Le bornage peut être réclamé par les emphy
(entes cl les usufruitiers.
'I H. ravsrd, lue. cit. — 1 Quoique la contestation! entre riverain* sm l'usage <l<s eaux d'une rivière non navigableel non Oottable soit ilu ressort da tribunaux , l.i polit e de ces eaux et la fixation du minimum de la retenue appartiennent à l'autorité1 administrative. C*< ri aussi devant l'autorité1 administrative <|uc doit réclamer le ire d'une retenue d'eau, s'il
prétend que le clou de repère n'a pas été place conformément aux stipulations de son octroi [Cour de cassation de
Belgique, 6 juin 103-i, Jurisprudence Je Belgique, 1834, I, page 382.]
(2) L'espèce sur laquelle elle est intervenue se trouve dans le même Répertoire, i l'endroit ci-dessus cité.
(3) Telle es) en effet la hiérarchie administrative; et c'est contre la décision du ministre que peut avoir lieu le recours au conseil d'Etat.
'. Pai des fiitn pnscs faites par un particulier au préjudice d'un autre
2.">S. // peu! l'Hic aussi contre une commune cl contre l'État.
259. Un des voisins ne peut se refuser à planter des bornes, sur le seul motif qu'il existe des arbres ou des buissons qui limitent suffisamment /&> fonds.
200. Le bornage n'est pas attributif, mais seulement déclaratif de la contenance; modification que peut souffrir ce principe.
245. Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés conliguës.
Ee bornage se fait à frais communs. (Article 046) (i).
Ee droit de pouvoir le réclamer est fondé sur une obligation qui naît du voisinage , et il peut être exercé à toute époque. Il est imprescriptible, parce que la cause qui le produit est toujours existante.
Le bornage a pour objet de régler les confins des bérilages, afin de prévenir les empiétements : aussi les anciens avaient-ils mis leurs ebamps sous la protection du dieu Terme (2).
248. L'action du bornage, cbez les Romains , avait pour effet d'obliger le propriétaire du fonds attenant de laisser un espace vide de cinq pieds entre les deux fonds limitrophes. On appelait fines agrorum cet espace qui, d'après la loi des Douze Tables , était imprescriptible (3) ; et les fonds limitrophes étaient appelés confines, profiter finium communilatem (4).
Elle avait aussi pour objet la revendication des empiétements ou usurpations faites au delà du confin sur la propriété du demandeur (5) ; et c'est pour cela que la loi 1 , ff. à ce titre , dit : Finium regundorum aclio in personam est, liccl pro vindicalionc rei est (c).
Indépendamment de cette action , il y avait
(1) Code de Hollande, article 678.
(2) Chaque borne représentait ce dieu :
Termine, vcl lapis, lu ijuorjue numen l'aies.
Otid. l'asi. II.
(3) Mais il l'est devenu par la suite, suivant la loi dernière au (Iode, lit. Finium reijund-, et c'était par la prescription de trente ans.
' 1 / tnjr; la !.. :>, Code, au même litre; et la L. 4, § 10, fl. aussi au même titre.
(S) L. 0, (T. hoc. tit.
(C) Telle est aussi la raison pour laquelle , suivant Polluer, sur la I.. 37, § 1, IT. de Otiliy. et action., l'action de bornage i"*t qualifiée mixte, comme celle de partage, quod et vindica-
celle pour cause de déplacement de bornes (7). Elle élait criminelle , car c'était un crime que d'arracher ou déplacer les bornes («) ; c'était un outrage à la religion.
247. La loi du 24 août 1790 , et l'art. 5 du Code de procédure civile, mettent dans les attributions des juges de paix (et de celui de la situation de l'objet litigieux ) la connaissance des actions pour dommages aux champs , fruits et récoltes ; déplacement de bornes (9) , usurpation de terres, arbres, haies, fossés et autres clôtures , commis dans l'année ; pour entreprise sur les cours d'eau, commises pareillement dans l'année, et de toutes autres actions possessoires.
