‹ Cours de droit français (volume 4)Chapitre 43 sur 388 · II · texte numérisé non relu

II

De la servitude légale concernant la construction ou la réparation des chemins ou autres ouvrages publics ou communaux.

277. Plusieurs dispositions législatives règlent ce qui a rapport à celle matière.

Le décret du 16 décembre 1811 a divisé lès routes royales en trois classes , conformément au tableau qui y est annexé.

Les routes royales de première et de seconde classe sont entièrement construites, reconstruites cl entretenues aux frais du trésor public. (Art. 5 dudil décret.)

Les frais de construction , reconstruction et entretien des routes royales de troisième classe sont supportés concurremment par le trésor public et par les départements qu'elles traversent. (Art. 6.)

(1) No?oo. .1 .m toafte précddenl , no HOO (29U.)

(2) foijti tunic 1 r Yi'il' ut , pi" l-'W îO-

(3) M. Kav.inl, Itvjn-i luire , ù l'article Chemin et hdUlge. 1 ibi'l.

Les roules départementales sont toutes les grandes routes , autres que les routes royales. Elles sont construites , reconstruites et entretenues aux frais des départements, arrondissements et communes qui sont reconnus participer plus particulièrement à leur usage. (Art. 7 dudit décret, et loi du 16 septembre 1807, article 29.)

278. La loi du 28 juillet 1824, sur les chemins communaux , contient les dispositions suivantes (i) :

Art. 1er. « Les chemin* reconnus par un arrêté du préfet , sur une délibération du conseil municipal , pour être nécessaires à la communication des communes , sont à la charge de celles sur le territoire desquelles ils sont établis , sauf le cas prévu à l'article 9 ciaprès.

Art. 2. < Lorsque les revenus des communes ne suffisent point aux dépenses ordinaires de ces chemins, il y est pourvu par des prestations en argent ou en nature au choix des contribuables.

Art. 3. « Tout habitant, chef de famille ou d'établissement à titre de propriétaire , de régisseur , de fermier ou de colon partiaire , qui est porté sur l'un des rôles de contributions directes , peut être tenu , pour chaque année :

« 1° A une prestation qui ne peut excéder deux journées de travail , ou leur valeur en argent, pour lui et pour chacun de ses fils vivant avec lui , ainsi que pour chacun de ses domestiques mâles , pourvu que les uns et les autres soient valides et âgés de vingt ans accomplis ;

« 2° A fournir deux journées , au plus , de chaque bête de trait ou de somme , de chaque cheval de selle ou d'attelage de luxe, et de chaque charrette en sa possession pour son service , ou pour le service dont il est chargé.

Art. 4. < En cas d'insuffisance des moyens ci - dessus , il pourra être perçu sur tout contribuable jusqu'à cinq centimes addilion-

(I) Voir à la fin de cet ouvrage la nouvelle lui bcljc sur le* chemins »i< iii.iih

nels au principal de ses contributions directes.

Art. 5. « Les prestations et les cinq centimes mentionnés dans l'article précédent seront votés par les conseils municipaux, qui fixeront également le taux de la conversion de la prestation en nature. Les préfets en autoriseront l'imposition ; le recouvrement en sera poursuivi comme pour les contributions directes, les dégrèvements prononcés sans frais, les comptes rendus comme pour les autres dépenses communales.

i Dans le cas prévu par l'article 4 , les conseils municipaux devront être assistés des plus imposés, en nombre égal à celui de leurs membres.

Art. G. « Si des travaux indispensables exigent qu'il soit ajouté, par des contributions extraordinaires, au produit des prestations, il y sera pourvu , conformément aux lois , par des ordonnances royales.

Art. 7. « Toutes les fois qu'un chemin sera habituellement dégradé par des exploitations de mines, de carrières, de forêts, ou de toute autre entreprise industrielle, il pourra y avoir lieu à obliger les entrepreneurs ou propriétaires à des subventions particulières , lesquelles seront , sur la demande des communes, réglées par les conseils de préfecture, d'après des expertises contradictoires.

Art. 8. < Les propriétés de l'État et de la couronne contribueront aux dépenses des chemins communaux , dans les proportions qui seront réglées par les préfets en conseil de préfecture.

c Art. 9. « Lorsqu'un même chemin intéresse plusieurs communes , et en cas de discord entre elles sur la proportion de cet intérêt et des charges à supporter , ou en cas de refus de subvenir auxdiles charges, le préfet prononce en conseil de préfecture , sur la délibération des conseils municipaux, assistés des plus imposés, ainsi qu'il est dit à l'article 5.

