‹ Cours de droit français (volume 4)Chapitre 55 sur 388 · Le principe souffre également exception quand · texte numérisé non relu

Le principe souffre également exception quand

il y a possession suffisante au contraire. 370. Quelle doit cire la durée de cette possession? Il

suffit qu'elle soit annale : controversé. 571. L'effet de la possession annale serait détruit

par la preuve contraire.

Ce que doit faire le propriétaire d'un héritage clos pour empêcher que le voisin qui veut clore le sien n'acquière une présomption de mitoyenneté.

Quid lorsque ni l'un ni l'autre des héritages n'est clos de tous côtés, mais que l'un d'eux se trouve gardé, du côté où il n'est j>as clos, par une suite de prés ou de vignes?

Les anciennes présomptions locales sur ce point conservent leur effet pour les haies qui existaient déjà lors de la publication du Code.

Quid s'il existe un fossé joignant une haie, et que la propriété ou même la mitoyenneté du fossé ne soit pas établie : est-ce la haie, ou le fossé, qui fait la limite?

Les arbres qui sont dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie : comment se partagent leurs fruits.

Chacun des voisins peut exiger qu'ils soient arrachés.

Il le peut, quelle que fut leur ancienneté, et quand même ils auraient déjà existé à l'époque où les deux fonds appartenant au même propriétaire ont cessé d'être dans la même main.

Comment se partage le bois de l'arbre une fois arraché.

Suivant le droit romain, la propriété d'un arbre s'estimait par le terrain où étaient les racines : chez nous, c'est principalement par le tronc.

L'un des voisins ne peut exiger que la haie elle-même soit arrachée.

Mais il le peut dans les lieux où la clôture est forcée, pour qu'il soit construit un mur à sa place.

La haie doit être entretenue à frais communs.

Celui qui plante une haie est obligé de laisser la distance prescrite : quelle est cette distance; l'espace au delà est présumé lui appartenir.

Le voisin d'une haie ne peut forcer le propriétaire à lui en céder la mitoyenneté.

5G5. « Toute haie qui sépare des héritages , i porte l'art. 070 (1) , est réputée mitoyenne , à i moins qu'il n'y ail qu'un seul des héritages en i état de clôture , ou s'il n'y a titre ou posscs- « non suffisante au contraire. >

En principe , que la haie soit sècbe ou vive

(1) Code de Hollande, art. 710.

qu'elle sait située dans un faubourg ou dans les champs, elle est présumée mitoyenne: le Code se distingue pas.

Nous allons parcourir successivement les exceptions que souffre le principe.

366. La première , c'est lorsqu'il y a litre qui attribue la baie à l'un des voisins exclusivement. Dans ce cas, il n'y a pointa considérer l'état de clôture de l'un ou l'autre fonds ; ce titre l'emporterait même sur la présomption de non-mitoyenneté résultant , en faveur du voisin , de ce que son fonds serait en parfait état de clôture quand l'autre ne léserait pas. Il établirait, par la même raison, la mitoyenneté, nonobstant cette présomption.

567. La seconde exception , dont ne parle pas le Code , il est vrai , mais qui n'existe pas moins d'après les principes généraux du droit , c'est quand il y a des bornes qui attribuent aussi la haie exclusivement à l'un des héritages, peu importerait qu'ils fussent tous deux en état de clôture, et même que l'autre le fût seul. Tout ce que nous avons dit de l'effet des bornes relativement au fossé , s'applique à la haie.

568. La troisième exception a lieu quand un seul des héritages est en état de clôture ; alors la haie appartient à cet héritage. D'où il suit que la présomption de mitoyenneté existe si les deux fonds sont clos, où s'ils ne le sont ni l'un ni l'autre.

