‹ Cours de droit français (volume 4)Chapitre 7 sur 388 · partie. la famille de l'usager, la quantité des fruits, quand · texte numérisé non relu

partie. la famille de l'usager, la quantité des fruits, quand

elle n'est pas réglée par le titre constitutif, suivra

17. Le droit d'usage se règle par le titre qui cette même variation : en sorte qu'il en prendra

Ta établi, et reçoit, d'après ses dispositions, quelquefois plus, quelquefois moins que Tannée

plus ou moins d'étendue. (Art. 628.) précédente.

Tel est le principe général de la matière.

Ainsi , s'agit-il d'un droit d'usage sur une terre 19. On doit entendre ici par famille non-scu-

labourable pour fournir à l'usager le blé dont il lement le conjoint et les enfants, mais encore les

a besoin , on peut limiter ce droit à une certaine domestiques qui sont nécessaires à l'usager, sui-

quantité de mesures , par exemple, à six hecto- vant son état et sa condition. On ne peut pas na-

litres par année, de manière que, lors même turellement supposer qu'il les lient chez lui pour

qu'il en faudrait une plus grande quantité à faire une consommation de fruits exorbitante (3).

decerperc liceat, quoiqu'elle participe évidemment du droit d'u- (1) Code de Hollande, arl.8G7.

sa^e, puisqu'elle tend, dans ses cllels, j enlever au propriétaire (-) Isstit., tit. de L'su et habit.

du verger une partie de l'utilité de son tonds, pour la transporter (3) Les lasrrniTes l'on t formel Icincnl mention desdomcsliqucs.

au concessionnaire ; aussi les raisons qu'il donne à l'appui de en parlant des personnes pour les besoins desquelles l'usager a lt

son opinion sur ce cas ne nous onl-el'es point convaincu. droit de prendre des fruit)

On doit aussi y comprendre ses enfants naturels reconnus et habitant avec lui : ils font partie desa famille, puisqu'il exerce sur eux la puissance paternelle, et que son consentement, en principe, est nécessaire à leur mariage. (Art. 583 et 438) (i).

Nous en dirons autant de l'enfant adoplif ; car il est tellement de la famille de l'adoptant, qu'il lui succédera comme un fils né du mariage, et qu'ils se doivent réciproquement des aliments. (Art. 349 ci 350) (2).

Mais les ascendants ne seraient pas , dans le sens de la loi sur le droit d'usage , censés faire partie de la famille de l'usager, encore qu'il leur dût des aliments. On entend, en effet, ici par famille celle dont il est le chef.

Les gendres ne devraient pas non plus compter, lors même qu'ils habiteraient avec l'usager : ils sont eux-mêmes chefs de famille. A plus forte raison les parents collatéraux , même les frères et soeurs, et les neveux et nièces, ne devraient point compter dans le nombre des personnes pour les besoins desquelles l'usager a droit aux fruits; sauf l'effet d'une disposition particulière dans le titre constitutif.

20. Comme la faculté de prendre des fruits est mesurée sur les besoins de l'usager et de sa famille , il s'ensuit que celui-ci ne peut vendre, céder, ni louer son droit à un autre (art. 05 î) (3); car les besoins de ce dernier pourraient être plus étendus que ceux de l'usager.

Plusieurs interprètes du droit romain (4) en donnent encore une autre raison. Selon eux, l'usager ne rend pas, comme l'usufruitier, les fruits siens par la seule perception qu'il en fait ; il faut , de plus , qu'il les consomme : tellement, disent-ils , que s'il mourait après les avoir détachés de la terre , cas dans lequel ils appartiendraient à L'usufruitier et se transmettraient à ses héritiers , ceux de l'usager n'y auraient aucun droit. Or, ajoutent-ils, en louant ou cédant le droit d'usage, l'usager conférerait à un autre la faculté de consommer des fruits qui ne lui appartiennent 1 > a .s encore, puisqu'ils ne lui appartiendront définitivement que par la consommation

(1) Code de Hollande, arl. 301 , 97 et 104.

(2) Dispositions supprimées dans le Code de Hollande.

(3) Code de Uollande, art. «TH.

(4) Voyez les profeMeui . de Loin ain. Récit, ad Paudcctai ,

«il. de On et habit. ,§2.

qu'il en fera. Nous reviendrons tout à l'heure sur ce point.