Art. 10. « Les acquisitions, aliénations et échanges ayant pour objet les chemins communaux , seront autorisés par arrêtés des préfets en conseil de préfecture, après délibéralion des coiibcils municipaux intéressés , et

u après enquête de commodo cl incommoda, lors- « de fumier ou d'autres objets , et toute espèce

« que la valeur des terrains à acquérir , à vendre « de détériorations commises sur les grandes

< ou à échanger n'excédera pas 5,000 francs. « routes, sur les arbres qui les bordent , sur les

« Seront aussi autorisés par les préfets, dans « fossés , ouvrages d'art et matériaux destinés à

« leur entretien , sur les canaux , fleuves et ri-

« vières navigables, leurs chemins de balage,

« francs-bords , fossés et ouvrages d'art , seront

« constatées , réprimées et poursuivies par voie

i d'administration.

Art. 2. « Les contraventions seront constatées

« concurremment par les maires ou adjoints , les

« les mêmes formes , les travaux d'ouverture ou « d'élargissement desdits chemins, et l'extrac-

j tion des matériaux nécessaires à leur établis-

« sèment, qui pourront donner lieu à desexpro-

« priations pour cause d'utilité publique , en

« vertu de la loi du 8 mars 1810, lorsque l'in-

« demnité due aux propriétaires pour les ter-

t rains ou pour les matériaux n'excédera pas la » ingénieurs des ponts et chaussées, leurs con-

« même somme de 5,000 francs. »

279. Il faut se rappeler ce que nous avons déjà dit (î) , que toutes les fois qu'il s'agit de décider si un chemin est vicinal ou communal, ou bien si c'est une voie privée, la connaissance de la question appartient à l'autorité administrative.

280. Il en est de même quand il s'agit de savoir s'il y a eu ou non anticiplion sur un chemin vicinal ou communal (2).

281. L'article 1er de la section 6, intitulée des Chemins, de la loi des 28 septembre — 0 oc-

t ducteurs , les agents de la navigation , les

« commissaires de police , et par la gendarme-

< rie : à cet effet , ceux des fonctionnaires pu- « blics ci-dessus désignés, qui n'ont pas prêté série ment en justice, le prêteront devant le préfet.

Art. 5. « Les procès-verbaux sur les contrait venlions seront adressés au sous-préfet, qui « ordonnera , par provision , et sauf le recours

< au préfet, ce que de droit, pour faire cesser « les dommages.

Art. 4f. « Il sera statué définitivement en con-

« seil de préfecture; les arrêtés seront exécutés

« sans visa ni mandement des tribunaux , non-

1 obstant et sauf tout recours ; et les individus

tobre 1791 j sur la Policé rurale, e.t qui n'a été 1 condamnés seront contraints par l'envoi de

ni rapporté ni modifié en cela par aucune disposition postérieure , porte que < les agents de « l'administration ne pourront fouiller dans un « champ pour y chercher des pierres, de la terre c ou du sable, nécessaires à l'entretien des

1 garnisaires et saisie de meubles , en vertu des- < dits arrêtés qui seront exécutoires et emporte- « ront hypothèque. »

285. Quant à la plantation des roules, que « grandes routes ou autres ouvrages publics, l'on peut à juste titre regarder comme une servic qu'au préalable ils n'aient averti le proprié- tude légale , rentrant plus ou moins dans celle

< taire , et qu'il ne soit justement indemnisé à qui a pour objet leur entretien , elle a été la ma-

< l'amiable , ou à dire d'experts , conformément tière de diverses dispositions.

€ à l'article 1er du présent décret. » D'abord , de la loi du 9 ventôse an xiti , qui A plus forte raison , les entrepreneurs des Ira- obligeait, en substance, les propriétaires rivevaux eux-mêmes ne doivent-ils point s'arroger un rains à planter, en arbres forestiers ou fruitiers, tel droit, comme on l'a cependant vu quelquefois, selon les localités, les grandes roules non plantées et les chemins vicinaux, mais qui leur accor- 282. Les contraventions en matière de grande dait la propriété des arbres, à la charge néanmoins voirie ont été réglées par la loi du 29 floréal an x, de ne les point couper, abattre ou arracher, sans ainsi conçue : une autorisation donnée par l'administration pré- Art. 1er. i Les contraventions en matière de posée à la conservation des routes, et si ce n'était

< grande voirie, telles qu'anticipations, dépôts en outre sous la condition du remplacement;

(1; Tome [.recèdent, il" 1002 (191).