Mais ce n'est point l'action de bornage : celle-ci ne suppose pas qu'il a déjà eu lieu, comme celle en déplacement de bornes le suppose.
Dans celle dernière , il ne s'agit que du fait de déplacement des bornes, commis dans l'année , et l'office du juge de paix consiste à en ordonner le rétablissement , afin de maintenir le demandeur dans la possession où il est du terrain qui était renfermé dans les bornes tant qu'elles existaient dans leur état primitif : c'est donc une véritable action possessoire ; aussi le juge de paix n'est-il compétent pour en connaître que dans l'année du trouble : passé ce temps , la cause doit être portée au pétitoire , parce qu'il s'agit alors , non plus de la simple possession , mais de la propriété du terrain objet de la contestation.
Au contraire , l'aclion de bornage primitif touche essentiellement au droit de propriété ; elle a pour objet d'en déterminer l'étendue , en déterminant respectivement celle des fonds contigus eux-mêmes : par conséquent , elle n'est point de la compétence du juge de paix, mais bien de celle des tribunaux ordinaires , quand même il
tioncm quamdam constituunt , et simul prœstationes multas personalcs.
(7) Voyez au Digeste et au Code, le titre de Termino moto.
(8) L. 4, § 4, (T. Finium regund.
Voyez, quant à la peine portée contre ce genre de délit par nos lois, l'article 4o(i du Code pénal.
f9) Ilien entendu quand l'action est intentée au civil; car si elle l'était au criminel, le juge de paix, même jugeant en police, serait incompétent pour en connaître, puisque le délit entraine une peine correctionnelle ; et cette peine étant de plus de cinq jours d'emprisonnement et d'nne amende qoi excède 1S francs, ne peut être appliquée par les juges de paix, mais par les tribunaux correctionnels. Article 137, Code d'instr. criminelle, et 4j(j, Code pénal, combinés.)
n\ aurait pas de contestation élevée sur une portion de terrain quelconque; sauf aux parties,
ainsi que l'art. 7 du Code de procédure leur en donne le droit, à le prendre pour juge amiable, à Teflet de présider au bornage de leur propriété et de le constater par un procès-verbal qui vaudra pour elles jugement. C'est même la voie la plus simple et la moins coûteuse.
2-18. Reaucoup de juges de paix font cependant une confusion fautive entre la demande à fin de bornage et l'action pour déplacement d'un bornage ancien et contesté, se regardant, quoique leur juridiction n'ait pas été prorogée conformément à cet article 7, comme compétents pour connaître de l'une et de l'autre ; mais c'est faute par eus de bien se pénétrer des règles qui fixent leurs attributions (i).
Parmi ceux-ci il en est, il est vrai , qui se déclarent incompétents dès qu'il y a contestation entre les parties sur la propriété de quelque portion de terrain, si l'une d'elles allègue l'incompétence ; ils évitent par là de cumuler mal à propas le pétiloire et le possessoire ; mais ce n'est pas moins de leur part un tort que de ne pas se déclarer d'eux-mêmes incompétents , puisqu'ils le sont à raison de la matière , et qu'en pareil cas la loi (art. 170, Code de procéd.) leur en fait un devoir , tant que leur juridiction n'a pas été régulièrement prorogée. Or, le silence des parties ne suffit point à cet effet ; il faut une déclaration expresse de leur part. Chacun sait que dans les campagnes surtout , beaucoup de personnes ne sont point à portée de faire la distinction entre l'action de bornage primitif et l'action possessoire en déplacement de bornes, d'où il suit naturellement que leur silence ne devrait pas être considéré par le juge de paix comme une prorogation de sa juridiction, et que ce magistrat devrait, au contraire, spécialement les avertir de son incompétence , afin qu'elles aient à voir s il leur convient de le prendre pour juge du différend, suivant la disposition de l'article 7 précité.
