‹ Cours de droit français (volume 4)Chapitre 56 sur 388 · Le propriétaire de l'arbre dont les branches · texte numérisé non relu

Le propriétaire de l'arbre dont les branches

avancent sur le terrain d'aulrui n'a pas, sous le Code, le droit d'y passer pour aller en recueillir les fruits : controversé ; droit romain contraire à cette décision, mais par des motifs qui n'existent pas chez nous.

586. D'après l'art. G71 (i), « il n'est permis de planter des arbres de haute lige (2) qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants , ou par les usages constants et reconnus; et, à défaut de règlements

< et usages, qu'à la distance de deux mètres de la

< ligne séparative des deux héritages , pour les

< arbres de haute tige , et à la distance d'un

< demi-mètre , pour les autres arbres et haies t vives. >

Ainsi , il faut d'abord observer les règlements particuliers existants , ou les usages constants et reconnus, et, à leur défaut, la distance déterminée par le Code.

Les règlements particuliers et les usages varient non-seulement en raison des localités, mais encore en raison des diverses espèces d'arbres. C'est ainsi, par exemple, que dans tel canton la distance doit être de quinze pieds pour les noyers et châtaigniers , qui y viennent très-gros, tandis que pour les pommiers, poiriers et autres arbres, réputés aussi à haute lige, la distance n'est que de six ou huit pieds.

587. Quand les deux fonds sont séparés par un mur, une haie , un canal ou un fossé mitoyen , la dislance se calcule du point milieu du mur, de la haie , du canal et du fossé.

Il en serait de même si c'était un chemin mitoyen qui séparât les héritages, mais non si c'était un chemin public. Dans ce cas , la distance se calculerait à partir du fonds du voisin. Ce serait également de ce fonds qu'elle se calculerait, quoique son propriétaire eût un droit de passage sur le bord de celui où les arbres vont être plantés ; car la propriété du sol du chemin n'en demeurerait pas moins au maître de ce dernier héritage.

Enfin , si les deux fonds étaient séparés par un ruisseau , on devrait calculer la dislance à partir du point milieu du ruisseau, attendu, comme nous l'avons dit plusieurs fois (5), que le lit des cours d'eau non navigables ni flottables appartient aux riverains, puisque l'île qui y naît leur est attribuée (4). (Art. 561.)

588. Si les règlements et usages locaux n'ont pas été observés, ou , à leur défaut , la distance prescrite par le Code, le voisin peut exiger que les arbres ou haies soient arrachés. (Art. 672) (5).

Il ne le peut toutefois sur le seul prétexte que les arbres , il est vrai , ont bien été plantés à la dislance prescrite, mais que, par leur accroissement successif, ils ne se trouvent plus maintenant à celle dislance ; car la loi a prévu l'accroissement et a calculé l'espace en conséquence.

589. Mais quand même les arbres ne se trouveraient point plantés à la distance prescrite , s'il était prouvé que les deux fonds ont appartenu au même maître, et que les arbres existaient au moment où l'un de ces fonds est sorti de sa main par disposition quelconque, venle, échange, ou partage , on verrait là une sorte de destination du père de famille : on appliquerait , par ana-

(1) Code de Hollande, art. 713.

(2) Tels que les chênes , les ormes, les noyers, les peupliers, les frênes, les châtaigniers, les marronniers, les tilleuls, les aunes, etc.

(3) Vuyi-z tome précédent, n" 1232 [421), et supra n» 208. (•'») M. Pardessus n" 1 0 î-; dit le contraire, sur le fondement

que, suivant lui. la nature de cette propriété n'oblige pas chacun des riverains à compter la distance du milieu du ruisseau , mais seulement à partit du bord de la propriété opposée. Il convient cependant, dans un uni re endroit de son ouvrage, que

U lil du ruisseau appartient aux deux riverains. L'opinion de M. Pardessus aurait généralement pour elle l'intérêt de l'agriculture; mais la notre aurait toujours en sa faveur les principes, et, dans plusieurs cas, l'équité; par exemple, propriétaire d'an jardin qui horde un cours d'eau, j'ai intérêt à ce que les branches des arbres du voisin ne viennent pas couvrir ce cours d'eau jusqu'au point où commence mon jardin : I agrément du cours d'eau ''n scr.ut singulièrement diminué.

