‹ Cours de droit français (volume 4)Chapitre 44 sur 388 · II. fe i/i'i'l in foco jmbHcQ vel itinirt · texte numérisé non relu

II. fe i/i'i'l in foco jmbHcQ vel itinirt

fat.

immeuble rentrait ainsi dans la classe des choses susceptibles d'être acquises contre l'État ou la commune , par litre ou par prescription : par exemple, si un chemin cessait d'être tel, les particuliers, qui pourraient en acquérir la propriété, pourraient par la même raison y acquérir des droits de servitude véritable, comme sur les biens d'un autre particulier. Dans ce cas , toute distinction, sous ce rapport, entre le domaine de l'État lui-même et celui d'un simple citoyen , s'évanouirait , parce que, relativement aux biens sortis de la classe des choses soumises à l'usage direct et immédiat de tous, l'État est assimilé à un simple particulier (1). (Art. 541-2227.)

Mais nous raisonnons à l'égard des biens publics ou communaux qui ont conservé leur destination et leur caractère : en principe pur, il est certain que, lors même qu'un citoyen aurait passé de temps immémorial sur un chemin public ou communal, ou dans une rue pour aller à son fonds , ou que sa maison y aurait toujours eu sa porte, ses jours d'aspect, l'égout de son toit, ce long usage n'aurait point transformé cette simple jouissance , commune à tous, en une véritable servitude à son profit sur ce chemin ou cette rue; car la prescription ne saurait s'acquérir et produire des effets quand aucun titre ne peut être supposé, parce que l'on n'a joui que d'une chose hors du commerce : « Le temps seul , dit Du c nod (2), n'est pas un moyen d'acquérir; et il « est inutile pour ce qui n'est pas susceptible du « commerce ou du domaine des particuliers : « Quod nullam prœexislenliam contractas , aut t commercii supjwnit. t

296. M. Pardessus professe bien les mêmes principes (3) ; mais nous ne sommes pas tout à fait d'accord avec lui sur les conséquences qu'il en tire. Ces conséquences nous paraissent, en certains cas, d'une rigueur que l'équité, le bien public , et quelquefois le droit lui-même doivent faire rejeter. C'est ce que nous allons tâcher de démontrer, après avoir exposé la doctrine de cet auteur sur ce point délicat et important.

c Une roule, une rue sur lesquelles des mai-

(1) Voyez tome pré -édent, no 991 (109).

(2) Tratté des Prescriptions, part. 1 , cliap. xn ; p. 79 «t 80

(3) R« 41 de son Trait d des Servitudes, Édition lUm.»».

« sons avaient des ouvertures ou des vues, des

« égouts de toits ou d'eaux ménagères, etc.,

« peuvent être supprimées ; et l'emplacement

c peut en être mis en vente, ou concédé par

« échange à des particuliers. Sans doute I'auto-

€ rite administrative suprême, qui seule a le

« droit de prononcer en dernier ressort sur ce

t changement , qui ne doit le faire et ne le fait

t qu'après avoir consulté les autorités locales,

« après avoir admis tous les intéressés à pré-

« senlerleursréclamalions, prendra des mesures

€ pour que la nouvelle destination à donner au

t terrain de la route , de la rue ou de la place ,

c ne rende pas inutiles des constructions faites

t de bonne foi , dans l'opinion que ces cmpla-

c céments subsisteraient et ne changeraient pas

i de nature; elle ne prendra ou ne maintiendra

« pas une décision qui léserait des intérêts si

t dignes de considération (4). Mais si cette au-

« torité , nonobstant les réclamations ou les op-

c positions, ordonnait et effectuait la vente, la

« dation en payement, l'échange de ces cmplace-

t ments de routes , de rues ou de places suppri-

c mées, sans imposer à l'acquéreur aucune

< charge en faveur des riverains , ceux-ci ne t pourraient prétendre que l'cmplacementvendu, « ayant été grevé de servitude à leur profit, cont linuera de leur en devoir, et que l'acquéreur c du terrain , encore qu'il n'ait été chargé par t l'acte d'aliénation d'aucune servitude envers c eux , doit néanmoins supporter les vues , les « passages , conformément aux principes expli- « qués n° 9. Nous nous croyons autorisé à tirer <i cette conséquence, par le motif que tant que « ces routes , rues ou places étaient dans leur t état de destination publique , l'usage qu'on en

< faisait n'était pas une servitude (5).

