T. V. I HIT. 1 T
U(i LIVRE H. — DES BIENS ET DES MODIFICATIONS DE LA PROPRIÉTÉ.
cription n'a pu être invoquée en raison d'une de les maintenir dans l'état où elles se trouvent jouissance qu'elle autorisait, et que l'autre partie actuellement, parce que leur accroissement sucne pouvait empêcher. cessif ne permet pas, comme pour l'arbre , de
déterminer positivement le moment où commence 59G. Mais en serait-il de même des branches pour le voisin le droit de se plaindre , ce qui est qui régneraient depuis plus de trente ans sur le un obstacle à la prescription. Quand il n'est quesfonds du voisin , dans les pays où il n'existait tion que de l'arbre planté à une distance insuffipoint d'usage constant qui obligeât celui-ci à les santé , le voisin peut facilement le voir et s'en souffrir? plaindre ; tandis que lorsqu'il s'agit des branches,
En serait-il de même aussi à l'égard des bran- il lui est pour ainsi dire impossible de suivre de ches d'arbres plantés à une distance moindre que l'œil leur accroissement imperceptible pour juger celle voulue par les règlements ou usages locaux , d'une manière précise s'il est dans le cas de réarbres que le propriétaire a acquis, parla prescrip- clamer; en sorte qu'on ne pourrait qu'arbitraition , le droit de maintenir? rement fixer le point de départ de la prescription.
Enfin , du cas où ces arbres doivent être main- On conçoit , d'après cela, que la loi a dû être plus
facile à admettre l'acquisition, parce mode, du droit de maintenir l'arbre, que celle du droit de maintenir les branches.
599. Quanta la troisième question, nous donnons une solution différente , fondée sur la considération que les copartageants ou les contractants ont vraisemblablement entendu que les arbres resteraient dans l'état où ils se trouvaient
tenus par l'effet d'une convention expresse ou tacite dans le partage de deux fonds , ou dans l'aliénation de l'un d'eux par celui qui était propriétaire de l'un et de l'autre ?
597. D'abord, il est bien certain que le droit de forcer le propriétaire des arbres dont les branches avancent sur le terrain d'aulrui, à couper ces branches, s'entend même du cas où ces arbres sont plantés à la distance prescrite ; car lorsqu'ils au moment où l'un des héritages est sorti de la ne le sont pas , comme on peut contraindre le voi- main de celui qui les possédait tous deux , et avec sin à les arracher, du moins en général, il est l'accroissement que les branches des arbres pourclair que la loi n'aurait pas de sens, ou du moins raient prendre par la suite ; car il n'est pas natuqu'elle n'aurait qu'une application très-rare , si rel de supposer que celui qui recevait un de ces on ne l'entendait que des arbres plantés à une dis- fonds avec des arbres plantés à une distance plus tance moindre. Or, le législateur statue sur les ou moins rapprochée de l'autre , ait entendu cas les plus fréquents, surtout quand il établit qu'on pourrait ensuite le forcer à les mutiler et une règle , comme il l'a fait par l'art. 672 , où il déshonorer par l'émondage : c'est là une question dispose de la manière la plus générale et la plus d'interprétation de contrat , et celte inlerprélaabsolue. tion doit être faite en sa faveur.
598. De même , dans le second cas, la question ne doit pas moins , selon nous, être décidée contre le propriétaire des arbres ; car l'effet du droit acquis de maintenir ceux qui sont à une moindre distance que celle prescrite, doit être assimilé à l'effet de la loi quand les arbres ont été plantés à la distance voulue par elle : dans l'un et l'autre cas, il y a droit de maintenir les arbres , il est vrai , mais il ne s'ensuit pas que le \oisin soit tenu de souffrir que leurs branches s'étendent sur son terrain. Il n'en est pas des branches d'un arbre comme de l'arbre lui-même : la prescription ne peut pas faire acquérir le droit
400. Il n'arrive pas toujours , même dans les cas ordinaires , que le voisin sur le fonds duquel s'étendent les branches des arbres de l'autre , force ce dernier à les couper; mais alors que doit-on décider relativement aux fruits de ces branches?
M. Pardessus ( n° 19G) dit que celui sur le terrain duquel elles s'étendent, n'a pas le droit d'en cueillir les produits ; que cette faculté pourrait , à la vérité , être présumée l'effet d'un consentement du propriétaire de l'arbre, en indemnité de ce que le voisin n'aurait pas encore exigé qu'il fût élagué , ce qui le rendrait non recevable
à réclamer le prix des fruits ainsi perçus; mais du Code pénal, sans préjudice des dommages-
qu'elle ne formerait pas un tilre permanent, intérêts : je dois même , dans les autres cas , et
qu'elle serait toujours révocable dans la suite, s'il y est entré malgré ma défense, pouvoir obte-
Les statuts locaux qui donnaient ce droit sont nir aussi des dommages-intérêts pour violation de
abolis , dit-il , par la loi du 30 ventôse an xn (î) : mon droit de propriété.