D'après la loi du 6 octobre 1791 , sur la police rurale , on regarde comme clôture les fosses qui entourent un fonds ; et , suivant l'art. 591 du Code pénal de 1810, « est réputé parc ou enclos, t tout terrain environné de fosses, de pieux, de

< claies , de planches , de haies vives ou sèches,

< ou de murs de quelque espèce de matériaux « que ce soit , quelles que soient la hauteur , la

< profondeur , la vétusté , la dégradation de ces t diverses clôtures , quand il n'y aurait pas de « porte fermant à clef ou autrement, ou quand

< la porte serait à claire-voie et ouverte habif tuellcmcnt. >

L'esprit de la loi pénale est facile à saisir: le propriétaire avait garanti sa propriété comme il avait pu ; le délinquant a méprisé cette garantie ,

qui se manifestait par des signes évidents, et celte violation du droit de propriété supposant en lui plus d'audace et de perversité , et faisant d'ailleurs courir plus de danger au propriétaire, méritait d'être punie plus sévèrement que les simples soustractions. Mais l'article 670 du Code civil ne doit pas être entendu en ce sens : les mots en étal de clôture, dans l'esprit de ce texte, ne signifient pas toute espèce de moyens employés pour enclore un héritage , il y est question des haies, et ce ne peut être que les clôtures par des baies qu'il a eues en vue.

Ainsi , l'un des fonds est entouré de fossés de trois côtés , et du quatrième par une haie; l'autre fonds est entouré de haies de tous côtés : il ne nous paraît pas douteux que celle qui sépare les deux héritages ne soit censée appartenir exclusivement au fonds qui est clos de haies de toutes parts , sauf preuve contraire.

Le système opposé mènerait à l'absurde ; car si ce fonds était clos seulement de trois côtés par des haies , quoique de même âge et de même essence , il faudrait aller jusqu'à dire que celle qui est l'objet du litige est présumée appartenir au fonds qui n'a de haie que de ce seul côté et des fossés des trois autres, parce qu'il serait, dans ce système, le seul en état de clôture. Mais un tel résultat est inadmissible ; il ne reposerait que sur une fausse interprétation de ce qu'entend la loi civile par les mots en étal de clôture.

Tout porte donc à croire que celui qui a enclos son fonds de haies de plusieurs côtés, l'a également enclos du côté où est la haie objet de la contestation , quand surtout ces haies sont de même essence et de même âge ; et que le voisin qui a jugé que des fossés lui suffisaient n'a point contribué à rétablissement de cette haie. Cela serait encore moins douteux , s'il est possible , s'il y avait aussi un fossé, joignant la haie , du côté de son fonds.

Nous décidons aussi, par identité de raison, que , lors même que ce fonds serait gardé par des haies sèches de tous autres côtés , si l'autre héritage l'était de toutes parts par des haies vives, la haie litigieuse serait censée appartenir exclusivement à ce dernier, bien que l'un et l'autre fussent clos de tous côtés ; car cette clôture sèche n'attesterait pas que le propriétaire du fonds où elle se trouve a contribué à rétablissement de la haie,

comme les mitres parties de clôture vive attesteraient que celui qui les a élevées a élevé aussi celle qui est de même nature.

301). La quatrième exception est le cas où il

y a possession suffisante au contraire en faveur de celui qui prétend que la haie lui appartient en propre , quand les deux fonds sont, ou non , en état de clôture , ou même quand le fonds du voisin l'est seul. Dans celle dernière hypothèse , la possession détruit même la présomption de propriété exclusive qui existait en faveur du voisin , et dans la première, elle détruit seulement celle de mitoyenneté. La rédaction de Part. 670 et le droit commun ne laissent aucun doute sur l'un et l'autre point.

570. Mais quelle doit être la durée de celle possession contraire à la présomption de mitoyenneté , ou de propriété exclusive en faveur du voisin ? La loi se borne à dire que ce doit être une possession suffisante , sans expliquer si elle doit être trentenaire, ou s'il suffit qu'elle soit annale. On doit donc s'en tenir sur ce point aux principes généraux : or , d'après ces principes , la possession est la jouissance ou la détention d'une chose ou d'un droit par nous-même ou par quelqu'un qui en jouit ou la délient en notre nom (art. 2228) (t); et la possession utile, la possession civile, celle qui donne l'action pour la recouvrer si on la perd, ou le droit d'être maintenu si l'on est attaqué au possessoire, c'est la possession annale. (Art. 25 du Code de proc). Voilà pourquoi l'interruption de prescription résulte d'une interruption de jouissance pendant plus d'un an (art. 2245) (2), parce qu'alors la possession est perdue. Donc elle existe si elle a duré plus d'un an, et si elle n'a pas été d'ailleurs abandonnée depuis plus d'une année.