< Mais comme l'État et les communes sont

« soumis à la règle d'équité qui ne permet pas

t de changer de résolution au préjudice d'au-

< trui ; comme ils ne sont pas plus affranchis

< que les particuliers de l'obligation d'indem-

< niser celui à qui ils ont causé un tort, ilpour-

< rait y avoir lieu de prononcer des dommagesi intérêts contre eux.

(4) Arrêt de la chambre des comptes de 170'.», rite' par

M. Cocliin, i. II, édit. de 1024, p. Sol.

(8) Nous ne devons pas dissimuler néanmoins qu'un arrêt

de rejet du 11 février 1020, parait contraire à cette opinion

c C'est alors que l'origine et la nature des usages exercés sur des immeubles faisant partie du domaine public ou municipal, doivent être soigneusement considérés. Il n'est point contre la nature des eboses que le gouvernement, ou l'autorité municipale dûment autorisée , concèdent sur des immeubles , même consacrés au service public, certains usages privés (i) qui n'empêcbent pas toujours qu'ils ne continuent de remplir leur destination, sauf le droit des tiers de s'y opposer en justifiant de leur intérêt dont l'autorité administrative aurait l'appréciation (2); c'est ce que l'art. 43 du titre XXVII de l'ordonnance de 1669 avait déclaré au sujet des moulins ou autres ouvrages faits dans les fleuves , et ce qu'a reconnu l'art. 5 de l'arrêté du Directoire du 19 ventôse an vi. Seulement ces concessions , quelque expresses qu'elles fussent , ne nous sembleraient pas devoir être régies exclusivement par les principes du droit commun relatifs aux servitudes (5). Elles n'auraient pas pour effet d'empêcber les nouvelles dispositions par suite desquelles la jouissance concédée serait modifiée ou même anéantie ; seulement elles seraient des titres légitimes à une indemnité, si, sur la foi de ces concessions, ceux qui les ont obtenues avaient fait des constructions, des établissements, des dispositions , ou acquis des propriétés au profit desquelles ces concessions étaient faites ; à moins que des règles législatives , dont le décret du 12 février 1813 présente un exemple, et qu'il est maintenant d'un usage général d'insérer dans les actes, n'eussent appris à tous les intéressés que la concession sera toujours révocable.

« Il ne serait même pas nécessaire , dans certains cas, que des concessions expresses et dûment autorisées eussent eu lieu , pour qu'une indemnité fût duc en cas de changement apporté à l'état de choses sur la foi duquel des propriétés ont été construites , disposées on acquises ; la concession peut , dans un grand nombre de circonstances, être réputée consentie par le seul fait de la destination publique du terrain sur lequel l'usage en est

(1) Rejet, 10 juin lf!:j:;.

(2) Lettre! patenta <lc Charlea VI «lu '■) octobre 13!)".!, relatives aux fontainei de Paria j Qr&mnmoti iu loutre.

exercé. Lorsqu'un propriétaire a construit une maison le long d'un terrain qui , par les déclarations de l'administration ou l'usage de tous les habitants, était considéré comme une roule, une rue, un chemin , une place ; lorsqu'il y a ouvert des portes, des croisées, il y a été excité par la considération que ces emplacements étaient destinés à lui procurer les diverses facilités indispensables à une habitation. Il ne l'aurait pas construite sans cela ; il a donc en sa faveur la plus puissante des autorités , la foi publique ; et si aucun de ces usages n'a été contraire aux règlements de la voirie ou de la police, si même il lui était en quelque sorte imposé par la loi , comme nous voyons que l'art. ,681 du Code oblige les particuliers à diriger l'égout de leurs toits sur leur propriété ou sur la voie publique, la nouvelle disposition qui l'en prive en tout ou en partie lui donne le droit d'obtenir des dommages-intérêts. Seulement il ne peut obtenir que les tribunaux interdisent à l'administration le droit d'exécuter les changements qu'elle a jugés nécessaires, comme celui à qui une servitude est due sur le fonds de son voisin a droit de faire interdire à celui-ci tout ce qui peut en diminuer les agréments ou les avantages. Mais dès qu'il éprouve un dommage, sans qu'on puisse l'accuser de faute ou d'imprudence, il a droit d'obtenir des indemnités contre l'État ou la commune (4). < Le résultat sera, à peu de chose près, le même en faveur de celui qui éprouve ainsi un tort auquel il ne devait pas s'attendre , dès qu'il n'avait rien fait qui ne fût permis. Il sera indemnisé, ainsi lèvent l'équité : mais ce ne sera pas parce qu'il avait une servitude ; car, s'il en était ainsi , il pourrait refuser l'indemnité et exiger qu'aucun changement ne soit apporté à l'état des lieux ; il aurait tous les droits auxquels donne lieu une servitude , et c'est ce que ne permet pas d'admettre la nature des choses qui composent le domaine public ou municipal. 1

