‹ Cours de droit français (volume 4)Chapitre 35 sur 388 · Aussi l'article 045 porte-t-il que « s'il · texte numérisé non relu

Aussi l'article 045 porte-t-il que « s'il

(1) Code de Hollande, art. G84.

* s'élève une contestation entre les propriétaires

auxquels ces eaux peuvent être utiles, les tribu-

« naux , en prononçant , doivent concilier l'in-

i térèt de l'agriculture avec le respect dû à la

< propriété ; et , dans tous les cas, les règlements

< particuliers et locaux sur le cours et l'usage t des eaux doivent être observés, >

217. La loi 17, ff. de Servit, prœd. rust., veut que , dans la répartition des eaux courantes entre les coriverains, on ait égard à l'étendue respective des fonds. Le principe de cette loi est juste, mais il ne devrait néanmoins s'appliquer qu'avec certaines restrictions ; car le fonds le plus étendu ne demande pas toujours la plus grande quantité d'eau. La latitude que notre article 645 laisse aux juges , en les obligeant toutefois à observer les règlements particuliers que les intéressés peuvent avoir faits, ainsi que les règlements locaux sur l'usage des eaux, a mieux atteint le but que le législateur devait se proposer en pareille matière , de concilier l'intérêt de l'agriculture avec les droits attachés à la propriété.

218. Au reste, ce prescrit de notre loi ne t'applique pas seulement aux coriverains entre eux, il s'applique aussi aux propriétaires supérieurs à l'égard des inférieurs. Ainsi, les premiers ne pourront pas priver absolument les seconds de tout usage à l'eau ; ils seront obligés de la rendre à son cours naturel après s'en être servis, sauf la déperdition inévitable causée par l'irrigation (i).

219. En sens inverse, les propriétaires d'usines , de moulins , par exemple , n'ont pas tellement droit à toute l'eau nécessaire à l'exploitation de leurs usines, qu'ils puissent en priver totalement les propriétaires supérieurs (2). Les tribunaux, en vertu de l'article 645, peuvent, dans l'intérêt de l'agriculture, comme par motif tiré ilu respect do à la propriété, réprimer la prélention des propriétaires des usines à cet égard.

220. Cependant, quand il s'agit de moulins situés dans un pays où ils ne sont pas en grand

(I) I.c.s changements apporte* pu on propriétaire an couri 'l'une rivière traversant set propriété», dana la vae de les ami liorcr cl delespréaei ver de» inondations et des dégâts qoi i taienl le résultat de son cours naiur^l. ne devrai i naintenui

nombre , et que , à cause des sécberesses, toute l'eau leur serait nécessaire, l'utilité publique réclamant aussi en faveur des propriétaires de ces moulins , l'irrigation des prairies devrait être suspendue tant que durerait cet état, à moins que des règlements particuliers ou locaux, que les tribunaux doivent toujours observer d'après l'article 645 lui-même , ne voulussent quelque modification à l'application de notre principe.

221. Rien ne s'oppose , au surplus , à ce qu'un riverain renonce en faveur de l'autre ou d'un propriétaire inférieur au droit de prendre l'eau ; c'est là un objet d'intérêt privé, l'aliénation de l'un des attributs de la propriété , par conséquent la matière d'une convention licite.

222. Telseraitaussi lecasoùle propriétaire des deux héritages coriverains se réserverait, en disposant de l'un d'eux, le droit de prendre exclusivement l'eau devant le fonds qu'il conserve, ou, en sens inverse , accorderait ce droit à l'acquéreur.

225. Tel serait encore le cas où l'acte d'aliénation porterait que le vendeur ne vend que jusqu'au cours d'eau : il serait par cela même censé se le réserver en son entier; car celui qui vend jusqu'à tel point ne vend pas au delà. Mais la simple désignation du cours d'eau comme connu n'emporterait point seule cette réserve, rien n'étant plus naturel que de limiter ainsi le fonds aliéné , sans qu'on doive en conclure que le vendeur a entendu se réserver entièrement le droit à l'eau , et surtout que l'acquéreur , qui sera soumis aux dégradations qu'elle peut causer, aux inondations qui peuvent avoir lieu, a entendu aussi renoncer aux avantages qu'elle peut lui procurer, surtout si le fonds par lui acquis était un jardin ou un pré , ou même une terre propre à le devenir. D'ailleurs , s'il s'agissait d'une vente, l'obscurité du contrat à cet égard s'interpréterait contre le vendeur. (Art. 1002) (3).

