‹ Cours de droit français (volume 4)Chapitre 36 sur 388 · Elle l'a même de nouveau sanctionnée · texte numérisé non relu

Elle l'a même de nouveau sanctionnée

dans une espèce où le tiers, qui offrait d'ailleurs moyennant une ju^«e et préalable indemnité, l'eau

subsidiairement une indemnité , s'appuyait sur dont l'utilité tournerait évidemment à l'avantage

le motif tiré de l'intérêt de l'industrie , et faisait du bien général , ou un passage pour les eaux sur

valoir , en outre , la considération que la prise le terrain d'autrui , pourvu néanmoins que le

d'eau qu'il réclamait ne causerait, attendu l'aboii- droit du propriétaire n'en souffrit pas une grave

dance de l'eau, que peu ou point de préjudice au atteinte. L'administration a sans doute une cer-

propriétaire du canal. Mais sa prétention , que taine latitude à cet égard , mais son intervention

ne favorisait pas assez puissamment aucun des ne peut toujours avoir lieu (e); elle s'exerce avec

articles 643 , 045 et 082 , n'en a pas moins été plus ou moins de lenteur, et surtout avec plus ou

repoussée, et, il faut le dire, dans l'état actuel moins de difficulté : celle des tribunaux serait

de la législation sur la matière, c'était avec raison; donc préférable dans le cas dont nous venons de

car le premier de ces textes ne déroge au grand parler , tant qu'il ne s'agirait seulement que

(1) Voyez, sur un cas analogue, M. llcnrion île Pcnsey, Compétence des juges de paix, page 2G2 et suivantes, qui rapporte et analyse un arrêt de 17Î3, rendu d'après les mêmes principes.

(2) Des 13 décembre 1G08, et 1S juillet IGjG, cités par Lacombe, au mot Eau, n*2.

(3) Voyez l'arrêt du 20 novembre 101 o, rendu par la section civile, et rapporté par M. Favard, Répertoire, au mot Servitudes, sect. 2, n° 1

(4) Arrêt de cassation, du 9 décembre 1810, rapporté aussi par M. Favard, loco citato.

('■>) La cour de cassation a toutefois jugé, par arrêt de cassation du 10 avril 1021, rapporté par M. Favard, Répertoire, au mot Servitudes , sert. 2, g l,que Fart. G4o est applicable aux eaux d'une source auxquelles plusieurs ont des droits, encore qu ils en eussent joui depuis très longtemps sans un règlement particuli* fait entre eux; que même, dans ce cas, les juges doivent statuer sur la distribution des eaux entre les divers intéressés, quand ils sont régulièrement saisis de la demande de l'un d'eux à cel égard.

(G) l'arec que Futilité générale n'est pas directe, comme1 lorsque la chose dont elle réclame la cession doit ftre affectée à un usage public.

('.'obliger le propriétaire des eaux à en faire la criplion. Si, au contraire , son fonds n'est grevé

cession moyennant indemnité, ou à céder un que dune simple servitude de conduite d'eau, ce

passage aux eaux sur son terrain. Pour cela il propriétaire ne peut rien faire sans doute qui di-

faudrait une disposition législative semblable à minue l'usage de la servitude quant à l'objet pour

celle de l'art. G82 (1), mais que la cour suprême lequel elle a été établie , mais il peut du moins se

a reconnu, avec raison, ne pas exister. servir du superflu de l'eau, soit quand l'usine est

en chômage, soit lorsque les eaux sont très-abon -

239. Dans l'espèce dont il vient d'eue question, danlcs ; en un mot, ses obligations et ses droits un riverain ou le propriétaire dont l'héritage est à cet égard seraient écrits dans l'art. 7.01 , qui traversé par le cours d'eau, peut acquérir le droit deviendrait le régulateur des prétentions respeede prendre l'eau dans le canal, soit par litre, lives des parties.

soit par prescription (->) ; alors il y aura une vé- Il paraît que les arrêts des 13 décembre IGOSet

niable servitude (aquceduclus) établie par le fait 15 juillet 1 050 , précédemment cités, en inter-

dc l'homme, qui sera régie par les principes qui disant au propriétaire du fonds traversé par un

régissent les servitudes de celte classe. canal creusé de main d'homme, d'y prendre l'eau

pour l'irrigation de son fonds, ont statué dans

240. Nous venons de raisonner dans l'hypo- des espèces où il n'y avait pas de titres qui décitbèse où le maître du moulin ou de l'usine est dassent positivement que le canal était la propriété, propriétaire du canal. du maître du moulin; que ce n'est que par pré- Mais il n'est pas toujours facile de bien juger somption et conjecture que les parlements l'ont

s'il en jouit à titre de propriétaire , ou seulement ainsi jugé : car Lacombe, au mol Eau, n° 2, dit

jure servilutis, parce qu'en effet il est possible en citant ces arrêts : « Le propriétaire du mou-

qu'il n'y ait pas de titre, ou que celui qui est pro- 1 lin est censé propriétaire de la biez ou du

duit ne s'explique pas clairement sur la nature « canal qui y conduit l'eau , et qui est fait de

de la concession, par exemple, s'il se borne à dire : « main d'homme; ainsi les propriétaires des prés