2i9. Ces observations doivent encore trouver une bien plus fréquente application dans les actions en déplacement de bornes ou contestation de bornage intentées après l'année du fait qui leur a donné naissance, comme on le voit si souvent. Dans ces cas , le juge de paix est aussi incompétent que s'il s'agissait d'une demande à fin de bornage primitif, et il ne devrait pas se contenter de se déclarer tel sur l'exception proposée par l'une des parties; il devrait, de plus, leur faire connaître son incompétence , et ne décider la contestation qu'en vertu d'une prorogation de juridiction.
250. Dans tous ces cas , où le juge de paix est incompétent, le demandeur agira prudemment s'il convient avec l'autre partie de cette prorogation de juridiction , avant de porter sa demande devant lui. En agissant autrement, il s'expose aux frais frustraloircs de l'instance qui aurait lieu devant ce magistrat , s'il se déclarait de luimême incompétent, ou si le déclinatoire était proposé par l'autre partie , ou enfin si , comme cela devrait être , les opérations étaient annulées pour cette cause.
251. On a toutefois jugé en cassation (a) qu'un juge de paix est compétent pour ordonner, à l'occasion et par suite d'une action possessoire pour usurpation de terres , intentée dans les délais de droit , que des bornes seront placées pour déterminer la limite des deux héritages ; qu'il ne cumule point en cela le pétiloire et le possessoire. La cour s'est fondée sur ce que le juge de paix étant compétent pour connaître de toute action possessoire et notamment de toutes usurpations de terres, de déplacement de bornes commis dans l'année, il l'est conséquemment pour connaître de l'action en plantation de bornes en pareil cas.
Dans celle espèce , la demande à lin de plantation de bornes n'était qu'accessoire à l'action en trouble de possession , et telle est la véritable raison qui a l'ail maintenir la décision du juge de paix, ce qui n'aurait pas eu lieu si l'action pos-
i L'arliele 48 -In projet de Code rural, tmpr ! en 1008 elleaseaont prononcées en faveur .le ci tic nouvelle attribution,
par ordre du gouvcrncntenl . luppose que l'action m bornage d'autre» contre. Dam l'état actuel de la législation, elle n'< xisti
, i da,,, ],., attribution* •!•-, jugea de paix, comme celle en dé réellcmenl pas, quoique M. Mâlleville ait écrit le contraire dam
placement de borne*. Ce projet a van tété i nvoyé aux conuniationi «on Commentaire sur l'article 646 du Code civil, eonsoltalivci nommée* dam li < départements, plusieurs d'entre (2) Arrêl <!<; rejet do *27;ivnl ICI 5. (Sirey, 1014, I, 294.)
sessoire n'eût été intentée qu'après Tannée, ou si c'eût été une demande directe et principale de bornage primitif, sans que , dans l'un et l'autre cas , sa juridiction eût été prorogée.
252. Nous ferons , au surplus , remarquer que la plantation de bornes n'a pu avoir , dans l'espèce , que des effets relatifs à la possession , et nullement quant à la propriété : d'où il résultait que celui contre qui elle a été ordonnée aurait
25(>. Pour régler les confins sur l'action de bornage proprement dite, on suit les plus anciens monuments ou titres, à moins qu'il n'y ait preuve d'un changement de confins (î).
A Rome , on suivait aussi l'autorité du cens (ou cadastre ) antérieur à la demande (a), et il en doit être de même chez nous.
Pour s'éclairer sur l'objet de la difficulté , quand les parties ne sont pas d'accord sur les limites , ordinairement le tribunal ordonne que
pu se pourvoir au pétitoirc , par action nouvelle, des experts choisis par elles , ou , si elles ne s'ac
pour faire ordonner un bornage définitif et diffé rent du premier, en prouvant , contre la possession de son adversaire , que telle ou telle partie de terrain , dont le premier bornage le privait , lui appartenait à lui-même en propriété.
255. De ce que l'action en bornage n'est point une simple action possessoire , comme celle pour
cordent pas sur le choix , nommés d'office , feront leur rapport sur l'étal des lieux, et, d'après ce rapport , il détermine les confins et prescrit la plantation des bornes.