297. Ce cas peut se présenter souvent , par suite d'un changement ou redressement de che»

(■.in. Ml, |, ,,«[,; 310. — Opolla, (r. 1, cap. 60, n« 4. (3) l)i;;., lih. Mil, (il. IV, Communia precd., L '1. (i) Rejet, 10 janvier ItfM.

min ou de rue ; et, à noire connaissance, il s'est réalisé avec des circonstances particulières qui ne permettaient pas , selon nous , d'appliquer la doctrine de M. Pardessus.

L'administration de la ville de Paris ayant jugé utile de pratiquer une rue non loin d'une autre, pour la remplacer, s'élait l'ait céder par le propriétaire d'une maison donnant sur cette dernière rue , et en même temps sur un terrain parallèle à ladite rue , l'emplacement nécessaire à l'établissement de la nouvelle; et elle avait cédé, à son tour, à ce propriétaire, comme partie de l'indemnité , le terrain de l'ancienne rue , que celui-ci a voulu clore aux deux extrémités, afin d'en faire une cour pour sa maison. De celte manière , les autres maisons se seraient trouvées privées d'issue et de la circulation du public (t). A la vérité , leurs propriétaires pouvaient toujours, en vertu de l'article 682 , se faire céder le passage qui était nécessaire au service et à l'exploitation desdites maisons; mais aucune loi ne donnant à un voisin le droit d'avoir , malgré l'autre, et même moyennant une indemnité, des fenêtres d'aspect à moins de six pieds de la ligne séparative , ces propriétaires auraient été de la sorte obligés de boucher les leurs , sauf à eux à établir des jours à fer maillé et à verre dormant, conformément aux articles 676 («) et 677 (5) ; ce qui aurait rendu leurs maisons tout à fait impropres à l'habitation.

De telles conséquences n'ont jamais pu être dans la pensée du législateur, et il suffirait peutêtre de les signaler pour faire rejeter le système d'où elles découleraient ; mais , à raison de l'extrême importance de la question , il est utile d'entrer dans quelques développements , pour démontrer où doit s'arrêter l'application des principes précédemment posés.

Que l'on suppose que ce soit l'Etat ou la commune qui ait vendu ou cédé les terrains sur lesquels sont situés les bâtiments qui forment , par leur disposition , la place ou la rue dont on veut aujourd'hui changer la destination ; dans ce cas, de deux choses l'une : ou le sol lui-même de la place ou de la rue a été compris dans les aliénations , ou il a seulement élé désigné comme de-

(1) Un procès, né au sujet de ce 'changement de rue, a eu lieu au tribunal de la Seine; et la prétention de l'acquéreur de l'ancienne rue a tic rejetéedanstout ce qu'elle avait d'exorbitant.

vaut servir aux portions aliénées , aux portions réservées et à l'usage du public , comme place, rue ou chemin.