(2) Décret du 8 novembre 1008 (Sircy, 1817, II, 21), appliquant la lui du 9 venlôican siu.

D'undécret du 16 décembre 1811, contenant HO règlement fort détaillé sur la construction , la réparation et l'entretien des routes , et renfermant plusieurs dispositions relatives à leur plantation ;

Enfin , de la loi du 12 mai 1825, qui règle tout à la fois celle malière et le curage des fosses. Ses dispositions sont ainsi conçues :

Art. 1er. < Seront reconnus appartenir aux « particuliers les arbres actuellement existants c sur le sol des routes royales et départemenla-

< les , et que ces particuliers justifieraient avoir

< légitimement acquis à titre onéreux , ou avoir t plantés à leurs frais , en exécution des anciens i règlements.

i Toutefois les arbres ne pourront être abat-

< lus que lorsqu'ils donneront des signes de

< dépérissement , et sur une permission de l'ad-

< minislraliou.

« La permission de l'administration sera égale-

< ment nécessaire pour en opérer l'élagage.

« Les contestations qui pourront s'élever entre « l'administration et les particuliers, relalivc- « ment à la propriété des arbres plantés sur le « sol des routes , seront portées devant les tri- « bunaux ordinaires.

« Les droits de l'État y seront défendus à la

< diligence de l'administration du domaine. Art. 2. « A dater du 1er janvier 1827, le cu-

< rage et l'entretien des fossés qui font partie

< de la propriété des roules royales et départe-

< mentales seront opérés par les soins de l'ad-

< minislraliou publique, et sur les fonds affectés

< au maintien de la viabilité desdites roules. »

cm.

Dispositions établies pour la conservation des bois et forets de l'État, et autres bois soumis au régime forestier.

284. Comme nous l'avons dit, d'après le nouveau Code forestier, les bois et forêts sont divisés en deux classes : ceux qui sont soumis au régime forestier, et ceux qui apparftennent à des particuliers (i).

Suivant l'art. 2 de ce Code, « les particuliers « exercent sur leurs bois tous les droits résul- « tant de la propriété, sauf les restrictions qui « seront spécifiées dans la présente loi. »

(1) Voytl \vj>ra. B° 72.

Ces restrictions sont relatives, pour la plupart, à l'obligation imposée aux propriétaires de bois de faire leur déclaration avant de pouvoir couper, afin que la marine ail à marquer, si elle le juge convenable , les arbres nécessaires aux constructions navales ; aux prohibitions, pendant un certain temps , de défricher les bois sans une autorisation préalable , et à l'obligation de se conformer aux règlements relatifs à l'époque où il est permis de couper, au nombre des baliveaux à laisser, à la vidange des bois dans le temps prescrit, etc.

285. Mais c'est principalement quant aux bois soumis au régime forestier qu'il existe en leur faveur certaines prohibitions imposées aux particuliers , prohibitions qui peuvent, jusqu'à un certain point , être considérées comme des servitudes établies par la loi pour la conservation de ces mêmes bois.

L'ordonnance de 1669, sur les Eaux et forêts , conçue dans un esprit de conservation qui lui a toujours mérité les éloges des hommes éclairés , voulait que tous riverains quelconques possédant bois joignant les forêts ou buissons de l'État fussent tenus de les séparer par des fossés ayant 4 pieds de large et 5 de profondeur; et elle les obligeait à entretenir ces fossés à peine de réunion. On avait voulu par là éviter les usurpations , plus faciles à commettre envers l'État qu'envers les particuliers.

Le nouveau Code forestier ne consacre point cette servitude : il établit des règles de délimitation qui ont paru propres à prévenir les empiétements de la part des riverains.

Suivant ce Code , lorsque la séparation ou délimitation est effectuée par un simple bornage , elle est faite à frais communs ;

Lorsqu'elle est effectuée par des fossés de clôture , ils sont exécutés aux frais de la partie requérante, et pris en entier sur son terrain.

Dans le cas où le fossé exécuté de cette manière dégraderait les arbres (le lisière des forêts, l'administration peut s'opposer à ce mode de clôture.

