‹ Cours de droit français (volume 4)Chapitre 57 sur 388 · III · texte numérisé non relu

III

les brandies qui s'avancent sur son sol : on préférerait souvent en souffrir l'incommodité , plutôt que de supporter les frais d'une sommation ou d'une citation en conciliation , parce que le propriétaire des arbres, par négligence ou obstination, ne les émonderait pas. C'est assez que, dans son seul intérêt, la loi ait modifié l'exercice du droit de propriété du voisin, en l'empêcbant de couper les brandies lui-même, de faire sur son so! ce que bon lui aurait semblé, sans que le fait de l'antre puisse lui nuire autrement. On est responsable du tort que l'on cause à autrui par sa faute : or, la réparation, dans le cas dont il s'agit, consiste à affranchir le voisin du coût d'un acte qu'il a été obligé de faire. Mais si celui-ci n'a pas averti le maître des arbres, ce dernier a pu croire que le voisin tolérait les branches sur son terrain ; et dans le cas où il obéirait de suite à l'injonction qui lui serait faite de les couper, il ne devrait point supporter les frais de la sommation ou de la citation en conciliation. Il ne devrait non plus aucuns dommages-intérêts, à raison du préjudice que le voisin prétendrait avoir souffert dans ses récolles par l'ombrage des arbres : le droit qu'avait celui-ci de faire couper les branches dont il s'agit fait présumer, tant qu'il a gardé le silence, qu'elles ne lui nuisaient pas. 11 ne pourrait donc invoquer la disposition générale de l'art. 1582.

595. Le Code , qui a maintenu les anciens règlements et usages locaux, relativement à la distance à laisser dans la plantation des arbres, n'en a pas également prescrit l'observation par rapport aux branches qui s'élcndenl sur le fonds du voisin : le droit de forcer le propriétaire des arbres à couper ces brandies a donc lieu aussi <l;uis les pays où l'on suivait un usage contraire, encore que les brandies fussent déjà très-anciennes lors de la publication du Code (?). Ce n'est point pour cela lui donner un effet rétroactif, car la simple tolérance de la loi ancienne n'a pas attribué au propriétaire des arbres un droit irrévocable, s'étendant au delà du temps où sub râlerait encore celle même loi , mais bien seulement une faculté mesurée sur le temps pendant lequel elle exercerait s<»n empire (.->); et la pres-

3 Ce cal i différent de ceux rclnlifs au tour

d'échelle, au Ins.,', a la haie, et dont nous parlons sons les o° 816, '■'■'•■ 874,

TUMI III. I DIT. Bl i il.

Page 1