224. Enfin, l'un des riverains peutaussi acquérir, par rapport à l'autre , le droit exclusif à l'eau

ii ce» travaux étaient notablement nuisibles ans: héritages inférieurs. (Cour d'appel de Bruxelles, 7 mars 1832, Ht, page 311, (2) Foi/, l'arrêt de rejet du 17 féi 1809 Sircj 1809,1,31(5 Cod ' B tlandi irticl I 109

par le moyen de la prescription ; niais il faudrait pour cela qu'il en eût fait seul usage pendant le temps requis par la loi pour ce mode d'acquisition , et ce temps ne commencerait à courir que du jour où il aurait opposé une contradiction régulière au coriverain , et qui aurait empêché celui-ci de se servir.de l'eau pendant tout ce temps, sans qu'il y ait eu d'ailleurs d'interruption de prescription ; autrement , eût-il joui seul de l'eau pendant tout ce temps, la prescription n'aurait jamais couru, parce que le coriverain serait justement considéré comme ayant usé d'une pure faculté en ne se servant pas de l'eau, la jugeant probablement inutile ou nuisible à son fonds.

225. L'art. 644, dans sa première partie , autorise bien un propriétaire riverain à se servir de l'eau pour l'irrigation de sa propriété , mais il ne dit pas si ce propriétaire peut la faire servir à un autre usage, par exemple, à l'exploitation d'une usine , d'un moulin , à l'entretien d'un étang , etc. ; ce n'est que la seconde disposition de ce même article qui autorise, par la généralité de ses termes, l'usage de l'eau suivant la volonté du propriétaire, à la charge seulement de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire. Mais ce dernier propriétaire n'est pas un simple riverain , c'est celui dont l'eau traverse l'héritage, et qui est ainsi doublement riverain.

226. Dans les principes du Code , le simple riverain ne peut faire servir l'eau qu'à l'irrigation de son fonds , par cela même que l'art. 644, qui règle l'usage des cours d'eau , ne s'explique que sur l'irrigation, et détermine ainsi , d'une manière précise , l'objet de la concession de la loi.

Nous ne voulons toutefois pas dire par là qu'un tanneur, par exemple, un teinturier, ne pourraient prendre l'eau nécessaire à l'exercice de leur profession ; ils le pourraient même au moyen d'un canal qui la conduirait chez eux. La petite quantité qu'il leur en faut, comparativement à celle qu'absorbe l'irrigation d'un pré, justifie suffisamment celte décision.

227. De plus , d'après les règlements généraux sur les cours d'eau , un riverain peut obtenir de l'administration l'autorisation d'élever une usine , un établissement , pour l'exploitation duquel il

pourra prendre l'eau suivant le mode qui sera réglé par l'acte d'autorisation. Mais alors c'est un acte d'administration , plutôt (pie l'exercice du droit reconnu par le Code , puisqu'il ne s'agit point de l'irrigation des héritages riverains.

228. Quant aux établissements de ce genre qui existaient déjà avant la révolution , en conformité des règlements ou usages locaux, les lois nouvelles n'y ont porté aucune atteinte.

Avant 1790, dit M. Favard au mot Servitudes t de son Répertoire, les rivières non navigables ni flottables étaient, dans presque toute la France, considérées comme la propriété des seigneurs possédant des justices ou des fiefs. Ils y avaient exclusivement le droit de pêche et d'usine, et n'y permettaient rétablissement de moulins qu'à la charge d'une rente ou d'un cens en grains ou en argent. Dans les lieux où ils n'avaient pas la propriété de ces rivières, ils en avaient la police. Il n'y avait d'exception que dans les cas où le roi , législateur suprême, croyait devoir s'attribuer une surveillance particulière sur les petits cours d'eau , dont le barrage aurait pu nuire à la navigation intérieure.

Il s'en est suivi, dit encore le même auteur, que des établissements de tout genre ont pu être légalement construits sur les cours d'eau, soit par les seigneurs eux-mêmes , comme propriétaires des eaux , soit en vertu de leur permission expresse ou tacite.