Dans la première hypothèse, l'administration ne peut changer la destination de ce sol, dont les acquéreurs ont fait une rue ou une place pour le service et l'exploitation de leurs constructions. Ce sol est à eux , puisqu'il leur a été vendu ou cédé. Ils en ont la propriété en commun, comme dans les cas dont nous avons parlé plus haut , n° 149. L'administration pourrait sans doute l'acquérir à son tour, pour cause d'utilité publique, moyennant indemnité, si , par exemple, les propriétaires en faisaient une impasse, quand il serait utile que la circulation y fût parfaitement libre ; mais celte acquisition ne l'autoriserait pas à faire des changements qui auraient pour effet de priver les propriétaires des constructions , faites sous la foi des contrats et de la loi , des moyens d'exploitation qu'ils ont eus jusqu'à ce jour. Il faudrait du moins pour cela -qu'on les indemnisât de tout le préjudice qu'ils pourraient éprouver par suite de ces changements, et que lesdits changements fussent dans l'intérêt direct, évident et considérable de l'État ou de la commune. Quant à la cession qui serait faite de ce sol à un tiers, par l'État ou la commune qui se l'est fait abandonner pour cause d'utilité publique après lavoir précédemment vendu ou cédé, elle n'autoriserait pas ce tiers à en changer la nature et l'usage au préjudice des propriétaires des constructions ; car il ne le ferait que dans un intérêt privé : et si l'État ou la commune ne pouvait faire de nouvelles dispositions sur ce sol que dans un intérêt général, lui, qui ne peut avoir plus de droit qu'eux, n'a pas, par conséquent, celui d'en faire dans son intérêt particulier. Comme il est leur cessionnaire, on peut faire valoir contre lui tout ce qu'on pourrait faire valoir contre eux, quand bien même son titre de cession ne renfermerait aucune clause louchant le maintien des lieux dans leur état actuel. A plus forte raison , s'il en existait une à ce sujet.

Dans la seconde hypothèse, le sol du chemin, de la rue ou de la place n'est point, il est vrai, la propriété des riverains, mais ils ont acquis en

(2) Code de Hollande, art. 692.

(3) Ibid., art. 003.

TITRE IV. — DES SERVITUDES Oïl SERVICES FONCIERS.

considération de l'usage qu'ils en auraient pour le service et l'exploitalion des terrains qui leur étaient cédés, et des constructions qu'ils se proposaient d'y faire : ils ont payé le prix de ces terrains en conséquence, et l'administration manquerait à la bonne foi qui doit présider aux contrats passés entre elle et les particuliers comme à ceux intervenus entre les citoyens, si elle faisait de nouvelles dispositions qui rendraient les constructions faites sous la foi de ces mêmes contrats , inutiles ou moins avantageuses, et encore mieux si, en cédant le chemin ou la rue à un tiers, elle ne lui interdisait pas, ces changements. A ce cas s'appliquerait aussi ce qui vient d'être dit sur le précédent.

Quand ce n'est pas l'État ou la commune qui a vendu ou cédé les terrains riverains de la place ou de la rue sur lesquels sont situés les bâtiments, que c'est, au contraire, la commune ou l'État qui ont acquis l'emplacement de la rue ou de la place, ou que cette place ou celte rue est tombée , par la succession des temps, dans le domaine public ou communal, il n'y a point, il est vrai, à opposer à l'État ou à la commune des engagements formels, de leur part , de maintenir les choses telles qu'elles se trouvent actuellement. Les riverains ne peuvent invoquer que leur jouissance jure eivilalis; et, comme nous l'avons dit, celte jouissance ne constitue poinl une véritable servitude sur la place ou la rue ; conséquemment elle n'empêche point l'administration , dans les termes rigoureux du droit, de faire de nouvelles dispositions qui la diminueraient, ou même la changeraient totalement, sauf aux parties intéressées à recourir à l'autorité supérieure , au roi même s'il le fallait, pour faire réformer une décision qui blesserait si fortement leurs intérêts.

298. Mais, et c'est en ce point principalement qne nous différons de sentiment avec M. Pardessus, nous pensons que l'abandon que ferait l'adininisiiaiion à un particulier, du terrain d'un chemin, d'une rue ou d'une place , comme ne devant plus faire partie du domaine public ou communal, est toujours censé fail sous la réserve que ce tiers n'en changera pas la destination, de manière à rendre les constructions voisines inutiles ou bien moins avantageuses, et qu'il n'aura pas pour cela le droit de faire composer les pro-

T'iME Ul, t[>, BEL<;t. — T. V, LU. FR.

priétaires pour pouvoir conserver leur libre passage, ainsi que les fenêtres de leurs édifices. Ces propriétaires ont bâti sous la foi d'un ordre de choses dont rien n'indiquait le changement futur; ils ont payé les impôts établis sur les constructions ; l'État leur doit donc toute espèce de protection qui ne serait pas absolument incompatihle avec des améliorations conçues dans un intérêt général.

SECTION II

DES SERVITUDES LtG.VI.ES AÏA*T POIR OBJET l/l'TlUTÉ DES PROPRIETAIRE».

SOMMAIRE

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