21. Voct (s) décide même que l'usager ne peut céder ni louer son droit , encore qu'à raison du peu d'étendue du fonds , il dût en absorber tous les fruits (c) ; et quoique , dit-il, l'usage , dans ce cas, diffère peu de l'usufruit, puisqu'il ne reste non plus aucun produit au propriétaire, il en diffère encore néanmoins sous ce rapport. L'article 035 suppose bien, en effet, le cas où l'usager absorberait tous les fruits du fonds; et cependant les auteurs du Code n'en ont pas moins établi , sans distinction , qu'il ne peut ni céder ni louer son droit à un autre. Dans les simples baux à ferme ou à loyer, la faculté de sous-loucr peut être interdite pour le tout ou partie, et cette clause est toujours de rigueur (art. 4717) (7), or c'est la loi qui la stipule en matière d'usage.

D'ailleurs , si l'usager absorbe aujourd'hui tous les fruits du fonds, demain il n'en aura peut-être pas besoin intégralement. Ajoutez enfin que, dans le système contraire , pour être conséquent, il faudrait également décider , quelle que fût l'étendue du fonds , que l'usager peut se substituer quelqu'un , pourvu que celui-ci ne prît pas plus de fruits qu'il n'en aurait pris lui-même ; car alors le propriétaire serait également sans intérêt à se plaindre; mais qui ne voit que cela ferait presque toujours naître une foule de difficultés dans une matière qui en est déjà hérissée? Celte considération, jointe aux précédentes, nous fait donc décider , avec le texte formel de la loi, que, de droit commun , l'usage ne peut jamais être cédé ni loué sans l'assentiment du propriétaire.

22. Et puisqu'il ne peut être ni cédé ni loué , qu'il est inhérent à la personne de l'usager, il s'ensuit aussi qu'il ne peut non plus être .saisi sur lui , car la saisie amènerait la vente , qui est interdite.

23. Par la même raison , il ne peut être hypothéqué, quoique, lorsqu'il réside sur \\w immeuble (s), ce soil réellement un droit iminobi-

('.;) Tit. Je Vsuct habit., no 3.

(G) Celle décision est combattue par plusieurs auteurs. (7) Codedc Hollande, ai I. lli'.Ki.

(0) Nous ne voyons (juère dans nos mœurs de droits d'usage |n opri menldilssur des meubles, mais il pcuU\il présenter, cl ils

lier. Aussi Parliclc 211 8 ne le range-t-il point au nombre des biens qui sont seuls susceptibles d'hypothèque. En un mot , il ne présenterait qu'un simulacre de gage au créancier qui le recevrait à hypothèque , puisque celui-ci ne pourrait le faire vendre pour être payé sur son produit par préférence aux autres créanciers , seul effet de l'hypothèque.

24. Nous avons raisonné jusqu'ici dans les termes du droit commun , c'est-à-dire sur les cas où le titre constitutif ne s'explique point sur l'étendue des droits de l'usager; mais, d'après la combinaison des articles 629 et 651 avec l'article 628, qui porte que ces droits se règlent par le titre qui les a établis , et reçoivent , d'après ses dispositions, plus ou moins d'étendue, il nous paraît évident que si ce litre autorisait l'usager à vendre , céder ou louer son droit , celui-ci pourrait par conséquent le faire. Cette clause n'ayant rien de contraire à l'ordre public devrait être respectée comme toute autre convention licite.

Vainement dirait-on qu'elle est contraire à la nature du droit d'usage, parce que les besoins de l'un ne sont pas mesurés sur ceux de l'autre, car, puisque les parties pouvaient établir un droit d'usufruit, qui aurait comporté la faculté dont on vient de parler , elles ont bien pu constituer un droit d'usage , généralement moins étendu , avec celte même faculté : qui peut le pi us peut le moins. Elles sont censées avoir traité en conséquence. Aussi Voet , après avoir établi en principe que l'usager ne peut céder ni louer son droit, même dans le cas où il absorbe tous les fruits du fonds , porte-t-il une décision contraire quand le titre constitutif lui accorde celte faculté. Il suffit même , selon lui , que la volonté du constituant à cet effet puisse être présumée telle : Ut tamen •permissa localio sit, si vel hœc videatur fuisse mens concedenlis usum, vel forte aliter inulilis usuario tisus esse t.. . (1).