Lorsqu'ils ont été construits par les seigneurs, ou par suite de leur permission expresse, ils constituent une propriété parfaite.

S'ils l'ont été en vertu d'une permission tacite, consacrée par la prescription acquise , suivant l'usage des lieux , ce titre est aussi solide qu'un titre écrit.

Et si la permission n'a été donnée par les seigneurs que comme ayant la police des eaux , ce titre n'est pas moins fort que le serait aujourd'hui l'autorisation administrative, sauf les modifications résultant des lois nouvelles.

Ainsi l'administration ne peut ordonner la destruction de ces établissements qui existaient avant 1790, en vertu de permissions légales , ou dont l'existence sans trouble a acquis le temps de la prescription.

Telle est aussi la doctrine de M. Pardessus,'

qui l'a puisée dans une lettre du ministre de l'inlerieur , de Tan xn (1).

2*29. On doit également décider , si la concession a été faite pour alimenter des étangs , ou si le droit est acquis par la prescription , (pie les propriétaires des étangs peuvent continuer de l'aire servir le cours d'eau à leur remplissage et entretien , suivant le mode d'après lequel ils en ont constamment joui, quoiqu'ils ne soient riverains que d'un côté. lien est de même à l'égard des étangs qui ne seraient point riverains , qui seraient séparés du cours d'eau par d'autres fonds appartenant aux mêmes propriétaires ou à d'autres , dans le cas où l'usage à l'eau serait acquis par des conventions avec les parties intéressées, OU par la prescription. Ee (iode, en disant simplement que les propriétaires riverains peuvent faire servir l'eau à l'irrigation de leurs propriétés, n'a point entendu porter atteinte aux droits légitimement acquis d'après les lois ou usages en vigueur lors de sa promulgation. Le cours de la prescription a même pu se continuer sous son empire , car il s'agirait là d'une servitude apparente et continue , du moins généralement (2) (articles 088 et 689), et il a maintenu l'acquisition , par le moyen de la prescription , des servitudea de cette espèce. (Art. 090) (.->).

■27A). L'article 644, que nous expliquons, présent»'dans chacune de ses dispositions plusieursauins points qui ne sont pas sans quelque difficulté.

Ainsi l'on peut se demander, sur la première, si un propriétaire riverain peut concéder valablement à un tiers le droit de prendre l'eau , par son fonds, au cours d'eau, ou au canal creusé dans ce fonds, ou la faire servir à un autre héritage à lui appartenant et non riverain?

Si, quand il se fait division d'un fonds riverain, les portions qui ne sont pas riveraines perdent le droit à l'usage de l'eau '.'

Enfin , si un propriétaire riverain qui a augmenté l'étendne de son fends par des acquisitions de terrains eonligus , peut faire servir l'eau à ces nouvelles parties comme aux ancien-

nes , en en prenant un volume plus considérable cl au détriment des autres intéressés?

2ÔI . Sur la première question , on doit tenir que le riverain ne peut, sans le consentement du coriverain et des riverains inférieurs à qui la prise d'eau pourrait préjudicier , concéder l'eau à un tiers , soit pour que celui-ci la prit au cours d'eau lui-même, par le moyeu d'un béai creusé dans le fonds riverain , soit pour qu'il la prit à un canal pratiqué dans ce fonds et servant à son irrigation; et que le riverain ne peut non plus faire servir l'eau à un autre héritage à lui appartenant , mais non riverain. 11 ne serait plus, en effet , dans les termes ni dans l'esprit de la loi : il imposerait de la sorte , au profit du fonds du lierj ou du sien, une servitude; sur une chose dont il n'a pas la propriété , mais seulement l'usage pour un objet déterminé par elle. Il n'y a pas uniquement à considérer le passage de l'eau sur son fonds, le canal ou le fossé ; il y a aussi à con sidérer l'eau comme eau courante, dont il a Pu sage, il est vrai, mais sous certaines conditions et pour un objet désigné, l'irrigation de son héritage riverain. Les intéressés pourraient donc s'opposer à l'exercice de la prise d'eau pour ce fonds non riverain.