257. Non-seulement les propriétaires peuvent exercer les uns vis-à-vis des autres l'action de bornage , mais elle peut même être exercée par
déplacement de bornes , nous tirons la consé- les emphyléotes et les usufruitiers (s). Ceux-ci
quence que , sous le régime de la communauté , le mari , qui peut exercer seul les actions possessoires qui compétent à sa femme (art. 1428 ), parce que ce sont des actes de conservation , n'a pas , dans le même cas , qualité pour intenter seul celle en bornage , de manière que ce qui serait décidé contre lui dût être censé décidé contre sa femme. 11 vaut donc mieux qu'elle soit mise en cause.
Si les deux voisins n'ont pas tous deux le libre exercice de leurs droits, comme lorsque l'un d'eux est mineur ou interdit , les bornes doivent être placées en vertu d'une décision judiciaire, par des experts nommés d'office, qui prêtent serment et font le rapport de leur procès-verbal dans les formes tracées au Code de procédure.
254. Cette action , comme intéressant directement la propriété , doit , ainsi que celle en partage , être portée au tribunal de la situation des héritages qu'il s'agit de limiter. (Art. 59 , Code de procéd.)
255. Elle est, en principe, soumise au préliminaire de conciliation , puisqu'elle est principale et introductive d'instance. (Art. 49, ibid.)
ont intérêt et droit de faire déterminer ce dont ils doivent jouir. 11 vaut toutefois mieux faire intervenir les propriétaires , afin de prévenir les difficultés qui pourraient s'élever par la suite entre ces derniers et les voisins , sur un règlement auquel ces mêmes propriétaires n'auraient point participé.
258. Le bornage peut également être invoqué par un particulier contre une commune ou communauté d'habitants, ou un établissement public, et vice versa.
Par la même raison , il peut l'être entre les communes et établissements publics ; et, suivant le nouveau Code forestier, qui trace les formalités à suivre à cet effet , il peut être réclamé contre l'État lui-même, comme par l'État contre les particuliers ou les communes et établissements publics.
259. L'un des voisins ne peut se refuser à planter des bornes à frais communs , sur le motif que les limites de son héritage sont déterminées par des haies vives , arbres anciens ou pieds-corniers , ou épines de foi. Ces signes , qui peuvent servir dans beaucoup de cas à fixer les limites des
(l) L. 11, 1T. Finium regund.
- M ''me loi.
(3)L. 11, §0, (T. hoctit.
doux Fonds, ne suffisent point pour faire rejeter une action formellement accordée par la loi, et cjiii a pour objet d'établir une délimitation bien plus certaine et plus durable (1).
200. Au surplus, le bornage ne donne pas plus de terrain que n'en donne le titre , par la raison qu'il n'est pas attributif, mais bien déclaratif de la propriété, c'est-à-dire de la contenance; d'où il suit que si l'un des voisins a moins de contenance que ne lui en donne son litre ou celui de ses auteurs et l'autre plus que ne lui en donne le sien , on reviendra au titre (2).
Cependant , si le bornage avait été fait d'un commun accord , et qu'il y eût un procès-verbal de plantation de bornes auquel le bornage serait conforme , on présumerait qu'il y a eu arrangement entre les parties et cession d'une portion de terrain par l'une à l'autre pour redresser la ligne séparative, ou pour tout autre motif, et que le prix de cette cession a été payé avant la plantation des bornes, à moins que le contraire ne résultât du procès-verbal ou de tout autre acte.
La possession du terrain pendant le temps requis pour la prescription assurerait aussi, depuis le bornage , comme auparavant , la propriété du terrain possédé à celui qui le posséderait. S'il y avait des bornes , on les maintiendrait ; s'il n'y en avait pas , la possession servirait à déterminer le lieu où il en devrait être planté : dans les deux cas, elle donnerait toujours les véritables limites. (Art. 2-202.)
