Manières dont s'éteint le droit d'usage
(1) Code de Hollande, arl. CC5.
[3 Ut Usnri us, lit. ilu Uiuet liabit., disent aussi : lisdem Ùtù moilis, quilnu tuusfhtettu eomtituitttr, etiam nudut usas Mwfttta tolet: iùdemqut Mit modit fimtur, guibui et usus-
friirtns iliMiut.
Toutefois, cela n rsi pas riffoiirciisriiiriii exact, memedans lea
.iriueipes iln droit niiu.iiii; car l'usufruit pouv ail être constitue-'
43. La disposition de l'article G 19, qui limite à trente ans la durée de l'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers, ne s'applique pas à l'usage établi au profit des communes ou communautés.
4. Il y a à voir , sur le droit d'usage de particulier à particulier :
i" Comment ce droit s'établit ; 2° Sa nature et son étendue ; 3° Les obligations de l'usager ; 4° L'extinction du droit d'usage.
§ 1er.
Comment s'établit le droit d'usage de particulier à particulier.
5. Suivant l'article G25 (i) , les droits d'usage et d'habitation s'établissent et se perdent de la même manière que l'usufruit (a) ; par conséquent par acte entre-vifs ou testamentaire.
6. Mais nous ne connaissons aucune disposition législative qui établisse un droit d'usage proprement dit , tel que celui dont nous nous occupons , tandis que la loi établit dans plusieurs cas le droit d'usufruit. (Art. 579 , combiné avec les articles 584 et 754.)
Cette observation , qui n'est , au surplus, que de pure doctrine , s'applique également au droit d'habitation : nulle part la loi n'établit elle-même ce droit, tel qu'on le conçoit d'après les règles consacrées dans celle partie du titre que nous expliquons maintenant.
Voudrait-on voir, en effet, un droit d'usage et d'habitation établi par la loi dans cette disposition de l'article 1465 , qui accorde à la veuve , soit qu'elle accepte , soit qu'elle renonce , pendant les trois mois et quarante jours qui lui sont donnés pour faire inventaire et délibérer, la faculté de prendre sa nourriture et celle de ses domestiques sur les provisions existantes, et, à défaut, par emprunt au compte de la masse commune, à la charge d'en user modérément; qui l'affranchit de tout loyer à raison de l'habitation
par le ju.'je dans les jugements de partage. L. G, § 1, tic t'sitfr.; L. 6, 5 1 •> H-- Fiiiml. irri:.; !.. (j, 5 10, ff. Connu, ilieid., et rien de semblable quant i l'usage.
Déplus, quand l'usage s'éteignait, il retournait toujours à la propriété, et jamais au colégataire: il en élail autrement de l'usufruit, ainsi que nous l'avons dit :in tome précédent, no i ICO.
4 LIVRE II. — DES BIENS ET DES MODIFICATIONS DE Là PROPRIÉTÉ.
qu'elle a pu faire, pendant ces délais, dans une Or, suivant le Code (art. G9I) (*) , toute ser-
maison dépendante de la communauté ou appar- vilude discontinue dans son exercice, apparente tenant aux héritiers du mari : et qui veut enfin ou non , ne peut actuellement s'acquérir par que, au cas où la maison qu'habitaient les époux prescription , même immémoriale : il faut un titre à l'époque de la dissolution de la communauté , pour cela. Les auteurs du Code ont pensé , avec était tenue par eux à titre de loyer , le prix de la raison , que la jouissance ou possession dans les location, pendant ces mêmes délais, soit pris servitudes de cette espèce ne pouvait avoir , d'une sur la masse? Mais il est évident que c'est là un manière parfaite, le caractère essentiellement
exigé dans toute possession pour pouvoir fonder la prescription : la continuité (art. 2220). Les faits isolés, interrompus, par lesquels on exerce ces sortes de servitudes , leur ont paru porter un caractère équivoque, clandestin, desimpie tolérance, ou du moins susceptible d'être souvent tel , et dès lors incompatible avec la nature de la possession pure et parfaite , la seule propre à produire l'acquisition du droit par le moyen de
droit particulier, qui n'a que peu ou point de rapport avec le droit d'usage ou d'habitation proprement dit : c'est une indemnité accordée à la femme pendant que , en faisant l'inventaire , elle fait les affaires communes.