De ces principes nous lirons la conséquence que la possession annale de la haie, en fait, jusqu'à preuve contraire, administrée au pétiloirc, présumer propriétaire le possesseur, soil que les deux fonds fussent ou non en état de clôture ,

soit même qu'il n'y eût de clos que celui du voisin. L'art. 5 du Code de procédure, en plaçant dans les attributions des juges de paix les entreprises ou usurpations sur les haies commises dans l'année , reconnaît par là que la possession de la haie est acquise après l'année , car c'est un droit prescriptible ; et si elle ne dispensait pas de prouver ensuite la propriété, à quoi servirait-elle? A quoi bon maintenir le possesseur , ainsi que le veut la loi (3) ?

Au reste , comme la possession d'une baie ne se manifeste pas par l'existence même de la haie, qu'elle ne s'exerce que par certains actes ou certains faits, et que ces faits, de leur nature, sont isolés , peu répétés, souvent clandestins, le juge ne devra voir la possession utile que dans une jouissance paisible et qui a pu facilement être connue de celui qui avait intérêt à la faire cesser : avec ces caractères, la possession annale ne peut avoir aucun effet dangereux, qu'elle n'aurait également pas dans les autres cas.

571. La présomption qui en résultera pourra d'ailleurs être détruite par la preuve contraire tirée d'un titre, ou par la possession trentenaire antérieure, car si la perle de la possession s'opère par une discontinualion de jouissance pendant un an , celle du droit de propriété ne s'opère que par la jouissance d'un tiers pendant le temps nécessaire à la prescription. Mais après les trente ans de possession, le titre qu'on invoquerait pour la combattre serait inefficace; il ne prouverait qu'une ebose : que l'on a eu un droit que l'on n'a pas su conserver.

572. Si , dans le cas où l'un des deux fonds seulement est clos , le propriétaire de l'héritage non clos se mettait en devoir de le clore, comme il acquerrait par là une présomption de mitoyenneté , le maître de l'héritage clos pourrait lui faire signifier un acte de protestation pour conserver la présomption de propriété exclusive qui résulte, en sa faveur, de ce que son héritage est seul en ce moment en état de clôture.

(1) Pisposilir.ii supprimée danp le Code de Hollande. et que celui qui a possédé la haie pendant un an révolu , pai-

(2) Code de Hollande, art. '201 ô. siblcnicnt, publiquement, et à titre de propriétaire, doit être

(3) Voyez un arrêt de rejet du 3 vendémiaire an xiv (Sirey, maintenu dans sa possession; ce qui oblige par conséquent 1 ÎÎOn, I, "Jj, qui ajujjé conformément à notre doctrine, en dé- l'antre partie à prouver, au peliloire, sa prétention au droit de n.l.inl f j tio l'action pour la possession annale dune baie de sepa- propriété ou de mitoyenneté.

ration de deux héritages est rccerable comme action possessoire,

573. Il arrive quelquefois que ni l'un ni l'autre des héritages n'est clos de toutes parts, mais que l'un d'eux se trouve gardé , du côté où il n'est pas clos, par des fonds de même nature. Par exemple, un pré ou une vigne a une haie de trois côtés,

ou même la mitoyenneté du fossé, situé au delà, ne soit pas contestée au propriétaire de l'héritage du côté duquel est cette haie , ou que celui-ci fasse sa preuve , en cas de contestation , il est bien clair que la propriété exclusive de la haie

qui la sépare de terres ou pacages non clos, et de ne saurait lui être disputée , puisqu'elle est évi-