Mais la simple possession annale n'aurait d'autre effet que d'obliger celui qui se plaindrait que le bornage ne donne pas à ebacun la contenance portée aux titres de propriété , à prouver sa prétention au pétitoire, à prouver l'usurpation du voisin; car il succomberait même au possessoire , si d'ailleurs la jouissance! du voisin était paisible, publique et à litre de propriétaire, caractères qu'elle réunira ordinairement tant qu'il ne sera pas démontré qu'il y a en déplacement de bornes.
El cet effet serai) le môme, encore que la possession eût moins d'un :m (parce que, par exemple , les bornes auraient été plantées depuis moins
d'une année), en ce sens que ce sérail à celui qui se plaindrait qu'elles n'expriment pas la juste limite des deux fonds, à prouver ou le déplacement des bornes, s'il l'alléguait, ou l'erreur commise en les plantant. Elles font foi jusqu'à preuve du contraire. Si elles n'avaient point cet effet, on ne concevrait pas le motif qui aurait porté le législateur à donner à ebacun des voisins une action contre l'autre pour l'obliger à les planter. Si , par le résultat d'un arpentage , et lorsqu'il existe un bornage régulier, il se trouve que l'un des voisins a plus de terrain que n'en portent ses titres , mais que l'autre ait tout ce que ses titres lui donnent, il n'y aura pas lieu pour cela au partage de l'excédant qu'a le premier; car cet excédant peut aussi bien provenir de l'inexactitude des énonciations du contrat, des évaluations de mesures , qui très-souvent ne se font que d'une manière approximative , que d'une erreur dans l'opération du bornage ou du fait d'une usurpation. Celui qui a la contenance portée à son litre n'a point à se plaindre , et conséquemment n'a rien à demander au delà des bornes qui sont conformes à ce même tilre. Ce n'est que dans le cas du déficit constaté de son côté et d'excédant de l'autre, qu'il peut réclamer, parce qu'alors il est prouvé que cet excédant a été formé à ses dépens.
1 trrél d« cass.da 30noremb. 1818. Sirey, 1819, 1,232.) '.'1 Qui mai orem locwm in terri torio lutbere dieitur, c<rteri(
TOHI lit, l'hll. BKI.CK. — T. V. lll»lT. FH.
SECTION III
III UBOIT DE SE CLORE ET DU PAKCOl'RS.
SOMMAIRE
2G1. En principe, tout propriétaire peut se clore.
2G2. L'exercice de celle faculté n'est point , en général, une charge pour le voisin.
2GÔ. Indépendamment du cas prévu à l'art G82, un propriétaire n'a pus le droit de se clore dans le lieu par où il devrait une servitude de passage.
2Gi. Comment t'entend la disposition de l'art. Gi8, qui porte que celui qui veut se clore perd son droit au parcours et à la vaine pâture, en proportion du terrain qu'il y soustrait :
dispositions de lu loi du ('» oetohre 1791 l 1 / Uives au droit de parcours.
oui mi//»i pnMemtf mttgrm* locum (urignare eomptUttur. L. 7, 11. Finium rtwmd,
Un propriétaire ne peut se clore quand une commune a sur son terrain un droit de parcours fondé en litre.
200. Articles IZ et 40 de la loi du G octobre 1791, mis en rapport avec l'article 084 du Code.
207. Du raclait cl du cantonnement, relativement au droit de parcours.
261 . Du droit de propriété résulte aussi celui de se clore. La conservation de la chose, sa jouissance paisible, sont, en effet, des attributs du domaine.
Les dispositions du Code à cet égard sont renfermées dans les articles 647 et 648 (i), ainsi conçus :
« Tout propriétaire peut clore son héritage, < sauf l'exception portée en l'article 682.
« Le propriétaire qui veut se clore perd son s droit au parcours et vainc pâture , en propor- « tion du terrain qu'il y soustrait. »
262. En général, l'exercice de cette faculté n'est point pour le voisin une charge ou une servitude quelconque ; il ne contribue d'ailleurs en aucune manière aux frais de clôture ; mais dans certains cas , mentionnés à l'art. 665 , et dont nous traiterons au chapitre suivant, c'est en quelque sorte une servitude que la loi impose à la possession du fonds voisin , attendu que le possesseur est obligé de contribuer aux frais de la clôture , ne dût-il , par le fait , en retirer aucun avantage. Il y a présomption contraire. C'est une charge du voisinage.