Nous en dirons autant de l'option à elle accordée par l'article 1570 (î), d'exiger , à la mort de son mari, ou les intérêts de sa dot pendant l'an de deuil, ou de se faire fournir des aliments
pendant ledit temps aux dépens de la succession la prescription. Ils ont toutefois respecté les serdu mari, indépendamment, dans les deux cas , de l'habitation durant celte année, qui doit, ainsi que les habits de deuil , lui être fournie sur la succession , sans imputation sur les intérêts à elle dus. Cela ne constitue non plus ni un droit d'usage, ni un droit d'habitation proprement dit, soit que l'on considère la durée de cette jouissance , soit que l'on considère les charges dont l'usager ordinaire est tenu , et dont la veuve est généralement affranchie : notamment en ce qui touche l'obligation de fournir caution , imposée à l'usager par l'article 626 (2) , et qui ne saurait être exigée de la veuve , et notamment aussi en ce qui concerne les impôts , auxquels contribue l'usager proprement dit, et dont, selon nous, la veuve n'est point tenue.
7. En second lieu , l'usufruit , suivant ce que nous avons démontré au tome précédent, n° 1 5 î 5, pour s'acquérir par prescription; et il n'en saurait être indistinctement ainsi aujourd'hui du droit d'usage.
Ce droit est une espèce de servitude : c'est généralement (3) une servitude personnelle en ce que c'est la chose d'autrui qui sert à la personne de l'usager, à la différence de la servitude réelle, dans laquelle c'est le fonds de l'un qui est asservi au fonds de l'autre.
(1) Disposition supprimée dnns le Code de Hollande. ('2; Code de Hollande, art. 8GG.
vitudesde cette espèce, déjà acquises de celle manière lors de la publication de la loi sur les servitudes, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de la sorte.
Et comme le droit d'usage qui consisterait dans la faculté de prendre des fruits de telle ou telle espèce dans le champ d'autrui pour ses besoins personnels , de prendre , par exemple , le bois de son chauffage dans la forêt d'autrui , ne peut s'exercer autrement que par une jouissance discontinue , par des actes isolés, plus ou moins répétés , et à des intervalles plus ou moins longs, nous en concluons qu'une telle jouissance ne peut servir de base à la prescription , sans préjudice toutefois de l'usage qui aurait été acquis lors de la publication de la loi sur les servitudes, soit par la prescription trentenaire , soit par la possession immémoriale, dans les pays où il pouvait s'acquérir de cette manière.
Notre décision principale, ainsi que la modification que nous y apportons relativement aux droits déjà acquis par la prescription lors de la publication du Code, nous paraissent confirmées par l'arrêt suivant , que nous trouvons au Répertoire de M. Merlin , au mot Usage, et dont il n'est pas sans utilité de rapporter l'espèce, telle qu'elle nous est transmise par cet auteur.
« Entre Michel Arnaud, Clémenl-Médard Ar-
(3) Nous disons généralement , parce que quelquefois, comme ou le verra plus loin, l'usajje est une servitude réelle. i,4) Code de Hollande, art. 740.
lirai, la dame Soulanges Poncct, veuve Chûlons, et Marie Charlotte -Elisabeth, veuve Grignault, demandeurs en cassation d'un arrêt rendu parla cour d'appel de Bourges, le i 2 août 1807, d'une pari ; François Branchu , et Marie Feuillot sa femme, défendeurs , d'autre part.
« Dans le fait, le i 5 thermidor an x , les demandeurs en cassation ont partagé entre eux un bois appelé les usages de la Gravelle , qu'ils prétendent être une dépendance exclusive de leurs propriétés.
i Les défendeurs ont prétendu être en possession immémoriale , par eux , leurs locataires ou fermiers , de l'usage et jouissance de ce bois , tant en y coupant leur chauffage qu'en y envoyant pacager librement leurs bestiaux en toute saison : et regardant tant le partage que l'arpentage qui l'a précédé comme une atteinte portée à leurs droits, ils ont, après un essai de conciliation, assigné devant le tribunal civil d'îssoudun, pour voir dire qu'eux , mariés Branchu, seraient maintenus et gardés dans leurs droits et possession immémoriale, notamment depuis trente ans, et qu'il serait fait défense aux demandeurs de les y troubler.
