Objets généraux des servitudes légales établies
dans l'intérêt des particuliers, et division de la section.
299. La loi assujettit les propriétaires à différentes obligations les uns à l'égard des autres , indépendamment de toute convention (art. G51- 1570) ; et ces obligations sont appelées , par le Code , servitudes légales.
11 faut toutefois reconnaître , en principe , que plusieurs des dispositions placées sous la rubrique des servitudes établies par la loi, et même la plupart , sont moins des règles relatives aux servitudes , que des lois relatives à la communauté de propriété , à la manière de constater la propriété elle-même, et d'en déterminer le mode de jouissance.
Ainsi , tout ce qui a rapport au mur, à la haie ou au fossé mitoyens , est évidemment régi par les principes de la communauté , plutôt que par les principes sur les servitudes; et il en est de même de ce qui concerne les cas où les divers étages d'une maison appartiennent à plusieurs. 11 est vrai que, dans ces divers cas , lu < ominunauté n'est pas parfaite , n'est pas absolue ; niais cela
ne fait pas qu'il n'y ail pas communauté d'intérêt à la conservation de la chose , bien que cette rommunaulé n'existe pas , avec ti.ns ses caractères, dans la chose elle-même : dès lois , les obligations qui existent entre les intéressés, l'un à
regard de l'autre, ont plutôt leur source clans les principes de la société que dans ceux qui régissent la matière des servitudes.
De plus , tout ce qui sert à déterminer la propriété exclusive du mur, du fossé ou de la haie , objet pour lequel plusieurs dispositions ont été portées dans le Code , et placées sous la même rubrique , tient encore moins , s'il est possible , à la matière des servitudes. Ces dispositions sont simplement relatives à la propriété. Ce n'est, sous aucun rapport, une modification du droit de propriété lui-même , mais seulement le moyen de létablir, et la règle de son étendue , si ce n'est cependant en ce qui concerne l'obligation où est le propriétaire d'un mur joignant immédiatement le terrain d'autrui, d'en céder la mitoyenneté au voisin qui le demande ; cas dans lequel il y a effectivement une charge imposée au droit de propriété, comme dans celui prévu à l'art. 682.
On pourrait étendre ces observations; mais néanmoins on justifie facilement le parti qu'ont pris les rédacteurs du Code , de réunir, sous le titre des Servitudes , tout ce qui est relatif à ces objets , au lieu d'en disséminer les règles dans divers titres , où ces matières n'auraient été traitées que sous tel ou tel point de vue seulement, et par conséquent d'une manière incomplète ; on a évité par là des répétitions. Dans certains cas , d'ailleurs , elles donnent naissance à des obligations de voisinage entre les propriétaires , et qui ont plus ou moins de rapport avec les servitudes proprement dites.
500. D'après le Code , les servitudes établies par la loi dans l'intérêt des particuliers se rapportent :
1° Aux murs , mitoyens ou non, et à tout ce qui y est relatif;
2° Au cas où les divers étages d'une maison appartiennent à plusieurs divisément ;
5° Aux fossés , mitoyens ou non ;
4° Aux haies , mitoyennes ou non ;
5° A la distance à observer dans la plantation des arbres et des haies ;
G0 A la distance à observer et aux ouvrages intermédiaires requis pour certaines constructions ;
7° Aux vues sur la propriété du voisin , sans servitude établie par l'homme;
8° A l'égout des toits ;
0° Au droit d'exiger un passage sur le fonds d'autrui , dans un certain cas.
Ce sera l'objet d'autant de paragraphes; mais comme les matières comprises dans cette section diffèrent plus ou moins entre elles , et que cependant la division que nous avons adoptée voulait qu'elles fussent toutes comprises dans une même section (î) , nous placerons les sommaires en tête de chaque paragraphe , afin qu'on y trouve de suite toutes les questions relatives à la matière qu'il renferme, sans être obligé de recourir au commencement de la section.
Des murs, mitoyens ou non, et de tout ce qui y est relatif.
SOMMAIRE
Cas dans lesquels un mur est présumé mitoyen : texte de l'article 655.
502. Lois de Solon, reproduites dans la loi 15, ff. Finium regundorum.
505. La présomption de mitoyenneté d'un mur a-l-elle lieu, sous le Code, dans les villes et faubourgs, lorsqu'il n'y a bâtiment que d'un seul côté?
501. Pour qu'elle existe, il n'est pas nécessaire que les deux fonds, autres que des bâtiments, soient homogènes.
505. Quid d'un mur dans les cliamps séparant deux fonds qui ne seraient ni l'un ni l'autre, ni cour, ni jardin, ni enclos?
50G. Entre bâtiments, la présomption de mitoyenneté du mur n'a lieu que jusqu'à l'héberge.