232. Celte décision , au reste , ne serait point applicable au cas où le droit à l'eau au profil de ce fonds aurait été acquis par titre convenu avec les coriverains et les riverains inférieurs , alors intéressés directement à contester la prise d'eau, ou par prescription , ou enfin par suite de l'usage des lieux , dans les pays où il pouvait s'acquérir de cette manière ; ce que nous paraît supposer le Code (art. 045) , puisque c'est encore plutôt pour CC cas , que pour régler les droits des coriverains enlre eux, que l'on peut concevoir l'utilité précise des usages locaux dont il parle.

■2",. Va dans loules les hypothèses , celui ou ceux qui auraient fait la concession ou qui y auraient adhéré , ne pourraient ensuite s'oppo »er à l'exercice de la prise d'eau. Ils seraient

l M Pardessus rapporte cette lettre dasa ton Traité de» ftionnairo ne derrajt jouir de l'eaoqoe pendant certain* jnuratk

Servitude», n*> '■)'■> de l'édition lin m*, la semaine, par exemple, le landi et le jeudi

(2) lions Terrons pins loin n« 192 . m une prias d'eau ett "-'• Code de Hollande, arl 711

lonjoon nnesen itode continue, mena 'la ru le eu <m le eonc<

non recevables à attaquer leur propre convention (i).

254. On ne doit pas non plus tirer de notre décision principale sur cette première question , la conséquence que , dans le cas de la seconde , les copartageants dont les parts ne joindraient pas le cours d'eau seraient privés du droit d'en user.

Il arrive souvent qu'un fonds , un pré , par exemple , ne présente qu'une face peu étendue le long d'un ruisseau , et que la division ne peut guère s'en faire de manière que chaque part aboutisse au cours d'eau , parce que ce mode de distribution ne donnerait aux différentes portions qu'une largeur disproportionnée à leur longueur , et rendrait d'ailleurs nécessaires de nouveaux fossés pour conduire l'eau dans chacune d'elles : la division se fait alors dans un autre sens.

En pareil cas peut s'élever la question de savoir si les propriétaires des portions qui ne sont point riveraines ont conservé le droit à l'eau , soit par rapport aux propriétaires des parts riveraines , soit par rapport aux maîtres des fonds de l'autre rive , ou des propriétaires inférieurs.

Par rapport aux propriétaires des parts riveraines du fonds divisé , si l'acte de partage s'explique au sujet de l'eau , il n'y a pas de difficulté; on en suivra les dispositions. S'il ne s'explique pas , mais qu'au moment du partage il existât un fossé pour conduire les eaux dans toutes les parties du fonds , parce que c'était un pré ou un héritage d'un autre genre de culture à qui l'eau était également nécessaire ou utile, l'art. 694 (2) sera la règle à suivre, et conséquemmenl le fossé devra être maintenu pour fournir l'eau aux portions du fonds qui ne sont pas riveraines. C'est là une sorte de destination du père de famille , qui vaut titre pour une telle servitude. Mais si le fonds était une terre labourable , un bois ou une vigne , comme généralement on ne pourrait voir de destination du père de famille dans le partage, quand même il existerait un fossé qui partirait du cours d'eau jusqu'au bout opposé de l'héritage, attendu qu'en pareil cas le fossé aurait plutôt été pratiqué pour conduire les eaux au ruis-

(1) Argument de la L. Il, fT. dt Serv. prmd. nul,

(2) Code de Hollande, ai t. 743.

seau que pour les y prendre, on déciderait que les propriétaires des parts non riveraines qui voudraient , par exemple , en faire des prés ou des jardins , n'auraient pas le droit de réclamer l'eau parles portions des autres. Ils ne sont point riverains, et aucune servitude à ce sujet n'ayant été réservée par l'acte de partage , ou établie par destination, leur réclamation n'aurait aucune base.