263. En ne faisant exception au principe que pour le cas prévu à l'article 682, c'est-à-dire quand le propriétaire d'un fonds enclavé et qui n'a aucune issue sur la voie publique réclame du voisin la cession d'un passage pour l'exploitation de ce fonds , l'article 647 statue dans les termes du droit commun ; car si le fonds que l'on veut clore était grevé d'une servitude , dont l'exercice s'opposerait à la clôture , il est clair qu'elle ne pourrait avoir lieu sans l'assentiment du propriétaire de l'héritage au profit duquel serait établie cette servitude. Tel serait le cas, par exemple, d'un droit de passage libre parce fonds. 11 fau-
(1; Cale tlcHollimlc, m-t. ST9 cl 810,
tirait toujours laisser sans clôture le lien par où il s'exercerait ; on ne pourrait y pratiquer une porte, une barrière, même en offrant à ce propriétaire une clef, ou en se soumettant à l'obligation de venir lui ouvrir la barrière quand il voudrait passer. L'exercice de la servitude doit être libre, ou du moins conforme au titre.
264. A la seule inspection de l'art. 648 on ne voit pas bien clairement de quelle manière le propriétaire qui veut se clore perd son droit au parcours et vaine pâture en proportion du terrain qu'il y soustrait. Pour la parfaite intelligence de cette disposition , il faut se reporter à la loi des 28 septembre — 6 octobre 1791, sur la Police rurale, qui a maintenu ce droit dans les communes où il s'exerçait lors de la publication de cette loi.
L'article 2 de la section 4 du tit. I porte : « La « servitude de paroisse à paroisse , connue sous « le nom de parcours , et qui entraîne avec elle i le droit de vaine pâture, continuera provisoire- « ment d'avoir lieu , avec les restrictions déter- « minées à la présente section, lorsque cette i servitude sera fondée sur un litre ou sur une « possession autorisée par les lois et coutumes; « à tous autres égards elle est abolie. »
L'article 3 s'exprime ainsi : < Le droit de vaine i pâture dans une paroisse , accompagné ou non « de la servitude de parcours, ne pourra exister i que dans les lieux où il est fondé sur un titre
< particulier, ou autorisé par la loi, ou par un
< usage local immémorial , et à la charge que la
< vaine pâture n'y sera exercée que conformét ment aux règles et usages locaux qui ne con- « trarieront point les réserves portées dans les « articles suivants. >
265. Un de ces articles, le 11e de la même section , autorise tout propriétaire à clore ses héritages , « même par rapport aux prairies dans i les paroisses où , sans titre de propriété , et « seulement par l'usage , elles deviennent com- « munes à tous les habitants, soit immédiatei ment après la première herbe , soit dans tout i autre temps déterminé. »
De là est née la question de savoir si, quand les habitants d'une commune ont le parcours ou
la vaine pâture fondée sur un litre, un propriétaire peut se clore.
Cette question a été jugée deux fois négativement par la cour suprême : la première, avant le Code (i), la seconde, depuis le Code (2). Dans la première affaire, il ne pouvait y avoir aucun do»te sérieux, puisque la faculté de se clore, reconnue par l'art. 11 ci-dessus, est formellement refusée dans le cas où les habitants ont le droit de parcours ou de vaine pâture fondée sur un Iftr*.
Ce n'était donc que dans l'espèce jugée sous le Code , qu'il pouvait y avoir doute , parce que l'art. G47 ne fait exception au principe, tout propriétaire peut se clore, que seulement pour le cas prévu à l'art. G82 ; mais le Code ne suppose pas qu'il y a servitude constituée par titre, ainsi que le droit de parcours en est une, aux termes de l'art. 2 ci-dessus cité; il ne suppose pas non plus s'il ne s'agit que de la vaine pâture entre habitants d'une même commune, qu'il y a entre eux association à ce sujet, et c'est cependant ce qui existe quand il y a titre : or cette association a établi une servitude réciproque , et dès lors les art. G96 et 701 deviennent applicables. Il suppose, au contraire, ce que supposerait l'art, 11 précité, qu'il n'y a pas de titre, mais que la faculté de parcours ou de vaine pâture résulte seulement de l'usage ; car s'il eût voulu déroger à cet art. 11 , il l'eût dit : il n'eût pu d'ailleurs le faire sans porter atteinte à un droit acquis (3).
