! à |0. Les du, ils de
stillicide, (fimmission , ou
• • oui, in, ni ,1, | . ni\ . peu
4fl2-483. Le propriétaire du fonds servant n'étant pas tenu de l'obligation défaire, mais de souffrir ou de ne pas faire quelque chose, il en résulte que les fiais des réparations doivent élre à la charge de celui qui a droit à la servitude. (688-686, c f. diff.]
pro-
aussi
aux
3. Chaque priétaire doit se soumet Ire restrictions et au exigences naturelles dont est grevée sa propriété, et sans lesquelles un fonds voisin ne pourrait être exploité ; mais
4f!5. Les servitudes ne peuvent rire aggravées, mais plutôt restreintes, selon leur nature et leur
objet.
(1) En lisant ce
titre, on ne doit pas oublier eue h Code prussien laisse en
pleine rigueur les
485, Le propriélaire ne peut [coutume* omtantej
transporter la servitude dl \ilans chaque pro-
T. III. ÉDIT. BELGE. — T. VI. MUT. rit.
vent être actifs ou passifs : J chose â une autre, (702, c. r.) Irinc*.
(Servitudes ou Services foncier*.
CONCORDANCE ENTRE LE CODE FRANÇAIS
CODE FRANÇAIS