< Arnaud et consorts signifièrent des exceptions par lesquelles , se fondant sur le principe que tout demandeur doit donner copie de ses litres en tête de sa demande , ils conclurent à ce que Branchu et sa femme fussent déclarés non rccevables , faute de justilicaiioa de litres.
« Les Branchu reconnurent qu'ils n'avaient point de titres , mais ils prétendirent que leur possession immémoriale équivalait à un litre, et ils demandèrent à faire la preuve par témoins de celle possession.
« Arnaudetconsorlssoutenaient, au contraire, qu'ils étaient exclusivement possesseurs du bois dont il s'agit , et ils invoquaient plusieurs titres à l'appui de cette prétention.
« Le tribunal d'îssoudun , pour s'éclairer par la contradiction sur l'influence de ces titres , ordonna d'abord qu'ils seraient communiqués à Branchu et à sa femme.
< Cette communication eut lieu, et les litres communiqués furent ensuite produits devant le tribunal, qui, par un jugement définitif du 21 ventôse an xiu, déclara Branchu et sa femme mal fondés dans leur demande, et leur fit défense de s'immiscer dans les droits d'usage des bois de'la Gravelle.
« Branchu et sa femme ont appelé de ce jugement devant la cour d'appel de Bourges ; et là ils ont soutenu qu'Arnaud et consorls n'étaient pas propriétaires; qu'ils étaient simples usagers, et qu'à ce titre ils ne pouvaient écarter les effets de la possession immémoriale dans la jouissance des mêmes usages, possession qu'ils ont encore offert de prouver , en se fondant sur les disposition des coutumes voisines du Berri , auxquelles il fallait, suivant eux, avoir recours, puisque celle du Berri ne s'expliquait pas sur ce point ; et réduisant le procès à un combat cnlre de simples usagers, ils ont demandé à être admis, contre leurs co-usagers , à la preuve de leur nossession immémoriale.
c De leur côté , les intimés ont persisté à soutenir qu'ils étaient seuls propriétaires du bois de la Gravelle, et que la preuve offerte oar les appelants n'était pas admissible.
< La cour d'appel de Bourges s'esl proposé à décider deux questions : 1° Le droit d'usage peutil être rangé dans la classe des servitudes proprement dites? 2° Branchu et sa femme sont-ils admissibles à établir, par la preuve testimoniale, le droit d'usage qu'ils prétendent dans le bois connu sous le nom d'usages delà Gravelle?
« Sur la première question , la cour a considéré que, suivant la définition généralement reçue en droit, la servitude est une redevance, charge ou sujétion imposée sur un héritage, pour l'usage ou l'utilité d'un autre héritage , appartenant à un autre maître, et dont l'exercice ne doil jamais tendre à altérer le fonds de l'héritage asservi ; qu'un droit d'usage, au contraire, participe du droit de propriété, en ce qu'il peut, en certains cas , attaquer la substance même de l'objet sur lequel il s'exerce : qu'aussi la plupart des coutumes qui régissaient la France admettaient une distinction cnlre les servitudes et les droits d'usage , en établissant des règles particulières à l'un et à l'autre droit, distinction nouvellement consacrée par les dispositions du Code civil, liv. Il, lit. ni et iv, et que par conséquent, les maximes et les principes adoptés en matière de servitude ne sont pas applicables au droit d'usage.
« Elle a considéré, sur la seconde question, que , dans le silence de la coutume du Berri, sur le mode d'établir ou conserver un droit d'usage de la nature de celui dont il s'auissail dans l'es-
pèce, on était forcé de recourir aux coutumes circonvoisines, et de consulter le droit commun; qu'il résultait particulièrement de la coutume du Nivernais , articles i) et 10 , au titre des Bois et Forets, quo le droit d'usage s'établissait ou par titres, ou par jouissance accompagnée du payement de redevances , ou par la seule possession immémoriale , et que celte possession était articulée par Branchu et sa femme.
« En conséquence, par arrêt du 12 août 1807, la cour d'appel a autorisé Branchu et sa femme à faire la preuve par eux offerte, t
C'est de cet arrêt que la cassation était demandée.
Les demandeurs prétendaient que la preuve de l'ancienne possession alléguée par les défendeurs n'était pas admissible.