2GG. C'est dans la combinaison des art. 13 et 1 G de la loi précitée, que l'on trouve le moyen d'appliquer la disposition de l'art. 648 du Code, qui est toutefois sujette à beaucoup de difficultés dans la pratique. Ces articles sont ainsi conçus :
Art. 43. i La quantité de bétail, proportion- « licitement à l'étendue du terrain , sera fixée, < dans chaque paroisse , à tant de bêtes par ar- 1 pent , d'après les règlements et usages locaux ; « et , à défaut de documents positifs à cet égard, « il y sera pourvu par le conseil général de la « commune. 1
Art. 1G. < Quand un propriétaire d'un pays
(1) Arrêt <ln 14 fniflidur H 11. rriulu ront r.iir riKiil ;inx
conclusions de M, Merlip, / ayez le UéperUrire, an nm.i Vains pâture, 54,
c de parcours ou de vaine pâture aura clos une c partie de sa propriété , le nombre de têtes de c bétail qu'il pourra continuer d'envoyer dans le
< troupeau commun , ou par troupeau séparé , i sur les terres particulières des habitants de la
< communauté , sera restreint proporlionnclle- « ment , et suivant les dispositions de l'art. 13
< de la présente section. >
D'après cette loi, il n'est pas même nécessaire de posséder des terres dans la commune pour pouvoir jouir du droit de parcours ou de vaine pâture , car l'article 14 porte : « Néanmoins tout ( chef de famille domicilié, qui ne sera ni pro-
< priétaire ni fermier d'aucuns terrains sujets au c parcours ou à la vaine pâture , et le proprié-
< taire ou fermier à qui la modicité de son ex-
< ploitation n'assurerait pas l'avantage qui va être
< déterminé, pourront mettre sur lesdits ter- « rains, soit par troupeau séparé, soit en troupeau
< commun, jusqu'au nombre de six bêtes à laine, « et d'une vache et son veau , sans préjudice du
< droit desdiles personnes sur les terres commu-
< nales, s'il y en a dans la paroisse, et sans
< entendre rien innover aux lois , coutumes et
< usages locaux de temps immémorial qui leur
< accorderaient un plus grand avantage. »
2G7. Enfin l'article 8 de la même section autorise , entre particuliers , le rachat , à dire d'experts , des droits de vaine pâture fondés en titre, même dans les bois, sans préjudice du droit de cantonnement établi par le décret du 19 septembre 1790 en faveur des propriétaires, et étendu par celui du 28 août 1792 aux usagers.
Mais le nouveau Code forestier modifie ces dispositions :
1° En ce que , d'après ce Code , le cantonne* ment ne peut être demandé dans les bois cl forets, quand il ne s'agit que de droits de parcours ou pâturage. Il y a seulement lieu au rachat, et sur la demande du maître du fonds , quel qu'il soit; et le rachat est réglé à l'amiable ou par les tribunaux.
2° En ce que la loi ci-dessus n'établissait la
(2) AmH de cassation, du || décmfo WUk 'Sircy, 100!), J,72. Le précédent arrêt i'j trouve aussi rapporté.]
(3) MM. Fa rard de Lanjjlii<l<-, ))< Uincutirl, cl Toullier aont aussi de <-c sentiment,
faculté du rachat des droits de vaine pâture , même dans les bois, qu'entre particuliers ; tandis que le nouveau Code forestier le consacre généralement dans les bois (>.).
S'il y a eu rachat ou cantonnement , alors la clôlure a lieu sans difficulté.