Si lors de l'acquisition du
droit de pacage, il n'a été rien réglé sur le nombre et l'espèce des bestiaux, ni sur le mode et le temps de sa jouissance, la prescription sera acquise par une possession paisible de trente ans.
S'il y a doute, on se réglera d'après les dispositions suivantes
499. Le droit de pacage (sauf les restrictions exprimées dans les lois administratives et forestières) s'é tend à toute espèce de bètes de somme, à corne ou à laine, mai non aux porcs, volailles et chèvres dans les forèls. Les bêtes nuisibles et celles d'autrui en sont toujours proscrites.
!500. Si le nombre des bêles qu'on a le droit de faire pacager sur le sol d'autrui a changé pen dant les derniers trente ans, le nombre moyen des trois premières années servira de règle.
Si ce nombre n'est fixé par aucun précédent, on aura égard à l'étendue et à la qualité du pré. Le propriétaire du fonds dominant ne pourra jamais y envoyer plus de bêles qu'il ne pourrait en nourrir pendant l'hiver avec les herbes qu'il obtient du fonds dominant.
Les bêtes â la mamelle ne comptent pas.
1501. Le temps du pacage est réglé par les usages, à moins qu'ils
ne soieni contraires aux arrêtés administratifs.