Un tel aura le droit de pratiquer tin canal dans « près desquels passe la biez ou le canal du mou-

le fonds pour conduire l'eau au moulin qu'il se « lin n'en peuvent prendre l'eau pour les arroser

propose de construire; et, dans l'un ou l'autre « sans un titre exprès, et la possession n'en peut

cas, parce qu'il est possible aussi que le proprié- 1 acquérir le droit. >

taire de- l'usine n'ait fait aucun desactes qui ren- llenrys (3) raisonne de la même manière. « Il dent plus ou moins manifeste la propriété du « faut croire, dit-il, que le propriétaire du moucanal, comme serait d'en emporter le rejet à « lin, avant de le bâtir, s'est assuré de la prise chaque fois qu'il est curé, de percevoir les herbes « d'eau et du passage d'icclle , et que par conséou autres produits qui se trouveraient sur ses < quent il est propriétaire de l'eau et du canal. » bords, etc. La conséquence ne nous parait nullement né- La difficulté est sérieuse , et la question im- cessaire, puisque ce peut être aussi bien à titre de portante; car si le propriétaire de l'usine est aussi servitude qu'à litre de propriétaire du terrain sur propriétaire du canal, le riverain, ou celui dont lequel règne le canal, qu'il a acquis le droit de l'héritage en est traversé, ne peut, comme on l'y pratiquer.

vient de le voir, se servir de l'eau qu'autant qu'il M. Favard dit aussi, dans son Répertoire,

en aurait acquis le droit par litre ou par près- v° Servitudes, (pie « du fait seul de la conslruc-

(1) Code de Hollande, article 7115.

(2) Lacombe, an mol /:'»», n» 2, dit, en citant les an âls des 13 décembre 1608 et ISjaillel 1630, précités, que la pot teirion fCenpeutartpirrir le droit. Vuisih- voyons pas poorqooi, si elle a réuni (cuirs 1rs conditions exigées par 1 . ■ lui , si elle a été pai sible, publique, non équivoque el à titre non précaire. La loi ne fait pas plus exception poor ri- cas qae pour ton! antre; ce sera aux tribunaux à bien examina les caractères qn'a eus la posscs lion. Il faudra notamment qu'il j ail eu deslravaus ipparcnls,

attenda qu'ans termes de l'arlicle689, les servi tades apparentes,

et qui sont les seules qui puissent s'acquérir par prescription

(691 ), su nt celles qui s'annoncent par 'les ouvrages extérieui i, tels qu'une porte, une, fenêtre, un aqueduc. Or, un ne regarde

rail pas la servitude comme appareille parce qu'on verrait lim

plemcnl l'eau rouler, mais parce qu'on aurait faii des ouvrages extérieurs, apparents, pour I.» prendre dans le canal et la faire

Couler dans le fonds.

:i Tome H- livre 1. qnest. L49.

« lion d'un canal sur son terrain ou sur celui « (T autrui résulte une présomption de droit de i la propriété exclusive de ce canal, t

Mais il nous semble qu'une présomption de droit doit être établie par une loi : or, nous n'en connaissons pas, et on n'en cite pas qui établisse cette présomption à l'égard du canal creusé dans le terrain à" autrui. Il y en a même une qui établit la présomption contraire ; c'est l'art. 552 , qui porte que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.

Dans les espèces sur lesquelles sont intervenus les arrêts de la cour de cassation que nous avons cités , les cours royales ayant jugé en fait, d'après les circonstances de la cause , et peut-être, nous l'avouerons, d'après la présomption consacrée par l'ancienne jurisprudence, que le propriétaire de l'usine, l'était aussidu canal, la cour suprême n'avait plus qu'à proclamer les principes exposés sur ce cas : aussi ses décisions ne nous paraissentelles point avoir porté sur l'objet de la difficulté actuelle.

Il en eût été autrement que, malgré le juste respect qu'elles nous inspirent, nous n'aurions pu y souscrire pour le cas où la question aurait dû se décider d'après les principes des lois nouvelles ; car le Code , qui a spécialement reconnu des présomptions de propriété exclusive dans plusieurs circonstances, n'en a point établi de semblable dans l'espèce dont il s'agit : dès lors celle alléguée par Henrys et Lacombe ne peut être aujourd'hui qu'une présomption de fait seulement ; or, le juge ne peut se déterminer par le secours d'une telle présomption que dans les cas où la loi admet la preuve testimoniale (article 1555) (i), c'est-à-dire, en général, quand l'objet dulitigen'excèdepasune valeur de 150fr.