« Le droit d'usage dans les bois, disent-ils, est un droit de servitude. — En qualité de servitude, l'article 691 du Code civil ne permet pas de l'acquérir par la possession, même immémoriale. — Cet article contient bien une exception pour les servitudes acquises dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de celte manière ; mais dans le Berri , suivant les art. 1 , 2 el 3 du lit. u de la coutume de ce pays , le principe nulle servitude sans titre était admis. Ainsi l'exception de l'article G91 du Code civil ne peut s'appliquer à l'ancien ressort de celle coutume, et la cour de Bourges devait se borner à l'application de l'article 688, et de la première partie de l'art. 691 du même Code. Et en supposant la coutume du Berri muette sur les prescriptions en matière de servitude , ce n'était pas à la coutume du Nivernais qu'on devait recourir, mais à la coutume de Paris, qui formait le droit commun de la France , ou plutôt au Code civil.
« Sur quoi , ouï le rapport de M. Borel , et après en avoir délibéré en la chambre du conseil :
<i Attendu que l'instance a été introduite antérieurement à la promulgation des titres in et iv du livre II du Code civil ; d'où résulte que les dispositions contenues dans ces titres ne peuvent être invoquées comme applicables à la cause , en les supposant introductives d'un nouveau droit ;
« Attendu que les art. 1, 2 et 5 du litre u de la coutume du Berri sont étrangers aux droits d'usage dans les bois et forêts;
« Attendu que dans le silence de la coutume du Berri, sur les effets et les caractères de la possession en matière d'usage dans les bois el forêts, la cour d'appel de Bourges , qui d'ailleurs n'a rien préjugé à l'égard de ladite possession , a pu recourir aux coutumes voisines, et y puiser des raisons de décider sans violer aucune loi précise ;
« La cour, sans qu'il soit besoin de s'occuper de la fin de non-recevoir proposée par les défendeurs, rejette le pourvoi... »
11 résulte de cette décision trois choses :
1° Que sous le Code, les droits d'usage dont il s'agissait dans l'espèce ne peuvent s'acquérir par prescription; qu'il faudrait pour cela un titre, puisque ce n'est que parce que la cour d'appel a reconnu qu'ils s'acquéraient par la longue possession dans les lieux de la situation des biens , que celle de cassation s'est déterminée à rejeter le pourvoi ;
2° Qu'on a dû maintenir ceux qui étaient déjà acquis par la possession immémoriale lors de la publication de la loi sur les servitudes, parce qu'ils pouvaient s'acquérir dans les lieux de la situation des biens, comme l'a reconnu en fait la cour d'appel ;
5° Et que , pour le décider ainsi , celte cour a pu, dans le silence de la coutume du territoire de ia situation des biens , et sans violer aucune loi , recourir aux coutumes voisines , et y puiser les motifs de sa détermination : par conséquent, que si la coutume de la situation eût admis formellement la prescription, l'arrêt de la cour d'appel , qui a toutefois été maintenu , eût été bien plus inattaquable encore.
Biais s'il s'agissait d'un droit exercé par une jouissance ou une possession continue, on devrait décider, comme nous l'avons fait louchant le droit d'usufruit , qu'il peut aussi s'acquérir par prescription , soit de dix à vingt ans , avec titre et bonne foi, soit de trente ans si ces conditions n'étaient pas réunies. Par exemple, que l'on suppose que celui qui a joui comme usager ait été en jouissance et possession du fonds , parce qu'il en absorbait tous les fruits, danscecas, sa possession, ou, si l'on veut, sa jouissance, n'a pas différé de celle d'un usufruitier; il a, comme lui, perçu tout l'émolument , supporté toutes les charges , soit relativement aux impôts, soit relalivemcnt à la
culture et à l'entretien du fonds (art. G35) (i) : il a eu, comme lui, une possession continue, permanente , une jouissance non interrompue ; à la différence du cas où, n'étant point dans le fonds, il ne fait que prendre ou recevoir de loin en loin les fruits pour ses besoins personnels.
