DES SERVITUDES ÉTABLIES PAR LA LOI
2G8. Objets généraux des servitudes établies par la loi.
268. Les servitudes établies par la loi , et qui forment la seconde classe des servitudes dans Tordre du Code, sont généralement des obligations de voisinage , des charges et des avantages attachés à la propriété, existant indépendamment de toute convention (art. 651-1570); et telle est la raison pour laquelle on les appelle servitudes légales.
Elles ont pour objet l'utilité publique ou communale ;
Ou l'utilité des particuliers. (Art. 649) (2).
Nous parlerons d'abord des servitudes légales qui ont pour objet l'utilité publique ou communale; mais nous ne pourrons donner sur cette matière , si vaste et soumise à tant de règles de détail, qu'une analyse succincte et rapide, propre seulement à en retracer les principes généraux.
Nous traiterons ensuite des servitudes qui ont pour objet l'utilité des particuliers , et qui , à ce titre, sont spécialement régies par les dispositions du Code , dont le but est de régler les intérêts privés.
SECTION PREMIERE
DES SERVITUDES ÉTABLIES PAR LA LOI, F.T AYANT l'Ol B OBJET L'UTILITÉ PIBLIOUE OU COMMUNALE.
SOMMAIRE
2G9. Objets généraux auxquels se rapportent les servitudes légales établies pour l'utilité publique ou communale.
(1) Voyez ce qui a été dit à la section 3 du chapitre VI. et au Chapitre vu «lu titre précédent, supin.
Pu marchepied ou chemin de halage.