286. L'espèce de servitude dont il vient d'être parlé était affirmative , et d'une nature particulière, puisqu'elle soumettait les riverains qui en étaient grevés à l'obligation de faire, c'est-à-dire

de pratiquer et entretenir le fossé , tandis que Servilulum natura non est, ni quis aliquid faciat, sed ul patialur vel non faciat (i).

Les autres servitudes établies par l'ordonnance, pour la conservation des forêts , étaient toutes négatives. Elles consistaient :

Dans la prohibition d'élever maison sur perches dans un rayon de deux lieues des forêts royales ;

Dans la défense de bâtir aucune maison, ferme ou château dans le rayon d'une demi-lieue desdites forêts ;

Dans celle de construire des fours à chaux à moins de 100 perches (2) de dislance de ces forêts.

Dans la prohibition faite aux vanniers , cercliers, tourneurs, sabotiers , et autres de pareille profession , de tenir atelier dans la distance d'une demi-lieue des forêts royales ;

Enfin dans la défense faite à toute personne de planter bois à moins de 100 perches de distance desdites forêts.

287. A la différence de l'ordonnance, qui n'établissait les prohibitions ci-dessus qu'en faveur des forêts royales, le nouveau Code les consacre, mais avec d'importantes restrictions et modifications , au profit de tous les bois soumis au régime forestier , par conséquent au profit de ceux des communes et établissements publics , comme au profit de ceux de l'État et de la couronne.

288. 11 porte , en général , qu'aucun four à chaux ou à plâtre, soit temporaire , soit permanent, aucune briqueterie ou tuilerie, ne pourront être établis dans l'intérieur , et à moins d'un kilomètre (0) des forêts, sans l'autorisation du gouvernement, â peine d'une amende de 100 à 500 fr., et de démolition des établissements ;

Qu'il ne pourra être établi , sans l'autorisation du gouvernement, sous quelque prétexte que ce soit, aucune maison sur perches , loges , baraque ou hangar, dans l'enceinte et à moins d'un kilomètre des bois et forêts , sous peine de 50 francs d'amende , et de la démolition dans le mois , à dater du jour du jugement qui l'aura ordonnée ;

Qu'aucune construction de maisons ou fermes,

dans le même rayon , ne pourra être effectuée sans l'autorisation du gouvernement , sous peine de démolition ;

Il n'y a point lieu â ordonner la démolition des maisons ou fermes actuellement existantes ;

Que nul individu habitant les maisons ou fermes actuellement existantes dans le rayon cidessus fixé, ou dont la construction y aurait été autorisée , ne pourra établir dans lesdites maisons ou fermes aucun atelier à façonner le bois, sans une permission spéciale du gouvernement , sous peine de 50 francs d'amende , et de la confiscation des bois ;

Lorsque les individus qui auront obtenu cette permission auront subi une condamnation pour délit forestier , le gouvernement pourra leur retirer ladite permission ;

Qu'aucune usine â scier le bois ne pourra être établie dans l'enceinte, et à moins de 2 kilomètres de distance des bois et forêts, qu'avec l'autorisation du gouvernement , sous peine d'une amende de 100 â 500 francs, et de la démolition dans le mois , à dater du jugement qui l'aura ordonnée.

Sont cependant exceptées des dispositions précédentes les maisons et usines qui font partie des villes ou villages formant une population agglomérée , bien qu'elles se trouvent dans les dislances ci-dessus fixées des bois et des forêts.

Quelques autres dispositions prohibitives sont également établies par le nouveau Code , mais elles constituent moins des servitudes légales, que des mesures de police , parce qu'en général elles n'emportent point prohibition de faire telle ou lelle chose dans les fonds environnant les forêts, comme celles dont il vient d'être parlé, lesquelles modifient réellement le droit de propriété dans la main des propriétaires, en restreignant son libre exercice dans l'intérêt des héritages de nature de bois et soumis au régime forestier. Elles s'appliquent, en effet, aux non possesseurs de fonds comme à ceux qui en possèdent.

On voit, par ce qui précède, que la prohibition de planter bois auprès des forêts de l'Etat, consacrée par l'ordonnance précitée , n'a pas été maintenue par la nouvelle loi.

(1) L. 18, rj 1, ff. Je Seiïilibns.

[2, La ]>crchc était de 22 pieds.