l'autre c'est une suite de prés ou de vignes appartenant à divers propriétaires : dans ce cas, ya-l-il présomption de non-mitoyenneté de la haie en J'aveurdupré ou de la vigne? On le décidait ainsi dans beaucoup de localités , parce que, disait-on, il est vraisemblable que le propriétaire de ce pré ou de cette vigne a élevé la haie à ses dépens , attendu qu'un pré ou une vigne a plus besoin d'être gardé qu'une terre labourable ou un pacage. Mais le Code n'a pas consacré cette présomption locale de propriété exclusive, quoiqu'elle fût très-raisonnable; il établit, au contraire, en principe, celle de mitoyenneté dans tous les cas où les deux héritages ne sont pas en état de clôture , ce qui doit s'entendre d'une clôture parfaite; et dans tous les cas aussi où ils sont l'un et l'autre clos de tous côtés, n'importe que le genre de leur culture soit semblable ou différent.

374. Cependant, rappelant ce que nous avons déjà fait observer plusieurs fois, soit au sujet de l'ancien tour d'échelle , soit au sujet de l'espace au delà du fossé (i), nous dirons aussi à l'égard des haies, que, pour celles qui seraient prouvées avoir été plantées sous l'empire des lois et coutumes anciennes , la présomption légale de propriété exclusive , quoique non confirmée par le Code dans les mêmes cas, ne doit pas moins continuer d'avoir lieu , puisque le droit était acquis lors de sa publication , et que la loi n'a pas d'effet rétroactif (art. 2) : elle n'a pas créé des droits nouveaux, ni abrogé ceux qui existaient ; elle n'a fait que régler l'avenir. Ceux qui ont planté

demment en entier sur son terrain. Et il en serait de même , quoique le fonds du voisin fût en parfait état de clôture , et que le sien ne le fût pas.

Mais si ce propriétaire ne prouve point , par titre , bornes , ou possession suffisante , qu'il a des droits sur ce fossé , qui se trouve au delà de la haie, du côté du voisin, quand celui-ci les lui conteste, et en prétend lui-même sur la haie, alors il y a réellement difficulté, parce qu'il s'agit de savoir si c'est la haie, ou le fossé, qui fait la séparation des deux héritages.

Ainsi, entre le fonds A et le fonds R se trouve une haie, et joignant celte haie, du côté du fonds R , un fossé : on peut supposer que les deux fonds sont tous deux en état de clôture , ou qu'ils ne le sont ni l'un ni l'autre.

Le propriétaire du fonds A prétend que c'est le fossé qui fait la véritable limite des deux héritages , qu'il est au moins mitoyen , s'il ne lui appartient pas en totalité, et conséquemment que la haie lui appartient exclusivement. Il argumente de ce qui se pratique ordinairement, de l'établissement d'un fossé au delà de la haie, du côté du voisin, pour la garantir: il dit même que le fossé est tracé en tout ou partie sur l'espace que doit laisser celui qui plante une haie , par conséquent sur son terrain ; mais il insiste surtout sur la mitoyenneté de ce fossé , ce qui lui attribuerait, comme on vient de le dire, la propriété exclusive de la haie.

Le propriétaire du fonds R répond que ce n'est pas le fossé , mais bien la haie , qui fait la véritable séparation des deux fonds; d'après cela ,

ces haies ont dû se reposer sur les usages alors qu'elle est mitoyenne , parce que les deux fonds en vigueur, pour être assurés de leur droit de sont en étal de clôture, ou parce que ni l'un ni

propriété , et rien ne les obligeait de prendre d'autres mesures.

373. Si, comme on le voit souvent, il existe un fossé joignant la baie, et que la propriété,

(1) Voyez iupra, n* 31G-3»-i.

l'autre n'est clos ; ou même qu'elle lui appartient exclusivement parce que son hériage seul est clos ; et à l'appui de sa prétention , il invoque aussi l'usage de beaucoup de propriétaires, qui pratiquent un fossé en deçà de leur haie pour la mieux faire prospérer, ou pour conduire les eaux dans quelque partie de leur fonds.