On doit donc, du moins dans les questions qui auraient pris naissance sous le Code , en revenir aux principes généraux, et les principes généraux veulent que , dans le doute , la présomption soit en faveur de l'obligation la moins onéreuse; spécialement en matière de servitude , que l'on incline pour la charge la moins grave ; et conséquemmeut enfin que , dans l'incertitude s'il y a eu concession delà propriété du terrain sur lequel

(1) Code 'le Hollande, art. 1089.

(2) Instruction sur la loi du 22 décembre 17ii0 Loi du 34 août 17'JO. lit. 2, art. 13. — Loi du 10 fructidor an ut. —

est pratiqué le canal , ou simplement la servitude de conduite d'eau, on se décide plutôt pour la servitude, comme moins onéreuse au fonds qu'un démembrement de ce même fonds.

Nous ne déciderions autrement qu'autant que la possession du canal aurait eu régulièrement et continuellement les caractères qui indiquent le droit de propriété : comme si le propriétaire de l'usine , en le nettoyant , en avait emporté constamment le rejet, s'il avait pris les herbes ou autres produits qui croissent sur ses bords, etc. Mais, dans le cas contraire, il est présumé, selon nous, n'en avoir joui qu'à titre de servitude.

241. Nous terminerons nos observations sur les droits des particuliers à se servir des eaux courantes qui ne sont point des dépendances du domaine public, en résumant ce que nous avons déjà dit , que , d'après les lois des 12 août 1700 (chap. 6), 25 seplembre-6 octobre 1701 (tit. 2. art. 16), 14 floréal anxi, 16 septembre 1807 (lit. 7), c'est à l'autorité administrative à rechercher et indiquer les moyens de procurer le libre cours des eaux, d'empêcher que les prairies ne soient submergées par la trop grande élévation des écluses des moulins et par les autres ouvrages d'art établis sur les rivières, de diriger enfin, autant qu'il est possible , toutes les eaux de chaque territoire vers un but d'utilité générale , d'après les principes de l'irrigation ; de déterminer en conséquence la hauteur des déversoirs des moulins et autres semblables établissements , de manière que les eaux ne nuisent à personne ; d'en faire opérer le curage lorsqu'il est devenu nécessaire, et de fixer la distance qui doit être observée entre ces établissements, afin qu'ils ne se nuisent pas réciproquement.

242. Pour remplir ces vues d'utilité publique , le préfet qui a l'exercice des pouvoirs administratifs, que la loi du 12 août 1700 et autres suivantes avaient confié aux administrations centrales, peut faire les règlements nécessaires, ordonner les travaux qu'il juge convenables, défendre ceux qu'il croit nuisibles ; et le devoir des tribunaux csl de respecter ces actes de l'administration (s).

Code civil, art. 714.— Code peu, ail. 127. Voyei !■• lirpiAotrc de M. Favard, au mol Servitudes; sect 2. g I n 12

Mais le préfet ne doit porter aucune atteinte d'eau réclamée par chacun des contondants ; ils à la propriété particulière, au y droits légitime- cumuleraient ainsi le péliloiro avec le possesment acquis : son pouvoir se borne à la police soirc, et violeraient la plus importante des règles des eaux , c'est-à-dire à une espèce de provi- qui fixent leurs attributions. Ils doivent donc se dence, toute dans l'intérêt général. Il ne statue borner à réprimer les entreprises qui ont été point entre les persotmes, comme les tribunaux ; faites dans Tannée , en ordonnant le rétablisseil prescrit une règle commune applicable aux ment des lieux dans leur premier état , ou mainchoses, quels qu'en soient les possesseurs (î). tenir en possession , suivant les circonstances du

Il doit aussi avoir soin de ne point empiéter fait, sur le pouvoir réservé au roi de faire les règlements d'administration publique.

243. Par application de ces principes, une ordonnance du roi du 14 août 1S22 (*) a décidé :

d° Que les préfets peuvent faire des dispositions administratives pour régler un cours d'eau qui n'est ni navigable ni flottable;

2° Que ces arrêtés ne peuvent être l'objet d'un pourvoi au conseil d'État , s'ils n'ont pas été préalablement déférés au ministre de l'intérieur (ô) ;

3° Que les contraventions à ces règlements de police (4) ne peuvent être jugées que par les tribunaux ordinaires ;

4° Que les tribunaux sont de même seuls compétents pour juger une question de propriété résultant, soit d'une possession immémoriale , soit de titres anciens;

5° Que les préfets commettent un excès de pouvoir lorsqu'ils ordonnent, à l'égard de ces cours d'eau, des mesures de nature à faire l'objet d'un règlement d'administration publique.

Ainsi, l'administration elle-même ne peut, par des mesures de police concernant les eaux, porter atteinte aux droits acquis.

2 \ i. Et quand il s'élève une difficulté au sujet des eaux, les juges de paix qui en sont saisis comme juges du possessoire doivent s'abstenir de prononcer sur ce qui touche le fond du droit, même quand il ne s'agirait que de la quantité

SECTION II

DU BOBNAGE

SOMMA IRE

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