(3) i!3 (oiscs anciennes.

2 iv.

De la prohibition de balir dans un certain rayon autour des placrsde tîuerrc ou forteresses et des murs d'enceinte de la ville de Paris, et de la distance a observer pour les constructions qui avoisiiient les cimetières.

289. La nécessité île pourvoir à la défense de l'État a l'ait établir des servitudes légales sur les terrains qui avoisinent dans un certain rayon les places de guerre et les forteresses.

Cette espèce de servitude consiste également dans la prohibition d'élever des constructions dans l'enceinte délimitée par les lois rendues sur cet important objet.

Celle du \0 juillet 1791 détermine l'état des places de guerre , forteresses et postes militaires, les classe suivant leur degré d'importance, et dispose par l'article 50 du lit. 1 , que < il ne sera i à l'avenir bâti ni reconstruit aucune maison i ni clôture de maçonnerie autour des places de « première et seconde classe , même dans leurs t avenues et faubourgs, plus près qu'à 250 toises i de la crèle du parapet des chemins couverts c les plus avancés.

t Pourra néanmoins le ministre de la guerre

< déroger à cette disposition , pour permettre la « construction de moulins et autres semblables t usines à une distance moindre que celle pro-

< bibée par le présent article , à condition que t lesdites usines ne seront composées que d'un « rez-de-chaussée , et à charge par le proprié- « taire de ne recevoir aucune indemnité pour i démolition en cas de guerre, t

Celle du 17 juillet 1819 veut (art. 2) que le terrain militaire appartenant à l'État soit délimité tel qu'il a été défini par la loi du 10 juillet I7'.)l . Elle abroge implicitement les articles 54 • t .i.) du décret réglementaire du 24 juillet 1811, relatif à l'organisation et au service des états-majors des places , qui avaient modifié la définition du terrain militaire , consacrée par la loi du 10 juillet 1791, en enveloppant sous la dénomination générique de terrain militaire la /.mie des fortifications et le système des bâtiments où établissements militaires ; ce qui étendait à ces bâtiments où établissements let dispositions de la loi sur la police des fortifications, tandis (pic les lois de IT'.M et de IKI!>. ainsi que l'ordonnance do 1er août 1N2I, dont il va être parlé, oe comprennent, sons la dénomination de terrain militaire, que la zone des fortifications.

Enfin l'ordonnance du 1er août 1821 , précitée, qui développe avec un soin particulier les règles des servitudes imposées à la propriété pour la défense de l'Etat, enjoint aussi, par son art. 15, d'exécuter l'art. 2 de la loi de juillet 1819, d'après les limites prescrites par les art. 15-21 de celle de 1791.

290. On peut résumer de la manière suivante la législation sur cette espèce de servitude (i).

Les propriétés privées ont leur point de départ à la limite extérieure du terrain militaire , et la servitude légale règne sur les fonds circonvoisins de ce terrain.

Autourdesplacesdcprcmièreetsecondeclasse, la loi trace trois limites hors du terrain militaire : la première, jusqu'où s'étendent 250 mètres (125 toises métriques); la seconde, jusqu'à 487 mètres ( 250 toises anciennes ) ; la troisième , à 974 mètres ( 500 toises anciennes).

Autour des places de troisième classe , la loi ne trace que deux limites , la première et la troisième , qu'elle ne porte qu'à 584 mètres (300 toises anciennes).

Enfin elle ne décrit qu'une seule limite , celle de 250 mètres , sur l'esplanade des citadelles.

Les ouvrages détaches sont délimités d'après leur assimilation à la place ou à un simple poste.

Telles sont les limites légales. La loi laisse au roi la faculté de les restreindre, cl de déterminer des limites d'exception sur l'esplanade des citadelles, et autour des places ou postes lorsque les accidents du terrain le permettent.

Pour la déterminaiion de chacune des limites légales , les dislances doivent êlrc mesurées sur les capitales de l'enceinte et du dehors. Les points extrêmes doivent former , deux à deux , les deux côtés d'un polygone , dont aucun point ne soit moins éloigné que le sommet des angles.

Cela posé, nous allons voir en quoi consiste la servitude dont il s'agit.

Il convient d'abord de faire observer que les propriétés limitrophes du terrain militaire , soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, sont régies par les règles du droit commun sur le voisinage cl la mitoyenneté.