On ne saurait, en effet, mettre sur la même ligne ces deux modes de jouissance : l'un est continu de sa nature, puisqu'il est accompagné de la possession iibre de la chose, non pas, il est vrai, à titre de propriétaire , mais à titre d'usager : de même que, dans l'usufruit, l'usufruitier possède à titre d'usufruitier (2) ; l'autre, au contraire, n'étant point accompagné de la possession du fonds est nécessairement discontinu, et ne se manifeste que par des actes isolés , comme dans les servitudes discontinues ; et conséquemment le motif qui a déterminé les auteurs du Code à rejeter l'acquisition de ces servitudes par le mode de la prescription, milite avec la même force pour l'exclure dans les usages où l'usager n'est point en possession du fonds. Mais aussi, en sens inverse, la raison qui a fait admettre la prescription à l'effet d'acquérir l'usufruit , est la même quand il s'agit d'un droit d'usage qui absorbe tous les fruits, et dont on jouit comme on jouirait d'un droit d'usufruit ; car alors la différence entre ces deux droits est plutôt dans les dénominations que dans le fond deseboses elles-mêmes (0).
Ainsi, supposez que Paul, qui était en possession d'un jardin appartenant à Jean, m'ait vendu, donné ou légué l'usage de ce jardin ; que j'aie été mis en jouissance, en possession, en un mot, par exemple, parce que tous tes fruits du fonds étaient nécessaires à mes besoins et à ceux de ma famille : j'ai ainsi joui de ce jardin paisiblement, publiquement, et, après un assez grand nombre d'années, Jean fait juger contre Paul, ou l'héritier de celui-ci, que le jardin lui appartient. Nul doute, selon nous, et d'après les principes qui ont été consacrés par l'arrêt de la cour de cassation, dont nous rapportons la décision au tome précédent , n°1313, que je ne puisse invoquer avec succès la prescription de dix et vingt ans contre Jean , comme l'a fait, dans l'espère de l'arrêt, celui qui
avait joui comme usufruitier , puisque ma jouissance a réuni tous les caractères de celle de ce dernier.
8. Nous en disons autant du droit d'habitation, quand bien même celui qui l'aurait exercé n'aurait pas occupé toute la maison ; car il a possédé comme usager la partie qu'il a occupée : il en a joui comme l'usufruitier jouit de la chose sou mise à l'usufruit, sauf les différences qui peuvent d'ailleurs exister entre l'un et l'autre droit, mais qui ne font rien quant à la question, puisque nous ne considérons rien autre chose , relativement à la prescription, que la nature de la possession, que nous voulons continue , paisible , publique , el pour soi, et qui nous offre ces caractères dans ces divers cas.
La question de prescription doit donc se résoudre par la nature de la jouissance et de la possession de l'objet sur lequel aura été exercé le droit d'usage ou d'habitation. Point d'acquisition du droit sans titre aujourd'hui, si cette jouissance n'a consisté que dans des actes isolés, discontinus; car ils peuvent n'avoir été que le résultat d'une concession précaire, ou d'une usurpation clandestine plus ou moins répétée. Mais on devra pouvoir acquérir le droit par la prescription de dix et vingt ans, avec litre et bonne foi, et même par celle de trente ans, sans titre ou bonne foi , si celui qui a exercé le droit prétendu a joui du fonds comme en jouit un usufruitier, d'une manière continue, permanente, et non par des faits isolés, interrompus; et, dans toutes les hypothèses sanspréjudice encore des droits quiauraient pu être acquis par prescription, lors de la publication delà loi sur les Servitudes, dans les pays où ils pouvaient s'acquérir de celte manière.
SU-
De la nature et de retendue «lu droit d'usage.
9. L'usage est le droit de se servir de la chose d'aulrui , mais seulement pour ses besoins journaliers et ceux de sa famille, à la charge d'en conserver la substance (t).
(1) Code de Hollande, arl. 070
(2) Voyez tome 11, n" 1334
(3) Sauf ce que nous diront relatiremenl à il détente imposée
l>ar la loi à l'usager de céder et «le louer son droit, el ...ml en nuire le* vaii.il ion m pic peuvent éprouver les besoins de l'usager. (4) !.. 10, § I, I». de Vsuet habit.
Au lieu que l'usufruit, comme on l'a dit, consiste dans le droit de percevoir tout l'émolument dont la chose est susceptible , et de disposer de cet émolument comme on l'entend. Il y a donc un droit bien plus étendu dans l'usufruit que dans l'usage (1).