Dans beaucoup do localités , la prétention du propriétaire du fonds A eût été préférée , parce qu'on y supposait que la haie était enfermée dans le fonds par le fossé , qui était censé, suivant Tusage en vigueur dans ces localités, être la véritable limite des deux héritages , soit qu'il appartint en propre au maître de la haie, soit qu'il fût mitoyen.

Dans d'autres, même très-rapprochées des premières, on décidait, au contraire, qu'il y avait présomption de propriété du fossé, et, par suite, de la haie, en faveur du maître du fonds R, par cela seul que ce fossé se trouvait de son côté, comme ayant été établi pour assainir le terrain de la haie, et comme n'ayant été pratiqué sur ce fonds que parce qu'elle en était ellemême une dépendance.

On doit encore, sous le Code, observer l'effet de ces présomptions locales pour les baies et fossés établis avant sa publication , suivant ce qui a été dit précédemment. Mais pour les cas nés sous son empire , on doit s'en tenir aux seules présomptions , soit de propriété exclusive , soit de mitoyenneté , qu'il consacre ; et comme il a pu arriver que l'un des voisins ait en effet pratiqué le fossé de son côlé pour assainir la haie , qui lui appartenait en propre , ou pour faire couler les eaux dans quelque partie de son fonds; comme il a pu se faire aussi que l'autre voisin l'ait établi au delà de la haie , qui était exclusivement à lui , pour la garantir et l'enfermer dans son héritage , il y a réellement difficulté trèsgrave sous le Code ; car on ne peut dire , avec certitude, si c'est la haie ou bien le fossé qui forme la séparation des deux héritages.

D'abord, on sent que, si l'un des fonds seulement est en parfait état de clôture , la haie est censée appartenir à ce fonds, quand bien même, suivant ce qui a été dit plus haut , l'autre serait entouré de fossés de toutes parts; et le fossé qui serait au delà de la haie , du côlé de ce dernier fonds , mais tracé sur l'espace que doit laisser celui qui plante une haie (un demi-mètre), serait aussi censé appartenir au propriétaire de la haie, encore que son héritage fût une terre labourable, un bois ou un pacage , quand l'autre serait une vigne ou un pré. La différence du genre de culture n'a point été prise en considération par le

(!) Code de Uollande, art. 710, $ 2.

Code , dans l'établissement des présomptions de mitoyenneté ou d'exclusion de mitoyenneté. Si ce fossé s'étendait au delà de cet espace , la présomption ci-dessus cesserait quant à ce fossé, qui serait censé mitoyen, à moins que le rejet ne fût d'un seul côté.

Mais si aucun des deux fonds n'est entouré de haies de tous côtés, ou que tous deux le soient, nous pensons opie c'est la haie plutôt que le fossé qui doit être censée former la séparation des deux fonds, parce que celte séparation est la véritable clôture, plutôt qu'un fossé, dont bien souvent il resle à peine quelques traces. D'après cela , nous déciderions que la haie est mitoyenne , et que celui des voisins du côlé duquel est le fossé , est par conséquent censé en être seul propriétaire. Celte décision néanmoins devrait être modifiée dans le cas où la haie dont il s'agit serait de même essence et de même âge que les autres haies qui entoureraient l'un des deux fonds , et différeraient beaucoup par l'essence ou par l'âge de celles de l'autre fonds : dans ce cas la haie serait censée, selon nous, appartenir au premier fonds, ainsi que le fossé au delà, s'il était creusé sur l'espace qu'on est obligé de laisser en dehors. en plantant une haie; pratiqué au delà de cet espace, ce fossé serait censé mitoyen , à moins que le rejet ne se trouvât d'un seul côté : le tout , sauf preuve contraire résultant d'un titre , des bornes ou de la possession suffisante.

576. Les arbres qui sont dans la baie mitoyenne sont mitoyens comme la haie elle-même. (Article 675) (i).

En conséquence leurs fruits et autres produits se partagent entre les copropriétaires.

