‹ Cours de droit français (volume 4)Chapitre 50 sur 388 · L'art. 203 de la coutume de Paris portail · texte numérisé non relu

L'art. 203 de la coutume de Paris portail

que « les maçons ne peuvent toucher ni faire « toucher à un mur mitoyen pour le démolir, i percer et réédifier, sans y appeler les voisins

< qui y ont intérêt, par une simple signification

< seule; et ce, à peine de tous dépens, dom- « mages et intérêts et rétablissement dudit mur. »

M. Favard (2) dit que cette disposition forme encore le droit commun , et qu'elle s'étend au cas où , le mur n'étant pas mitoyen , les travaux que Ton se propose d'y faire peuvent endommager les propriétés conliguës, si les voisins ne sont pas dûment avertis de prendre les précautions convenables ; que cela résulte même des articles 1582 et 1585 du Code civil.

M. Toullier nous semble être mieux entré dans l'esprit de la loi actuelle , en disant (3) que l'article 002 charge le voisin , et non pas les maçons, de faire la sommation prescrite à ces derniers par l'art. 205 de la coutume de Paris. C'est, en effet , lui seul qui est responsable , à moins que les maçons n'eussent, par négligence ou malice , causé personnellement du tort aux voisins, copropriétaires ou non du mur.

557. Dans tous les cas, au reste, tous les frais d'expertise , et autres , restent à la charge de celui qui fait faire les travaux , sauf les dépens de contestations mal fondées , qui sont supportés par celui qui succombe. (Art. 150 , Code de procédure. )

Et si , nonobstant le règlement des experts , les travaux, quoique conformes à ce règlement, nuisent au voisin, comme la fumée d'une forge, d'un four, etc., celui-ci a droit d'être indemnisé : la mitoyenneté ne va jamais jusqu'à donner le pouvoir de nuire impunément au copropriétaire. L'emploi des experts n'est qu'une mesure de précaution, el nullement la décharge de l'obligation de réparer le tort causé par le nouvel œuvre. Telle est l'opinion commune. Mais une incommodité non grave , cl surtout passagère , ne donnerait pas lieu à une action fondée ; car il est dans la nature du voisinage d'en faire naître de semblables (*).

(1) L'n enfoncement f.iii dans le mur mitoyen, sans que ces 3 Tome II III de Paria ., n' '-'"

formalités aient été rempli réparé , bien qu'il ne fat i / oyet MM. Pardettus, dei Servitudes, n" 201 ; Toullier,

pas présentement dommageable, [Coar de Liège, 17 octobre HJXJ. tome III. n° Xi't ; et Fayard, Répertoire, v Servitudes, seel. 2,

Jurisprudence de JJrlijii/nr, Wi'.V.i, 11. p, NJ.) ! n " \'l.

(*2) Répertoire, v bvrvitudvs, 3'.cl "J, J 4. n" !5. Ce dernier jurisconsulte dit que te voisin, dans le cas mîme

558. Lorsqu'on reconstruit un mur mitoyen ou une maison , les servitudes actives et passives se continuent à l'égard du nouveau mur ou de la nouvelle maison , sans toutefois qu'elles puissent être aggravées , et pourvu que la reconstruction se fasse avant que la prescription soit acquise. (Art. 665.)

Si les servitudes sont passives, c'est au tiers à qui elles sont dues à obliger le maître du mur de le reconstruire , pour qu'il puisse les exercer avant que la prescription soit acquise , ou à faire l'abandon de ce qui reste ; car la servitude imposée à votre mur, de supporter ma poutre ou ma charge quelconque , oncris ferendi, a cela de particulier, ainsi que nous le dirons par la suite , que c'est au maître du mura l'entretenir en état (i) , à moins de stipulation contraire; tandis que, dans les autres servitudes , c'est au maître du fonds dominant à faire les travaux nécessaires à l'exercice de la servitude , sauf disposition contraire dans le titre. (Art. 698.)

SU-

Du cas où les tlivers étages d'un bâtiment appartiennent à plusieurs divisément.

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