(5) Code de Hollande, art. 714.

Ui LIVRE II. — DES RIENS ET DES MODIFICATIONS DE LA PROPRIÉTÉ.

logic , Part. 69-1 , en considérant le droit de maintenir les arbres comme l'effet d'une convention tacite entre les contractants ou les copartageants.

590. De plus, s'il s'était écoulé depuis la plantation des arbres le temps requis pour la prescription, le voisin ne pourrait plus les faire abattre, s'il en avait pu d'ailleurs facilement connaître l'existence parce qu'ils n'étaient point masqués par un mur plein (i). On devrait regarder le droit de les maintenir comme une espèce de servitude, qui , étant continue et apparente , serait susceptible , aux termes de l'art. 690, de s'acquérir par prescription (2).

591. Quelques personnes voient même, dans l'existence des arbres depuis plus de trente ans, un affranebissement , au profit du fonds, d'une servitude légale dont il était tenu en faveur du fonds voisin, et consistant à n'avoir point d'arbres à baute tige à une distance moindre que celle prescrite par la loi ou les usages locaux ; et elles tirent de là la conséquence que lorsque les arbres viennent à périr ou à être abattus, il est permis au propriétaire du fonds de les remplacer, dans les trente ans, par d'autres, de même essence , en même nombre et dans le même lieu. M. Pardessus (5) argumente aussi en ce sens de la disposition de l'art. 660 (4), suivant lequel, lorsqu'on reconstruit un mur mitoyen ou une maison , les servitudes actives et passives se continuent à l'égard du nouveau mur ou de la nouvelle maison, sans toutefois qu'elles puissent être aggravées , et pourvu que la reconstruction se fasse avant que la prescription soit acquise. Ce jurisconsulte assimile ainsi l'abatage des arbres et leur remplacement , à la démolition et reconstruction du mur ou de la maison .

Mais, comme nous l'avons déjà fait observer (s), il n'est pas exact de dire qu'il y a servitude dans la prohibition légale de planter des arbres à une distance moindre que celle qui est prescrite : c'est là tout simplement un mode d'exercice du droit de propriété. Ce droit consiste bien dans la faculté d'user des eboses de la manière la plus absolue , mais avec cette importante restriction [qui n'est cependant pas une servitude) : Pourvu qu'on n'en fasse pas un usage qui nuirait à autrui. Or, la plantation des arbres contre le fonds du voisin nuirait à ce fonds , par la projection de l'ombre, très-préjudiciable aux récoltes. Ce serait altérer en un point, et par un fait de l'iiomme, la situation naturelle des lieux, qu'il n'est pas permis de changer, du moins en principe, au détriment du voisin. (Art. 040.) Les servitudes légales ne sont point de véritables servitudes; ce sont seulement des modes d'exercice du droit de propriété, et conséquemment on ne saurait voir dans l'existence des arbres pendant trente ans l'affranchissement d'une servitude , qui n'a jamais existé avec les caractères et les effets attachés aux véritables servitudes. Ce prétendu état de liberté naturelle dans lequel on dit que le fonds est rentré par ce fait , n'est pas reconnu par la loi; il n'existait même pas dans les temps les plus reculés , du moins à Athènes et à Rome, puisque la loi de Solon , adoptée par les Romains (6), défendait également à l'un des voisins de planter, sans le consentement de l'autre, des arbres à une dislance moindre de neuf pieds pour les oliviers et les figuiers , et de cfnq pieds pour les autres.

Il est bien plus vrai de dire que l'existence des arbres pendant trente ans constitue seulement une prescription à l'effet d'acquérir le droit de les maintenir, ce qui emporte sans doute extinction de l'action qu'avait le voisin pour les faire sup-

(1) Il arrive souvent que le voisin s' accorde verbalement avec le propriétaire d'arbres plantés à une moindre dislance que celle qui est prescrite, de soufTrir les arbres, moyennant une portion ou la totalité des fruits des brandies qui donnent sur son terrain; mais il est plus prudent de faire cet accord par écrit, afin qu'après les trente ans il ne s'élève pas de dillicultéà l'égard des fruits eux-mêmes. Voyez au surplus ce que nous disons sur ces fruits, supra, n° 377 et suiv.