Mais le partage doit-il avoir lieu par égales portions quand l'arbre, comme il arrive souvent, est plus d'un côté que de l'autre? ou chacun des voisins doit-il prendre les produits qui sont de son côté ? C'est assez souvent ce dernier mode de jouissance que les copropriétaires adoptent d'un commun accord , mais cet accord peut ne pas exister ou cesser d'un moment à l'autre.

H est bien certain que la communauté de l'arbre n'est pas parfaite , qu'elle est seulement pro diri.so, pro rcrjione , tant qu'il est sur pied (*) :

(2) L. 7, § ult., et L. 8, ff. de Acquit, rcr. domin.; L. 19, (T. Commun, divid. précitées.

d'où il parait juste de décider que les fruits produits par les branches qui donnent sur l'un des Tonds doivent appartenir au maitre de ce fonds, d'autant mieux que l'ombrage de ces mêmes branches nuit à cet héritage et non à l'autre, du moins au même degré. Cela répond à l'objection tirée de ce que l'arbre est nourri également par le terrain des deux fonds ; car lors même que cela serait absolument vrai, il n'en est pas moins certain aussi que le fonds du cùlé duquel les branches sont plus nombreuses et plus étendues, souffre le plus de l'ombrage de l'arbre.

."77. D'ailleurs, celui des voisins qui ne serait pas satisfait de cette répartition des produits , peut exiger qu'il soit abattu, suivant la disposition formelle de l'article 675, qui donne ce droit à chacun des propriétaires. Il n'y a même pas à distinguer, en pareil cas, si l'arbre a plus ou moins de trente ans , parce que la prescription n'a point lieu entre ceux qui jouissent en commun, et qui trouvaient chacun leur avantagea jouir de cette manière. Elle ne peut commencer à courir que du moment où l'un d'eux a joui séparément, parce qu'alors il a joui comme propriétaire exclusif (1). ( Art. 815-816 combinés. )

578. La circonstance que les deux fonds auraient appartenu au même , et que les arbres existaient déjà dans la haie mitoyenne au moment où s'est opéré le partage de ces mêmes fonds , ou l'aliénation de l'un d'eux , ne ferait non plus aucun obstacle à ce que l'un ou l'autre des voisins pût exiger qu'ils fussent arrachés, quelle que fût leur ancienneté. La destination du père de famille ne peut être invoquée dans ce cas, comme élis pourrait l'être si les arbres n'étaient pas dans la baie elle-même, parce qu'alors il y aurait acquisition du droit de les maintenir; au lieu que nec de la communauté est exclusive de toute idée d'acquisition par l'un des associés sur l'autre. Cette destination a seulement établi la mitoyenneté relativement aux arbres comme relativement à la baie, niais non une servitude réci-

! Ce qui fait qu'il n'j a pu d'opposition irvMoa que nous a vu ii s «lit précédemment, n» 318, qoe l'on do votant peut, par ■ H lui reprise sur un mur prélenda mitoyen] en aoqnérir la propriété exclusive ; car alors il ne reconnaît pas la mitoyenneté : il joii il comme élanl seul propriétaire (2) Telle est la décision de li L. (!'■!, (T. l'n> neit i Katwmti

proque au profit de chacun des copropriétaires sur l'autre. Il n'en est pas d'un arbre ainsi que d'une chose qu'on ne peut partager ou liciter sans grande détérioration des objets dont elle est un accessoire nécessaire, ou sans détriment notable pour l'un des propriétaires, comme un vestibule , une allée, et dont nous avons parlé précédemment , n° 149.

579. Une fois que l'arbre est arraché, la communauté, qui était d'abord pro diviso, pro reyione, devient pro indiviso ; mais s'il était plus d'un côté que de l'autre, le partage du bois devrait se faire dans la même proportion, suivant ce qui a été dit par rapport aux fruits (2).

580. Suivant le droit romain , la propriété d'un arbre s'estimait par le terrain où étaient les racines (s) , et telle est la raison pour laquelle l'arbre placé auprès de la limite de deux fonds , et qui avait jeté ses racines dans l'un et l'autre , devenait commun aux deux propriétaires. Mais dans notre droit, la propriété de l'arbre s'estime d'après le lieu d'où sort le tronc, parce que c'est là véritablement l'arbre ; aussi l'art. 675 dit-il que les arbres qui sont dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie : or, en disant les arbres, cet article a évidemment en vue le tronc, comme étant ce qui constitue réellement l'arbre.