10. De celte importante différence entre l'un et l'autre droit résultent plusieurs effets très-différents.
Ainsi, l'usufruit peut s'établir pur partie comme pour le tout : par exemple, je vous lègue la moitié de l'usufruit de mon jardin ; tandis que le droit d'usage , considéré en lui-même, cl par abstraction, ne peut être constitué pour partie (-2); car étant mesuré sur l'étendue des besoins de la personne, en tant, bien entendu, que la chose peut y subvenir, il est clair qu'il ne remplirait plus sa destination s'il n'était pas entier. Il peut, au reste, recevoir plus ou moins d'étendue par l'acte constitutif (art. 628) (3); mais il n'est pas moins indivisible de sa nature , subsistant à ce titre sur tout le fonds sur lequel il a été imposé ; de même que le droit d'hypothèque , qui grève l'immeuble lotum in loto et in quaiibel parle.
En sens inverse, l'usufruit peut s'éteindre pour partie, puisqu'il consiste dans l'émolument : par exemple , il résidait sur tel fonds , et par l'effet d'une convention postérieure , il est réduit à la moitié sur le même fonds, ce qui ne donnera plus que la moitié des fruits qu'on en retirera. Tandis que l'usage ne saurait s'éteindre pour partie (*), parce que , bien que les besoins de la personne vinssent à diminuer, ce droit en soi resterait toujours entier ; sauf aussi aux intéressés à restreindre, s'ils le jugent à propos, l'étendue de l'objet sur lequel il s'exerçait primitivement , et à déterminer un certain quantum du fonds sur lequel seulement il s'exercera désormais ; mais comme
(1) Cependant, quand il s'agit de l'usage d'une somme, ce droit est en tout point aussi plein que celui d'usufruit de la même somme, puisque, dans les deux cas, la propriété des deniers passe à celui qui a le droit, et que dans les deux cas aussi il perçoit tout l'émolument. Voyez la L. 5, § ult. ; et la L. 10, § 1, flf. de Usufr. carum rer. quw usu consum.
(2) L. S, (T. de Vsuf.; L. 19, ff. de L'su et habit.; ubi Paulus ait : Frui quidevi pro parte posse , uti non posse.
(3) Code de Hollande, ai 1.067.
(4) Mêmes lois.
\S) iouiell, nos 1293 et Hf3,
droit d'usage, il n'en subsistera pas moins encore entier sur la partie sur laquelle il doit dorénavant s'exercer.
il. L'usufruit peut être constitué à litre universel, ainsi qu'on l'a vu précédemment (.-.); mais le droit d'usage n'ayant pas ordinairement pour objet tout l'émolument de la chose , étant , au contraire, limité au besoin de l'usager, il ne saurait être constitué à ce titre, n'importe que l'acte de concession donnât à l'usager le droit de prendre des fruits sur tous les biens ; car il n'en prendra jamais au delà de ses besoins, et c'est là un litre particulier, et non un titre universel.
Cela est bien plus sensible encore à l'égard du droit d'habitation.
12. On a vu aussi (g) que , dans l'usufruit, le droit d'aecroissement a lieu dans les cas déterminés par la loi ; et il n'en saurait être ainsi du droit d'usage; car l'usager ne peut prendre des fruits que pour ses besoins : le surplus reste au propriétaire. Il est sensible néanmoins que dans le cas où le fonds n'en produirait que peu au delà de ce qui est nécessaire à l'usager, il serait utile à celui-ci d'être seul , puisque le concours d'un autre lui en laisserait moins à prendre qu'il ne lui en faudrait ; mais la mort du co-usager n'opérerait pas pour cela un véritable accroissement.
15. Si on léguait à l'un l'usufruit d'un fonds, et à l'autre l'usage du même fonds , il y aurait bien , si l'on veut , concours quant au droit d'usage , parce que ce droit est implicitement compris dans celui d'usufruit (7), mais cependant l'usager n'en devrait pas moins prendre sur les fruits ceux dont il aurait besoin, par préférence à l'usufruitier ; en telle sorte que l'usage pourrait être plus avantageux que l'usufruit : par exemple, si le londs ne donnait que peu de fruits au delà
(G) Tomel, nos 1003 et suiv.; voyez aussi nos 1142 cl suiv.