(2, Arrêt de rejet du 27 décembre 1820, rapporté par M. Favard, Répertoire, v» Servitudes, sect. 3, 5 '•>. — Arrêt de la cour royale d'Orléans, du 10 juillet 1820, et arrêt de rejet du pourvoi, du 9 juin 1U23. (Siiey, 182G, I, 170.) C'est aussi le «enli-

ment de M. Pardessus, n° 194; de M. Toullier, t. 111, n° lit li; et de M. Favard, loco eitato.

Du val. de Rebut dubiis, £r«c(.8, n" 8, et Mon) ac, sur la b. 13, ff. Finium regund. , ont écrit, au contraire, que la prescription ne peut avoir lieu, parce que l'arbre, dans son commencement, est si petit, que le voisin peut très-bien n'en avoir pas connaissance, et qu'ainsi il est presque impossible d'assigner un point de départ à la prescription

(3) Ainsi que H. Favard.

(4) Code de Hollande, art. 726.

(o) Au sujet des vues. Votez supra, n° 320. (G) Voyet la L. 13, 11', Finium regund.

Ul

primer, comme dans tout autre cas où l'on a rien aulre chose que l'équité, et que l'équité

acquis par prescription une servitude sur le voisin, veut que les hommes, au lieu de se nuire les uns

et où l'on a par cela même prescrit contre l'action aux autres, jouissentdes biens pour la plus grande

qu'il avait pour s'opposer à l'exercice de cette utilité de tous, dans la mesure suivant laquelle

servitude ; mais cela ne constitue réellement pas ils leur sont répartis, ("est véritablement la loi

une prescription à l'effet de se libérer*; c'est civile qui, par sa sagesse, est la loi naturelle

plutôt une prescription à l'effet d'acquérir : autre- dont on parle.

ment on transformerait , dans tous les cas, la L'argument que M. Pardessus tire de l'art. 665,

prescription à l'effet d'acquérir en prescription à pour prétendre que le propriétaire des arbres

l'effet de se libérer, puisqu'il est bien évident peut, après les avoir arrachés, en replanter

que l'acquisition du droit par l'une des parties d'autres dans les trente ans, en même nombre,

renferme la perte de celui qu'avait l'autre, et de même espèce, et au même lieu, a beaucoup

éteint ainsi l'action qu'avait celle dernière pour plus de force que la théorie que nous venons de

le réclamer. combattre. Cependant nous croyons qu'on peut

Toutefois, l'on insiste, et l'on dit : Le droit y répondre avec succès, naturel me permetlait de faire sur mon fonds tout C'est un principe constant que la prescription ce que j'aurais voulu, pourvu que je ne fisse rien n'opère que relativement à la chose même dont sur le vôtre. Je pouvais en conséquence y planter on a joui , que cette chose soit intellectuelle ou des arbres très-près de la ligne séparalive, en matérielle, n'importe : de là celte règle si connue, empêchant d'ailleurs leurs branches de s'étendre tanlam prœscriplum, quantum possessum. Or, de sur votre terrain , etc. Or, une loi s'y oppose : quoi a joui le propriétaire des arbres ? qu'a-t-il donc cette loi diminue le libre exercice de mon possédé? Il a joui de l'avantage d'avoir tels arbres droit de propriété ; et comme c'est pour l'utilité placés en tels lieux, et voilà tout ; il n'a pas pour de votre fonds, il en résulte que le mien est cela, comme on le prétend, acquis le droit d'avoir grevé d'une servitude négative, comme si je perpétuellement des arbres à la même place, mais m'étais soumis moi-même à n'y pas faire telle seulement celui de pouvoir conserver et maintechose , par exemple , à n'y pas bâtir, ou à n'y pa6 nir les arbres dont il a joui, qu'il a possédés; et bâtir au delà de telle bailleur : toute la différence quand ces mêmes arbres viennent à être arrachés, qu'il y a , c'est que la servitude , dans le premier l'on rentre dans le droit commun par la perte de cas , est établie par la loi , qui a consulté à cet la chose qui faisait la matière de celte espèce de égard l'intérêt général; tandis que dans le second, servitude temporaire. Car, autre chose est de elle est établie par la volonté des propriétaires, souffrir l'existence d'un arbre qu'on pourrait faire qui ont consulté leur intérêt particulier. arracher, aulre chose est de consentir à une ser-

