‹ Cours de droit français (volume 4)Chapitre 42 sur 388 · Cas où celte doctrine ne serait point appli · texte numérisé non relu

Cas où celte doctrine ne serait point appli

cable.

269. D'après l'article 650 (i) du Code civil, les servitudes établies par la loi pour l'utilité publique ou communale ont pour objet :

1° Le marebepied le long des rivières navigables ou flottables ;

2° La construction ou réparation des cbemins et autres ouvrages publics ou communaux.

Tout ce qui concerne cette espèce de servitude est déterminé par des lois ou règlements particuliers , dont nous allons indiquer les principales dispositions.

On peut aussi regarder comme servitudes légales établies pour l'utilité publique :

5° Celles qui sont établies pour la conservation des forêts de l'État ;

4° Et la probibition de bâtir dans un certain rayon autour des places de guerre et forteresses ; celle de bâtir à moins d'une certaine distance des murs d'enceinte de la ville de Paris , et enfin les dispositions réglementaires relatives à la distance à observer pour les constructions qui avoisinent les cimetières (2).

Nous traiterons , dans un 5e §, de la nature et des effets du droit qu'ont les particuliers de se servir des eboses publiques ou communales.

Du marchepied ou chemin de halage.

270. L'art. 7 du titre XXVIII de l'ordonnance des eaux et forêts, de 1699 , porte que c les

« propriétaires des béritages aboutissant aux ri-

« vières navigables laisseront le long des bords

« 2-4 pieds au moins de place en largeur, pour

« chemin royal et trait de chevaux, sans qu'ils

< puissent planter arbres ni tenir clôtures ou 1 haies plus près que 50 pieds du côté que les « bateaux se tirent, et 10 pieds de l'autre bord,

< à peine de 500 liv. d'amende, confiscation des

< arhrcs, et d'être, les contrevenants, condam- « nés à réparer et remettre les chemins en état

< à leurs frais. »

relatifs aux précaution! à prendre pour rétablissement des manufactures et ateliers qui répandent une odeur insalubre on incommode, et contenant leurs diverses nomenclatures.

271. En décret du 8 vendémiaire ah xiv ordonne que les contraventions à cet article seront jugées administraiivemeni, conformément à la loi du 29 floréal an x.

Un autre décret du 24 janvier 1808 a ajouté à ces dispositions les suivantes :

Art. 1er. « Les dispositions de l'article 7 ,

< tit. XXVIII de l'ordonnance de 16G9, sont « applicables à toutes les rivières navigables du « royaume, soit que la navigation y fût établie à c cette époque, soit que le gouvernement se soit i déterminé depuis, ou se détermine aujourd'hui, i ou à l'avenir, à les rendre navigables.

Art. 2. '« En conséquence, les propriétaires c riverains, en quelque temps que la navigation

< ait été ou soit établie, sont tenus de laisser le

< passage ou chemin de halage.

Art. 3. « Il sera payé aux riverains des fleuves

< ou rivières où la navigation n'existait pas et où « elle s'établira, une indemnité proportionnée « au dommage qu'ils éprouveront ; et cette inc demnité sera évaluée conformément aux disc positions de la loi du 16 septembre dernier.

Art. 4. « L'administration pourra, lorsque le c service n'en souffrira pas , restreindre la lart geur des chemins de halage, notamment quand c il y aura antérieurement des clôtures en haies i vives, murailles, ou travaux d'art, ou des « maisons à détruire... »

272. Ces règles ne sont point généralement applicables aux rivières simplement flottables à bûches perdues : il suffit , comme on l'a dit plus haut («) , de laisser aux ouvriers employés à la conduite du bois et à repêcher les bûches submergées pendant le temps du flot , le passage nécessaire à cet effet.

275. Les chemins de halage sur les bords des canaux artificiels font partie inhérente de la propriété desdits canaux , et reçoivent la destination qui leur est assignée par les actes de création ou de concession de ces établissements.

274. Une ordonnance de 1672 (art. 14 , chapitre xvn) a créé, au profit de l'approvisionne-

ment de la ville do Paris, une autre espèce de servitude relative à la formation des poils ou dépôts de bois sur le bord des cours d'eau , moyennant indemnité ou rétribution de la part des marchands de bois en faveur des propriétaires riverains.

275. Quand le halage se fait sur des portions de chemins communaux ou vicinaux , comme on le voit quelquefois, ces portions conservent leur nature ordinaire de voie publique; lorsqu'il a lieu sur des propriétés privées , alors il y a servitude légale, mais elle n'est due que pour les besoins de la navigation ou du flottage , et le sol et ses productions restent au propriétaire riverain (2) , qui est fondé à refuser le passage pour tous services étrangers à la navigation (5). Il s'agit, en effet, seulement ici d'une servitude imposée aux riverains pour un objet déterminé : or il est de la nature des servitudes de ne point s'étendre à d'autres objets que ceux pour lesquels elles ont été établies.

276. La navigation elle-même ne peut y former, sans indemnité d'expropriation, des établissements fixes , tels que pieux, quais, ports, etc. Ce principe a été consacré par plusieurs décrets et ordonnances rendus sur des contestations de ce genre (*).

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