Quant au droit des propriétaires de ces parts maintenant non riveraines à l'égard des propriétaires de l'autre rive, ou inférieurs, on doit décider que, dans tous les cas où les maîtres de cesparts peuvent, d'après la distinction ci-dessus, réclamer l'eau à l'égard de leurs ci-devant copropriétaires, ils peuvent également en jouir à l'égard des coriverains et propriétaires inférieurs, nonobstant l'opposition de ceux-ci. La volonté de la loi n'a pu être que le partage privât ces portions de l'héritage divisé , de l'eau qui leur était acquise , sur le seul motif que ces portions ne sont plus riveraines, qu'elles forment maintenant autant de fonds séparés. C'eût été , dans beaucoup de cas , mettre obstacle au partage des fonds de cette nature , quand la division , à raison de la forme de l'héritage, n'aurait pu s'opérer de manière à faire aboutir chaque part au cours d'eau ; car la dépréciation qu'auraient nécessairement subie les portions désormais privées de l'eau , aurait détourné les copropriétaires d'opérer la division , que la loi voit toujours avec faveur , puisque toute convention qui aurait pour objet de l'empêcher est nulle (art. 815) (s). On ne répondrait pas d'une manière satisfaisante à ce raisonnement en disant que les copropriétaires peuvent faire leur partage de manière que le fonds en question entre dans le lot d'un seul , en attribuant d'autres objets aux autres, ou bien, s'il n'y en a pas , en le licitant ; car la licitation n'est qu'exceptionnellement dans le vœu de la loi , lorsqu'il est de l'intérêt de tous qu'elle ait lieu, plutôt qu'une division matérielle qui déprécierait l'objet: en général , c'est le partage réel qu'elle favorise , parce que par lui chacun des enfants ou descendants jouit d'une portion du patrimoine paternel, au lieu d'avoir une somme , dont la conservation est moine facile et la jouissance généralement

(3) Code de Hollande, art. 1112.

moins douce. Quand l'article 645 veut que , s'il s'élève des contestations entre les divers propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, les tribunaux observent, avant tout, les règlements particuliers, il a principalement en vue les conventions qui sont intervenues en pareil cas , et que l'on voit presque toujours dans les actes de partage ou d'aliénation de partie d'un fonds qui se servait du cours d'eau : comme une prairie , lorsque , par le mode de division adopté , toutes les parts n'aboutissent pas au ruisseau.

Autre chose est donc , selon nous, de vouloir attribuer à un fonds non riverain une prise d'eau sans l'assentiment de tous ceux qui sont intéressés à s'v opposer, et la simple conservation d'un droit acquis à une portion de fonds qui ne se trouve plus aujourd'hui riveraine. Si , dans ce dernier : cas , l'on n'est plus , il est vrai , dans les termes mêmes de la loi , parce qu'on n'est plus riverain, on est du moins dans son esprit , parce que son esprit tend toujours au maintien des droits acquis. On est surtout dans une position digne de faveur, ce qu'on ne peut dire dans le premier cas.

23o. Sur la troisième question, qui est de savoir si un propriétaire riverain a le droit de faire servir l'eau aux additions qu'il a faites à sa propriété en en prenant un volume plus considérable, de manière que les autres intéressés n'en auraient plussuffisamment, on peut dire, pour l'affirmative, que les terrains acquis étant contigus au fonds riverain, ne forment maintenant avec lui qu'un seul et même fonds, quoiqu'ils fussent d'une culture différente ; qu'il en doit être de ce cas comme de celui où un propriétaire n'a pas, jusqu'à ce jour, fait servir l'eau à telle ou telle partie de son fonds, parce qu'il ne l'y jugeait pas utile , ou par négligence, ce qui ne l'empêche assurément pas de l'y faire servir maintenant ; que la loi ne détermine pas l'étendue des héritages à l'irrigation desquels leurs propriétaires peuvent faire servir les eaux; que ces héritages se sont successivement accrus ou diminués , et (pue peut-être ce que veut faire aujourd'hui le riverain, son coriverain , ou l'auteur de celui-ci, l'a l'ait de son coté; que l'opposition de ce dernier serait surtout bien mal fondée, s'il employait lui-même les eaux à un fonds aussi étendu ou plus étendu que ne Pesl celui du voisin avec les nouvelles acquisitions ;

enfin , que si celui-ci abusait de la faculté de prendre l'eau , les tribunaux , en vertu de l'article G45, réprimeraient sa prétention , soit sur la demande des coriverains , soit sur celle des propriétaires inférieurs.

Ces raisons sont sans doute très-fortes ; néanmoins nous pensons qu'on doit décider que ce propriétaire ne peut, au préjudice des autres intéressés, faire servir l'eau à ses nouvelles acquisitions en en prenant un volume plus considérable que celui qu'il prenait précédemment ; et voici nos motifs.