(7) Toutefois il en est distinct sous quelques rapports, notamment en ce qu'il ne s'éteint point par la confusion quand les deux droits se réunissent dans la même main. Par exemple, je lègue à celui qui avait déjà un droit d'usage sur mon fonds l'usufruit du même fonds, mais pour prendre tin à (elle époque ou à l'arrivée de tel événement : dans ce cas, l'usage, dont l'exercice est assoupi pendant la durée de l'usufruit, s'exercera lors de l'extinction de ce dernier droit, s'il n'est pas lui-même éteint par mit: cause quelconque; et ce ne sera pas là une renaissance de ce droit d'usage, car il n'a jamais été éteint.
des besoins de l'usager. On doit , en effet , assimiler l'usufruit à un genre , et l'usage à une espèce, parce que c'est comme si tous les fruits du fonds avaient été légués à l'usufruitier , et seulement une certaine quantité à l'usager; or specicsgcncri dcrogal. C'est tout comme si j'avais légué à l'un mes chevaux, et à l'autre tel de mes chevaux : il n'y aurait pas concours entre eux quant à ce cheval. La question est décidée en ce sens par la loi 42 , princip., ff. de Usufr., par Voel , tit. de Usu et habit.; et par les professeurs de Louvain, Rccilalioncs ad Pandeclas, sur le même titre. Cependant la volonté du disposant serait la première règle à suivre ; conséquemment la solution de la question serait subordonnée à l'esprit de l'acte constitutif ; mais, dans !e doute , le principe ci-dessus devrait être suivi.
14. On peut bien établir un droit d'usufruit au profit de plusieurs personnes successivement, ainsi qu'on l'a vu au tome précédent, nos 892 et 1502, maison peut le faire à perpétuité, parce que le droit de propriété deviendrait inutile, et même à charge au propriétaire , tandis que l'on peut, comme on le verra plus bas , constituer un droit d'usage au profit d'un individu et de sa postérité, cas dans lequel l'usage peut n'avoir pas de terme; et la propriété ne sera pas pour cela sans effet, puisque les usagers n'auront toujours droit aux fruits qu'en raison de leurs besoins. C'est une autre différence entre l'usage et l'usufruit.
15. Mais, comme le droit d'usufruit, les droits d'usage et d'habitation sont des droits réels , qui affectent la chose et la grèvent , puisqu'ils sont , comme lui , rangés par le Code au nombre des modifications du droit de propriété ; d'où les conséquences suivantes.
1° Ils sont aujourd'hui pleinement constitués par le seul fait de la volonté du constituant, régulièrement exprimée , sans qu'il soit besoin d'une tradition quelconque, d'une entrée en jouissance de l'usager , ou d'une délivrance de fruits. Maintenant la propriété est transférée par le seul effet
du consentement des parties (art. 711 et 1158). et les droits d'usage et d'habitation étant, ainsi que nous venons de le dire , des modifications du droit de propriété, par conséquent des droits sur la propriété elle-même , ils se transmettent , par la même raison , comme elle , par l'effet du seul consentement.
2° Et ce qui est , au reste , une suite nécessaire de cette première conséquence , en quelque main que passe le fonds soumis à l'usage , depuis sa constitution , l'usager pourra l'y suivre pour exercer son droit. Tout ce que nous avons dit à cet égard, en parlant de l'usufruit (î), s'applique aux droits d'usage et d'habitation.
16. D'après la loi 8, ff. de Servilutibus , la convention ul pomum decerpere liccat, tel ul spaliari , aut ut cœnare in alieno possimus , ne constitue point un droit de servitude , puisqu'en effet ce n'est point pour l'utilité d'un fonds qu'elle est faite. Mais un grand nombre de jurisconsultes, cités par Vinnius , sur le titre de Usufruclu, Instit., et Vinnius lui-même, décident qu'elle produit , au moyen de la quasi-tradition , une servitude personnelle, un droit d'usage irrégulier, qui grève le fonds comme l'usage proprement dit, et qui le suit en quelques mains qu'il passe.