(1) / oyez au Répertoire do AI. K.ivanl de Langladc l'flBœlleni article Plaet de guerre, adqoel nous empmnlont la plupart ■1< DM observations sur ce sujet.

Dans Yintérieur de la place , lorsque la rue du rempart sert à la circulation publique, l'usage en est réglé conformément au décret du 24 décembre 1811 (art. 75) et à la loi du 16 septembre 1807 (art. 5-2).

A Y extérieur, les propriétés limitrophes du terrain militaire sont grevées des mêmes servitudes défensives que les autres propriétés situées entre la limite extérieure de ce terrain et la limite de 250 mètres.

Dans les trois zones extérieures du terrain militaire , la servitude est plus ou moins grave pour les propriétaires.

Ainsi , dans la première zone, comprise entre la limite extérieure du terrain militaire et la limite de 250 mètres, on ne peut élever que de simples clôtures en haies sèches ou en planches à claire voie. Toutes autres clôtures et constructions sont interdites ; rien ne doit arrêter sur ce terrain les feux de la place et les sorties de la garnison. C'est la servitude la plus grave de celte espèce.

Dans la seconde zone , comprise entre les limites de 250 et de 487 mètres, on ne peut élever que des constructions et clôtures en bois et en terre, nues ou crépies seulement en chaux ou en plâtre. Toute autre espèce de construction est interdite : c'est la seconde servitude de cette sorte. Elle n'a lieu qu'autour des places de première et de seconde classe : ce sont les seules , en effet, autour desquelles la limite de 487 mètres doive être tracée.

La troisième zone, que forment autour de ces mêmes places les limites de 487 et de 974 mètres, correspond à la deuxième zone, que déterminent, autour des places de troisième classe, les limites de 250 et de 974 mètres, et autour des postes militaires , les limites de 250 et de 584 mètres. Dans ces dernières zones , on peut élever toute espèce de constructions et de clôtures ; mais il ne peut y être fait de chemin , chaussée ni levée , ou creusé de fossés, sans que leur alignement et leur position aient été concertés avec l'autorité militaire et soumis à la décision du roi. Les dépôts de décombres et autres matières , à l'exception des engrais , qui même ne doivent pas être entassés, ne peuvent être faits que sur les emplacements désignés par l'autorité militaire. Les opérations de la topographie ne peuvent avoir lieu qu'avec son consentement, qui est de droit

pour les opérations d'arpentage. Telle est la troisième espèce de servitude établie sur les fonds des particuliers , dans l'intérêt de la défense de l'État : c'est la seule dont la dernière zone soit grevée; elle grève aussi à plus forte raison les zones plus rapprochées de la place.

Dans les zones soumises aux deux premières servitudes, les anciennes constructions peuvent être entretenues dans leur étal actuel, mais à la charge , pour les propriétaires , d'en faire la déclaration au chef du «génie, et d'obtenir de lui un certificat qu'elles sont dans la classe des travaux que la loi autorise.

Dans les cas de démolition prévus par la loi, la reconstruction est soumise aux règles ci-dessus. La loi laisse au roi la faculté d'adoucir ces servitudes par des décisions communes à toutes les propriétés situées dans les limites d'exception. Elles peuvent être modérées dans les limites légales , en faveur d'une propriété déterminée , lorsqu'il s'agit, par exemple, de moulins, ou autres semblables usines.

Ces exceptions doivent être constatées par des permissions spéciales du ministre de la guerre. Les permissions n'ont d'effet qu'après que l'impétrant a souscrit la soumission de remplir les conditions imposées dans l'intérêt de la défense. Telle est, dans tous les cas, celle de démolir les constructions , et d'enlever les matériaux , sans indemnité, à la première réquisition de l'autorité militaire, si la place, déclarée en état de guerre, est menacée d'hostilités.

Indépendamment de toute soumission , la démolition n'entraîne aucune indemnité dans le cas de guerre ou de force majeure, quand la construction est postérieure à la fixation du rayon militaire de la zone où elle se trouve, si les lois ou ordonnances défendaient d'y bâtir. Mais la démolition donne au possesseur légitime droit à indemnité , même dans 1 état de guerre , lorsqu'elle a lieu par mesure de défense , pourvu qu'elle ait été ordonnée dans les formes légales, et qu'elle soit antérieure à l'état de siège (i).