Il est bien certain que lorsque j'ai concédé à un propriétaire une prise d'eau à ma source pour tel fonds , ou pour telle partie de tel fonds , ce propriétaire ne peut, sans mon assentiment, faire servir l'eau à un autre fonds ou à une autre partie du fonds : il aggraverait ainsi ma condition , et tout au moins il changerait arbitrairement la destination et l'objet de la servitude. La L. 24 , ff. de Servit, prœd. rusl., est formelle à cet égard. C'est aussi la décision de Cœpolla (1). Or , sans admettre précisément que les facultés ou les obligations légales relatives à la propriété des biensfonds constituent de véritables servitudes , néanmoins on peut dire, par analogie, que la faculté accordée par la loi à un propriétaire riverain de se servir de l'eau pour l'irrigation de son fonds dans son état actuel, est comme la concession d'une servitude conventionnelle de prise d'eau pour tel fonds : d'où il suit que la raison qui empêche le concessionnaire conventionnel de faire servir l'eau à un autre fonds , est la même pour empêcher que le concessionnaire légal la fasse servir à d'autres parties de terrain que celles qui sont désignées par la loi ; car , de même que le premier aggraverait la condition du fonds assujetti , de même le second aggraverait celle des fonds coriverains ou inférieurs, en faveur desquels aussi la loi stipule comme pour le sien.

11 pourrait de la sorte, par des acquisitions de; terrains intermédiaires, faire servir l'eau à des fonds plus ou moins reculés du cours d'eau , et rendre vaine la disposition de la loi , qui ne Pau torisc qu'à Pemployer à L'irrigation de son fonds riverain, C« qui serait une. source d'abus et de fraudes faites au droit des autres intéressés. En

(1) Tract, de Servit prœd rtut.f csp. 4, oP 17,

un mot, il attribuerait un droit à loi ou ici héritage principe, Nul ne peut être contraint de céder sa

qui en était auparavant juive , d'après ce que propriété, qu'en laveur des habitants d'une com-

notis avons démontré sur la première question. inune , village ou hameau; le second, connue il

(les considérations nous paraissent suffisantes , et est facile de s'en convaincre par son rapproche-

elles nous dispensent de réfuter les autres raisons ment avec l'art. 044 , ne statue que sur les eaux

qu'on pourrait faire valoir à l'appui delà prélen- eourantes qui n'appartiennent à personne, qui

coulent dans un lit naturel et non dans un canal de main d'homme (s) ; enlin le troisième ne dispose que relativement à la cession forcée d'un passage pour le service d'un fonds enclavé qui n'a aucune issue sur la voie publique, el nullement quant à la concession d'une prise d'eau , qui , tout utile

lion de ce propriétaire.

256. Il nous reste encore à fa-ire quelques observations sur l'art. 044.

Ainsi, la faculté qu'il attribue à tout propriétaire riverain d'un cours d'eau non dépendant du

domaine publie , de se servir de l'eau pour l'irri- qu'elle pût être , n'a cependant pas été envisagée

galion de sa propriété , et à celui dont l'héritage par le législateur comme intéressant le bien

est traversé par celte eau , d'en user à son pas- général au même degré -, puisqu'il n'a porté

sage , ne s'applique pas au cas où le cours d'eau aucune disposition sur ce cas. L'arrêt est donc

qui borde ou traverse un fonds est un canal creusé parfaitement conforme aux principes actuels, de main d'homme, qui appartient au propriétaire

d'un moulin ou de toute autre usine, pour l'ex- 238. Mais en considérant le brillant essor qu'a

ploilalion de laquelle il a été établi (i). L'eau , pris l'industrie depuis la paix; en songeant qu'une

pour ainsi dire, devenue captive , a pris la qua- fabrique, une manufacture, réunit sur un même

lité de propriété privée , et elle restera telle tant point mille bras, qui répandent l'aisance dans

qu'elle ne sera pas rendue à son cours ordinaire. une contrée, et que souvent le plus petit filet

d'eau peut suffire à son exploitation , on est porté à désirer une modification de ces mêmes principes, qui permît, comme lorsqu'il s'agit d'un simple passage , de pouvoir exiger la cession du droit de prendre dans un pareil cours d'eau , et

D'anciens arrêts (a) avaient jugé en ce sens, et la cour de cassation (5) a confirmé cette jurisprudence, fondée en raison et en principe.

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