Voilà l'objection dans toule sa force, du moins vitude perpétuelle. Un arbre , aujourd'hui, ne

nous le croyons. cause que peu d'incommodité, et procure même

Mais nous y répondons en disant , ainsi que de l'agrément ; tandis que la succession indéfinie nous l'avons fait précédemment sur un cas aria- d'arbres placés dans le même lieu peut devenir logue (n°336), que, précisément parce que la loi, très-nuisible au voisin. Qu'on infère de son silence en établissant cet prohibitions, a consulté l'intérêt pendant trente ans un tacite consentement de sa général, il est plus vrai de dire qu'elle a plutôt part à ce que cet arbre subsiste, soit ; mais on entendu par là régler l'exercice du droit de pro- ne peut pas, avec la même raison, en inférer priété , qm- grever les fonds de servitudes les uns qu'il a entendu se soumettre à souffrir également envers les autres. Nous nions que le droit naturel un autre arbre, puis un aulre, et ainsi de suite à permette à un propriétaire défaire loul ce que perpétuité. Si la prescription a pour effet de punir bon lui semble sur son terrain , dès qu'il en peut la négligence de celui contre qui elle s'opère, il résulter un préjudice pour le voisin. Comme n'en est pas moins vrai qu'elle a aussi pour nrin- •hacun, dans ce système, pourrait en faire autant, cipal fondement son consentement réel ou prèle tort serait réciproque; et loin que le droit Bumé. naturel lût suivi , il serait blessé, puisqu'il n'est Au lieu que dans le cas prévu à l'article 005 ,

il y a servitude pcrpéluelle au profit du bâtiment ou sur le bâtiment, et servitude établie par titre (art. 675), car il n'y a pas de prescription quand la jouissance est commune ; celte servitude doit donc se continuer activement ou passivement après la reconstruction de l'édifice, parce que le nouveau mur et la nouvelle maison représentent les premiers : l'exercice de la servitude a seulement été suspendu pendant la démolition. Aussi la loi ne dit-elle pas qu'elle renaît , comme elle le dit dans l'art. 704 pour le cas où les eboses ayant été dans un état tel qu'on ne pouvait plus user du droit, elles sont ensuite rétablies de manière qu'on peut en user ; elle dit, au contraire, que la servitude se continue, parce qu'en effet le nouvel édifice est censé représenter l'ancien. Il y a là une sorte d'identité qu'on ne peut voir dans deux arbres qui se succèdent à des temps plus ou moins éloignés : ici ce sont deux arbres véritablement distincts, encore qu'ils fussent de même espèce.

La question a été jugée dans notre sens par la cour royale de Paris (») ; et il est même à remarquer que, dans l'espèce , les deux fonds avaient appartenu au même , et que les arbres existaient lors de l'aliénation qu'il fit successivement de ces héritages : d'où résultait la convention tacite que le nouveau propriétaire du fonds sur lequel ils se trouvaient lors de son acquisition, aurait le droit de les y maintenir; mais les ayant abattus, la cour a décidé qu'il ne pouvait, sans le consentement du voisin, en replanter d'autres, quoique à la même place ; qu'on était rentré, par l'abalage, dans le droit commun. A plus forte raison en doit-il être ainsi quand le propriétaire des arbres plantés à une moindre distance que celle voulue par la loi, ne peut invoquer, pour avoir le droit de les maintenir, que le secours de la prescription, puisqu'on ne peut pas supposer, avec la même vraisemblance , que le voisin s'est soumis à souffrir toujours des arbres plantés à celle dislance. II subit sans doute l'effet de sa négligence quant aux arbres existants, mais il peut dire à l'autre : Tantùm prœscriptum, quantum possessum.

(1) Le 23 août 1R23. (Sircy, 102G, II, 20.)

(2) A Home, si l'arbre avançait sur une maison, il devait être arraché ou coupé au pied ; si c'était sur un champ, 1 on devait couper toutes les brandies qui s'étendaient sur ce champ, depuis le sol jusqu'à quinze pieds d'élévation. (L. 1, § $i ""• de Arborib. cœdend.)

392. Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin peut contraindre ce dernier à couper ces branches (2) (art. 672) ; mais il ne peut les couper lui-même. On a dû craindre que , par malice ou inattention , il ne déshonorât l'arbre , et qu'il ne coupât les branches au delà du point où elles devaient l'être.