581. Quoique chacun des voisins puisse exiger que les arbres qui sont dans la haie mitoyenne soient arrachés, il ne peut toutefois exiger que la haie elle-même soit détruite.

Nous avons décidé le contraire pour le fossé , et contre le sentiment de M. Pardessus (4) ; mais le cas est bien différent. Quand il ne s'agit que d'un fossé , le voisin peut facilement l'élargir de son côté, du moins ordinairement : aussi avonsnous fait exception pour certain! cas; en sorte qu'il ne peut souffrir de préjudice du parti que prend l'autre voisin, puisqu'il sera maître exclusif du nouveau fossé, s'il juge à propos d'en avoir un. Au lieu que rétablissement d'une haie vive

ennvenil rationi . et postca tantam partrm vtriitiupir Hubert ,

tiim in lu puli' ijuiim ni arbore , euantam et m terra habebat,

(3) 31, humide Strumdintione. Vajei Vinnins sur rc paraan apbe.

(4) Voyez supra, n° 361.

exi"e beaucoup de temps et de soins ; par cou- lient, la rendre mitoyenne; car l'espace dont il

séquent ce serait un dommage réel que souffrirait vient d'être parlé ferait obstacle à sa prétention ;

le voisin , s'il était obligé d'en élever une nou- et quand bien même cet espace n'existerait pas

velle. C'est ce qui répond à l'objection tirée du défait, elle ne serait encore point fondée, puisque

principe , que nul ne peut être forcé de rester la loi ne la consacre pas, comme elle le fait pour

indéfiniment dans l'indivision (art. 815) , quand le mur qui joint le fonds d'autrui (art. 661) ; sauf bien même la communauté aurait été le résultat de sa volonté.

582. Mais si la haie était dans un lieu où la clôture est forcée, comme elle l'est en murs, chacun des voisins pourrait contraindre l'autre à la suppression de la haie et à contribuer à la construction d'un mur de clôture. L'art. 663 ne fait aucune exception ; il ne dislingue pas entre le cas où il y a une haie sur la ligne séparative, comme cela a presque toujours lieu quand il n'y a pas encore de mur , et le cas où les deux fonds n'ont aucune espèce de clôture. Il dispose de la manière la plus absolue : l'établissement de la haie à frais communs ne devrait point être considéré comme une renonciation au droit de pouvoir invoquer sa disposition dans la suite, mais seulement comme l'emploi d'un mode de clôture que chacun des voisins regardait alors comme suffisant.

385. Au surplus, la haie doit bien être entretenue à frais communs, mais rien n'empêche l'un des copropriétaires d'abandonner la mitoyenneté, pour se dispenser de contribuer dorénavant à son entretien.

58-i. Celui qui plante une haie est obligé de laisser la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants , ou par les usages constants et reconnus, et à défaut de règlements et usages, un demi-mètre ( environ 1 pied et demi) de distance de la ligne séparative des deux héritages. (Art. 671. )

Cet espace est présumé par cela même lui appartenir, sauf preuve contraire; et si le voisin ne réclame pas dans les trente ans , la présomption est inattaquable. Il y a prescription de ce terrain, que le propriétaire de la haie a possédé, ne fût-ce qu'au moyen de la haie elle-même.

385. Il est clair que le voisin d'une haie ne peut, contre la volonté de celui à qui elle appar-

à lui, dans cette dernière hypothèse , à forcer le maître de la haie à l'arracher , si le temps de la prescription n'est pas écoulé. Les motifs qui ont déterminé la disposition relative à l'obligation de céder la mitoyenneté d'un mur, ne s'appliquent point au cas où il s'agit d'une haie.

De la distance à observer dans la plantation des arbres.

SOMMAIRE

Dislance à observer dans la planlalion des arbres : lexle de l'article 671.

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