Dans tous les cas où l'indemnité est réclamée, le droit, s'il est contesté, est jugé par le roi, d'après les distinctions et règles ci-dessus ; mais

(1) Loi du 10 juillet 1791, lit. I, art. 37 cl 30. Décret du 24 décembre 1011, art. 9J.

lorsque le droit est reconnu, si l'indemnité n'est pas fixée à l'amiable , elle l'est par les tribunaux dans les formes prescrites par l'ordonnance du I er août I 82 I , et suivant les lois du 10 juillet 1 791 , du 8 mars 1810, et 17 juillet 1819.

291. Dans la vue de prévenir la contrebande, il est interdit aux propriétaires de terrains situés hors de l'enceinte de la ville de Paris, de bâtir à moins de 50 toises des murs qui l'entourent; et même les propriétaires des maisons existantes dans ce rayon ne peuvent en augmenter la hauteur ou l'étendue sans en avoir obtenu le permission de l'autorité compétente (-2).

292. Enfin, d'après l'art. 2 du règlement du 25 prairial an xu, les terrains spécialement consacrés aux inhumations doivent être à la distance de 55 à 40 mètres au moins de l'enceinte des villes et bourgs.

Et, suivant le décret du 7 mars 1808, lorsque les cimetières ont été transférés hors des communes, en vertu des lois et règlements, nul ne peut, sans autorisation de l'administration, élever aucune habitation ni creuser aucun puits, à moins de 100 mètres de distance.

Les bâtiments existants ne peuvent également être restaurés ni augmentés sans celte autorisation.

Et les puits peuvent être comblés en vertu d'ordonnance du préfet , après visite contradictoire d'experts.

SV

Quelle csl la nature , el quels sont 1rs effets du droit qu'ont les particulier* d'user des choses publiques oïl communales , pour l'utilité de leurs propriétés.

295. On vient de parler des assujettissements des propriétés privées en faveur de l'utilité publique ou communale ; leurs effets généraux ont été suffisamment expliqués. Mais, par une sorte de compensation , les particuliers ont le droit , sous certaines conditions et restrictions déterminées par la loi, de faire servir ceux (les biens publics el communaux dont l'usage est commun à tous les citoyens, à l'utilité de leurs propriétés.

La plupart de ces conditions el restrictions ont

I f iiijr: le décret du 11 jaoTicr 11100, et l'ordonnance du

déjà été expliquées dans l'exposé dos deux premiers litres de ce livre du Code, au tome précédent, et à la présente section; d'autres le seront encore par la suite ; enfin, un grand nombre sont réglées par des lois particulières ou par des mesures d'administration générale ou de police locale, dont l'analyse ne saurait convenablement trouver place dans ecl ouvrage.

294. Les biens du domaine public ou communal qui peuvent procurer aux particuliers une uiiliié directe relativement à leurs propriétés , sont, en général, les roules, les chemins, les rues, les quais, les places publiques, les marchés et autres immeubles de ce genre.

Non -seulement les propriétaires de terrains adjacents à ces immeubles peuvent bâtir joignant la ligne séparalive , en se conformant toutefois aux règlements sur la voirie; mais ils ont, de plus , le droit d'avoir des jours d'aspect et des portes de toute forme donnant immédiatement sur les chemins, quais, places et marchés. On ne concevrait même pas la possibilité de construire une ville sans celle faculté ; au lieu qu'on ne peut , comme on le verra plus bas, passer sur le terrain d'un particulier, y avoir des jours d'aspect à moins de six pieds de dislance, sans une concession de servitude.

Il est encore plusieurs actes que l'on a la faculté de faire sur les immeubles publics ou communaux, et qu'on ne peut faire sur le fonds d'un particulier sans une pareille concession , notamment en ce qui concerne l'égout des toits, que l'on peut faire écouler sur la voie publique, et non chez son voisin , si celui-ci n'y consent pas.

295. Ces diverses facultés ne constituent toutefois pas de véritables servitudes sur le domaine public ou communal : celui qui en use en use jure civiiaiis , el non comme d'un droit propre et privé (-i).Ce domaine n'en esl pas moins libre, par cela même qu'il esta l'usage de tous. Les actions qui naissent des droits de servitude n'ont jamais lieu contre l'Etal ou une commune en pareil cas.

Sans doute, si la destination de tel ou tel immeuble qui dépend aujourd'hui du domaine public nu communal venait à changer; si cet

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