Comme I re partie , 686 , C. F
720. Celui qui n'a que la nue propriété d'un héritage, ne peut y imposer de servitudes, sans le consentement de l'usufruitier, à moins qu'elles ne portent aucune atteinte à ses droits.
727. Il oe suffit pas d'être propriétaire pour établir une servitude; il faut, de plus, être maître de ses droits.
728 à 730. Un mari, un procureur fondé et des corporations ne peu vent de leur chef établir des servitudes
731-732. L'acquéreur sous faculté de rachat et ceux qui ont une propriété résoluble, tels que le grevé de restitution, etc., peuvent établir des servitudes ; mais elles cessent si la clause a son ell'et.
733-734. L'usufruitier et le copropriétaire indivis ne peuvent en établir.
735. Cependant le copropriétaire indivis, qui a consenti la servitude, ne peut pas opposer le défaut de consentement de ses cointéressés.
730. Si le copropriétaire n'a établi la servitude que sur sa part seulement, le consentement des autres copropriétaires n'est pas nécessaire.
737-738. L'ayant droit, dans ce cas, peut provoquer un partage. Si une licitation a lieu, et que la propriété soit adjugée à un autre que celui qui a concédé la servitude, le cédant, à cause de l'extinction de la servitude, doit restituer le prix.
Le tiers, qui achète toutes les parties indivises, est tenu, comme son vendeur, de souffrir la servitude.
739. Les servitudes n'ont pas besoin de tradition, et se constituent par toute espèce d'actes.