les fruits sont la propriété exclusive du maître de Et quant aux fruits eux-mêmes , une fois
l'arbre, conformément à l'art. oiG ; il a même tombés, le voisin peut les prendre comme ebose
le droit d'obtenir le passage sur son voisin pour trouvée sur son fonds , comme ebose présumée
venir les ramasser dans un bref délai, en payant, abandonnée en indemnité du tort que lui cause
s'il y a lieu, une indemnité, parce que c'est là l'ombrage des brandies. En ce sens, nous ren-
une obligation de bon voisinage. trons parfaitement dans la première partie de
Nous ne saurions partager le sentiment de l'opinion de M. Pardessus. De plus , il ne serait
M. Pardessus sur ce dernier point. Nous tombons tenu à aucune restitution quand même le pro-
d'accord que les fruits des brandies qui régnent priétaire de l'arbre lui aurait défendu de les ra-
sur le terrain du voisin appartiennent au maître masser, et en cela nous différons du sentiment de
de l'arbre, et que le voisin n'a pas le droit de les ce jurisconsulte. Que ce propriétaire les cueille
cueillir sur l'arbre même, sauf à lui à forcer comme il pourra, ou s'il ne le peut et ne veut
l'autre à en couper les branches ; mais nous ne croyons pas que, dans l'état actuel de la législation , le maître de l'arbre ait le droit de venir sur la propriété du voisin pour y ramasser les fruits, même en payant l'indemnité, hypothèse dont parle M. Pardessus : aucune disposition du Code ne lui attribue ce droit , et si les anciens usages qui donnaient les fruits au voisin sont abrogés, ceux qui conféraient au propriétaire de l'arbre le passage dont il s'agit, ne le sont pas moins. Ce serait une occasion de disputes et de rixes, que
pas que le voisin en, profile , qu'il coupe ses branches, et tout rentrera dans l'ordre accoutumé. Le droit romain , nous ne l'ignorons pas , était contraire à cette décision : d'après la loi 9 , § 1 , ff. ad exhibendum, le propriétaire d'un chêne dont le gland était tombé sur le fonds du voisin , et que celui-ci avait fait disparaître par dol, avait contre lui l'action dite ad exhibendum , afin qu'il le produisît ou payât les dommages-intérêts. Il l'avait également si le gland était encore sur le champ, dont le maître ne voulait pas lui per-
l'on avait sagement voulu prévenir dans plusieurs mettre l'entrée pour aller l'y ramasser, de même
localités de notre ancienne Fiance, en donnant au voisin le droit de prendre les fruits dont il est question : dans quelques autres ils se partageaient. Personne , en un mot , n'a le droit de venir dans mon fonds sans mon aveu ; nous rejetons même la distinction que fait à cet égard un
que si sa matière avait été transportée par une cause quelconque sur ce champ et qu'on lui en eût refusé l'entrée.
Enfin, la loi lui donnait également, dans ce cas, l'interdit de (/lande legendâ , pour qu'il pût, dans les trois jours, ramasser le gland, à la charge
autre auteur, entre le cas où ce fonds est clos et de garantir le propriétaire du champ de tout
contraire : dans aucun la loi actuelle ne lionne ce <ln>it de passage.
Sans doute s'il y est venu , il n'aura pas commis un vol en ramassant ces fruits, puisque ce ne sera pas ma chose qu'il aura prise ; mais je puis m 'opposer à ce qu'il entre chez moi , et rationner avec succès s'il y est entré, mon fonds étant préparé et ensemencé, quand même il ne serait pas clos, ou le faire condamner aux peines de police portées par les art. 173-13°, et 175-9 '
dommage. Mais tout cela était conforme aux autres principes de la matière, qui sont loin d'être les mêmes chez nous.
En effet, à Rome, le voisin était obligé dô souffrir les branches qui étaient à quinze pieds au-dessus de son sol , quand d'ailleurs l'arbre était planté à la distance prescrite (î) : d'où il suivait que le propriétaire de l'arbre avait à cet égard, sur le fond;; voisin, une sorte de servitude légale,
qui lui donnait le droit de forcer le maître de ce
(1) Qui réuni) en un Code t'iuirt le* Ims dont m compote io menU, ■ ! in» le» maUirci <|ui sont l'objet îles l"is composant Je Code civil, etqni abroge [art. 7] lei lob romaine*, la orden- prêtent Code.
nanccs, les couiiiine» jéucraU'sou locales, le» statuts, les règle- 2 I I, J 9, ff. <A Arborih. CteJtnd.
fonds, ou à représenter les fruits , ou à souffrir qu'il allât les y ramasser. Chez nous, au contraire, le propriétaire d'un arbre n'a pas, malgré le voisin , le droit d'en laisser les branches s'avancer sur le terrain de celui-ci, à quelque hauteur qu'elles soient élevées , quand bien même les arbres seraient plantés à la distance voulue par la loi, ou, dans le cas contraire, quoiqu'il se fût écoulé plus de trente ans depuis leur plantation ; en sorte qu'il n'y a pas de servitude légale à cet égard , conséquemment il n'y avait point à en régler le mode d'exercice comme à Rome. Nous sommes donc toujours dans les termes du droit commun : or, le droit commun défend à qui que ce soit d'entrer dans mon fonds sans mon aveu ; tous statuts et usages contraires sont abrogés par la loi du 50 ventôse an xu, puisqu'ils n'ont point été conservés par le Code , et que le Code régit la matière sur laquelle s'élève la*question.
S VI
De la distance à observer et «les travaux intermédiaires requis dans certaines constructions.
SOMMAIRE