Tomme 077, C.V. Il est ajouté le § suivant
Dans la partie extérieure du mur, du côté de l'héritage voisin, la hauteur à laquelle les jours sont pratiqués, doit être de vingt-six décimètres à partir du sol.
610. Celui qui a exhaussé le mur commun, ne peut pratiquer des vues ou fenêtres dans la partie exhaussée, à laquelle le voisiu tt n'a pas voulu contribuer,