i9 à 002. Comme 099 à 702, C. F
603. Le droit de conduire l'eau ne soumet celui qui l'exerce à aucune barge foncière et ne lui attribue la propriété ni du terrain latéral, pi de celui existant au-dessous de la source ou du canal.
004. Le concédant est tenu envers les usagers à toutes les réparations quelconques d'entretien, curage, etc.
005. Si le manque d'eau provient d'un fait qui lui est étranger, il ne sera pas responsable du dommage éprouvé par les usagers ; mais il subira une réduction proportionnelle du prix de location.
000. Le manque d'eau doit être supporté par celui qui devait en jouir au temps où elle a manqué.
007. Entre plusieurs usagers le manque d'eau doit être supporté par celui dont le litre est le plus récent, où si leurs droits sont égaux, par l'usager inférieur.
008. En cas de contestation sur le possessoire, on se règle sur le mode antérieur de jouissance.
section IV. Comment les servitudes s'éteigueut.
009 à 071. Comme 703 à 703, C. F.
072. Les servitudes établies par le mari en faveur des biens dotaux ou par le propriétaire en faveur du fonds emphytéotique, ne s'éleignei ni par la dissolution du mariage, ni par la cessation de l'emphvtéose
673 à 673. Comme 700 à 708, C. F.
070. Malgré l'existence de vestiges de travaux exécutés pour le passagi des eaux, la prescription n'en est pas moins acquise, car c'est nue servitude qui a besoin d'être pratiquée.
677. L'usage d'une servitude dans un temps autre que celui qui a cti convenu ou réglé par la possession, n'en empêche pas la prescription]