Si ce sont les racines qui avancent chez lui , il peut les couper lui-même. (Ibid.) L'inconvénient que nous venons de signaler n'était point à craindre à l'égard des racines : le principe que chacun peut faire ce qu'il veut dans son fonds, y creuser, y faire des fouilles (art. 544-552), réclamait donc son application.

395. Malgré les justes motifs invoqués par l'administration forestière, la cour de Paris avait jugé, le 16 février 1824 (5) , que l'art. 672 est applicable aussi aux arbres des forêts de l'État, dont les branches se projettent sur les fonds des particuliers. La cour s'est déterminée par la raison que cet art. 672 ne fait aucune distinction entre les forêts de l'État et les autres arbres, et que l'art. 656 , qui soumet les bois et forêts en général à un régime particulier, ne s'applique qu'aux droits d'usage existant sur les bois et forêts. En vain l'on représenta à la cour que les arbres seraient déshonorés par l'élagage, et souvent exposés à périr ; qu'ils contracteraient du moins des vices qui les rendraient impropres au service de la marine et aux autres constructions, objet qui intéresse si essentiellement le bien général; que de tout temps les forêts ont été soumisesàune législation spéciale, eteonséquemment qu'on ne peut leur appliquer le Code civil. Ces sages observations ne furent point écoutées ; mais du moins cet arrêt a eu un heureux effet : il a averti l'autorité, parce que ce sont presque toujours les abus qui font naître les bonnes lois. Le nouveau Code forestier porte, en effet, par son article 150, que «les propriétaires riverains des bois < et forêts ne peuvent se prévaloir de l'art. 672 ( du Code civil pour l'élagage des lisières desdils

Chez nous on ne distingue pas : quand l'arbre est à la dislauce prescrite, le voisin ne peut toujours demander que l éla-

ga{;c au-dessus de son sol : mais il le peut à quelque éléfation du sol que soient les branches. Leur ombrage, en effet, ne cesse p...^ délie nuisible.

(3) foyei le Journal du Falais. tome II.. 102î: paje 243.

t bois et forêts, si ces arbres de lisières ont plus c de trente ans.

< Tout élagage qui serait exécuté sans l'auto-

< risalion des propriétaires des bois et forêts,

< donnera lieu à l'application des peines portées

< par Fart. 190 dudit Code. >

Et, suivant cet article, t ceux qui, dans les

< bois et forêts, auront éhouppé , écorcé ou mut tilé des arbres, ou qui en auront coupé les prini cipales brandies, seront punis comme s'ils les

< avaient abattus par le pied. >

Il importe même de remarquer que ces dispositions ne sont pas seulement applicables aux bois de l'État , elles le sont à tous les bois et forêts en général ; elles sont placées au litre X, intitulé : Police et conservation des bois cl forêts, et sous la section lre, dont la rubrique est : Dispo t silions applicables à tous les bois et forêts en (finirai. On peut d'ailleurs se reporter à ce qui a été dit plus haut à cet égard.

59 i. Dans les cas régis par le Code, si le propriétaire des arbres ne veut pas couper les brandies, le voisin peut lui faire sommation de les couper dans un délai déterminé, et, au refus par lui d'y obtempérer, l'assigner pour voir ordonner que celle obligation de faire sera exécutée par un autre , à ses dépens , conformément à l'arlicle 1144 (I) ; les fiais laits resteront à la charge de ce propriétaire. Le voisin peut même l'assigner directement , mais en observant le préliminaire de conciliation , si l'on n'est point dans un cas d'exception. Quelle que soit, au reste, la voie qu'il emploie, le coût de la sommation ou de la citation en conciliation doit rester à la ebarge de l'autre voisin, quand bien même il couperait ensuite les brandies dans le délai fixé, si le premier l'a prévenu, et en justifie en cas de contestation ; attendu que ne pouvant lui-même couper les brandies, c'est la faute de l'autre partie de ne les avoir point coupées, d'après l'avertissement qui lui en avait été donné, quoique verbalement, et d'avoir ainsi rendu né< -essairc la sommation ou la citation. Le Bystème contraire gênerait beaucoup l'exercice du droit que la loi reconnaît au voisin, de forcer le maître des arbres à en couper

(1) Code de Hollande, art. 1277.

2 Irréï de cassation do 'M décembre 1810. Sirey, 1811,

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