‹ Cours de droit français (volume 4)Chapitre 38 sur 388 · DES SERVITUDES ÉTABLIES PAR LA LOI · texte numérisé non relu

DES SERVITUDES ÉTABLIES PAR LA LOI

2G8. Objets généraux des servitudes établies par la loi.

268. Les servitudes établies par la loi , et qui forment la seconde classe des servitudes dans Tordre du Code, sont généralement des obligations de voisinage , des charges et des avantages attachés à la propriété, existant indépendamment de toute convention (art. 651-1570); et telle est la raison pour laquelle on les appelle servitudes légales.

Elles ont pour objet l'utilité publique ou communale ;

Ou l'utilité des particuliers. (Art. 649) (2).

Nous parlerons d'abord des servitudes légales qui ont pour objet l'utilité publique ou communale; mais nous ne pourrons donner sur cette matière , si vaste et soumise à tant de règles de détail, qu'une analyse succincte et rapide, propre seulement à en retracer les principes généraux.

Nous traiterons ensuite des servitudes qui ont pour objet l'utilité des particuliers , et qui , à ce titre, sont spécialement régies par les dispositions du Code , dont le but est de régler les intérêts privés.

SECTION PREMIERE

DES SERVITUDES ÉTABLIES PAR LA LOI, F.T AYANT l'Ol B OBJET L'UTILITÉ PIBLIOUE OU COMMUNALE.

SOMMAIRE

2G9. Objets généraux auxquels se rapportent les servitudes légales établies pour l'utilité publique ou communale.

(1) Voyez ce qui a été dit à la section 3 du chapitre VI. et au Chapitre vu «lu titre précédent, supin.

Pu marchepied ou chemin de halage.

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