Cujas ( 24 observ., cap. 24 ) prétend , au contraire , qu'une telle convention n'engendre aucune espèce de servitude , même personnelle , aucun droit d'usage quelconque , mais un simple droit d'obligation, semblable à celui qui nait du contrat de louage ; par conséquent que la chose n'est nullement grevée , et que si les héritiers de la partie qui a contracté l'engagement sont obligés , comme de raison , à l'exécuter, les tiers entre les mains desquels a passé le fonds n'en sont point tenus, attendu qu'ils onl reçu le fonds libre, et qu'ils ne sont nullement tenus des obligations personnelles de celui qui le leur a transmis ; pas plus, dit-il , que l'acquéreur d'un fonds affermé ne serait, d'après la L. 9, Cod. de Locuto cunducto , obligé d'exécuter le bail passé parle vendeur, si la condition ne lui en avait point été imposée par le contrat de vente (a).
(1) Voyez lome II, n<" 1298 cl 1323. galion personnelle, qui n'.ilTccl.; nullement le fmuls; et il ;i|nu(r
(2) Cacpolla, de Sn vitutitmi, cap. n, n° 10, di'r ide aussi arec que Icllc est l'opinion ci m nu une, ce qui est Irès-contestaMe, Aiimsr. Bariole et plusieurs autres ancien! docteurs, qnela d'après ce que nom enseigne Vinnius.
roui ettioo ilonl il s'agit ne constitue qu'un simple droit d'obli- Il ne l'ait même pas esceplion pour la concession ut pomm*
En admettant , avec Cujas, qu'une telle con- l'usager, à raison de l'augmentation survenue
vention ne dût être assimilée , dans ses effets dans sa famille , il n'aurait toujours droit que d'en
à l'égard des tiers détenteurs du fonds , qu'à prendre la quantité indiquée au titre,
celle de louage, nous ferons remarquer qu'au- En sens inverse, l'usager qui, de droit com-
jourd'hui la question serait bien moins importante mun, ne peut prendre des fruits que pour ses
qu'elle ne l'eût été jadis ; puisque, d'après, Par- besoins personnels, ceux de sa famille et des
ticle 1743, le fermier ou le locataire quia un enfants qui lui sont survenus depuis la concession
bail ayant date certaine antérieure à la vente du de l'usage ( art. G50 ), pourrait, d'après le titre,
fonds , ne peut être expulsé par l'acquéreur , à être autorisé à en prendre aussi pour les besoins
moins que le vendeur n'eût stipulé le contraire de telle ou telle personne qu'il recevrait chez lui
dans le bail. Mais elle aurait néanmoins de l'in- comme commensal ou à titre d'hospitalité. Nous
lérèt sous d'autres rapports : par exemple , si l'on verrons aussi tout à l'heure que l'usager qui , de
décidait que le droit de prendre des fruits dans droit commun , ne peut ni vendre , ni céder , ni
tel jardin, ut pomum decerperc liceat , est un louer son droit, pourrait cependant être autorisé
droit réel, il ne tomberait pas dans la commit- par le titre à le faire.
nauté de celui à qui il appartiendrait, attendu De même, quoiqu'en principe l'usage soit
que ce serait un droit immobilier : les fruits per- établi pour toute la vie de l'usager , on peut néan-
çus durant la communauté y entreraient sans moins le limiter à un certain temps, doute, mais non le droit lui-même. Si ce n'était,
au contraire , qu'un simple droit d'obligation , 18. Si le titre ne s'explique pas sur l'étendue
il y tomberait sans reprise comme droit mobhier, du droit d'usage , l'article 629 (i) porte qu'il se
à moins de clause à ce contraire dans le contrat règle ainsi qu'il suit ;
de mariage, ou dans le titre constitutif. ( Ar- « Celui qui a l'usage des fruits d'un fonds ne
ticle 1401.) « peut en exiger qu'autant qu'il lui en faut pour
Pour nous , nous pensons qu'il faut s'attacher « ses besoins et ceux de sa famille,
principalement à l'esprit de ce titre ; et pour le « Il peut en exiger pour les besoins même des
découvrir , quand il ne se manifeste pas par les « enfants qui lui sont survenus depuis la conces-
termes , on doit considérer les circonstances « sion de l'usage. »
particulières de l'affaire dont il s'agit, et voir, Quand même il n'aurait pas été marié à celte
d'après cela , s'il est vraisemblable que le consti- époque (2).
tuant a entendu grever la chose même , ou ne Et comme ces besoins peuvent varier à raison
conférer qu'un simple jus ad rem à l'autre de l'augmentation ou de la diminution qu'éprouve