Tout ce qu'il y a à dire sur ce point, c'estque si l'usager cédait son droit à une personne dont les besoins, à raison de la composition de sa famille, seraient bien plus considérables que ne le seraient les siens propres , dont la jouissance,

fiaient très-fréquents dans le droit romain, comme on peut le voir aux lisTiT.dc Jusliuicn, à ce litre, oii il est question du droit d'u-

en un mot, serait plus onéreuse au propriétaire, on pourrait voir dans cette cession un abus de jouissance qui donnerait lieu à une fixation de fruits plus modérée. Ce serait une interprétation de contrat, ou de disposition testamentaire, et la question se résoudrait d'après l'esprit de la clause qui a soustrait , quant à ce point , l'usage ainsi établi à l'application des règles du droit commun.

La clause dont il s'agit pourra se rencontrer volontiers dans les constitutions d'usage sur un fonds dont la totalité des fruits serait nécessaire à l'usager, parce qu'alors il diffère peu de l'usufruit. Elle se rencontrera même plus souvent encore dans les constitutions du droit d'habitation , encore que celui au profit duquel il sera établi n'ait pas besoin de toute la maison , ou ne doive, d'après le litre, en occuper qu'une partie désignée. Dans ce dernier cas , il s'élèvera même moins de difficultés que dans le premier, sur l'étendue de jouissance de la personne que l'usager se sera substituée , par la raison que la sienne était moins variable que dans l'usage des fruits d'un fonds.

Et puisque l'usager, lorsque le titre constitutif le lui permet, peut céder et transporter son droit à un autre , nous devons décider, pour être conséquent , qu'on peut le saisir sur lui , attendu que la seule cause d'insaisissabilité , l'inaliénabilité , n'existe pas dans ce cas.

Dans cette hypothèse, il peut également, selon nous , l'hypothéquer , parce que si l'article 2118, en expliquant quels sont les biens susceptibles d'hypothèque, parle d'usufruit, et se tait sur le droit d'usage , c'est par le seul motif que ce droit est de sa nature inaliénable ; mais quand au contraire il est aliénable par l'effet du titre constitutif, alors il participe, sous ce rapport, ainsi que sous plusieurs autres, du droit d'usufruit : il est , comme lui , un droit réel immobilier, étant établi sur un immeuble ; et la raison qui a fait admettre que l'un est susceptible d'être hypothéqué, veut la même décision à l'égard de l'autre.

25. Mais de ce que, en l'absence de toute disposition contraire dans le titre constitutif de l'usage , l'usager ne peut ni céder ni louer son

sage sur des esclaves, sur un troupeau, et niênicsurunsculaniraal (1) Voyez aussi la L. 12, § 4, ff. de Usa et habit.

croit à un autre,, s'ensuil-il qu'il ne peut non plus , lorsqu'il a perçu les fruits dont il a besoin , ou qu'ils lui ont été délivrés par le propriétaire , les vendre ou les donner.

Suivant plusieurs auteurs , l'usager est devenu propriétaire des fruits par la perception qu'il en a faite ou la délivrance qu'il en a obtenue. En ce point, ces jurisconsultes assimilent la nature du droit d'usage à la nature du droit d'usufruit. Ils citent à l'appui de leur sentiment la loi 22 , ff. de Lsu et habit., où il est dit: Divus Hadrianus,cum quibusdam usus sylvœ Icgatus csscl , slatuil fructttm quoque eis legalum videri : quia, nui licerct legatariis cœdere sylvam, et venderc, quemadmodum usufrucluariis licel, nihil habiluri essent ex eo legalo.

De ce texte particulier, qui statue sur l'usage d'une forêt, et qui l'assimile, quant à la faculté de vendre les produits, à l'usufruit, ces auteurs ont inféré, en thèse générale, que l'usager peut vendre les fruits une fois qu'ils sont détachés (i) ; ils ont même été plus loin encore, ils ont décidé que l'usager d'une forêt peut céder son droit.

Mais il est évident que cette loi ne statue que sur un cas particulier (2), ainsi résolu parce que la volonté du disposant n'aurait pu être exécutée si les usagers n'avaient eu la faculté de vendre le produit du droit d'usage , la forêt étant peut-être tellement éloignée de leur demeure , qu'il eût mieux valu pour eux acheter du bois que de faire transporter celui de la forêt elle-même.

Cela est démontré , observe très-bien Voet (.-,), par les dernières expressions de la loi ; car comment pourrait-on dire , hors celte circonstance ou autre semblable , qu'un pareil droit d'usage serait inutile à l'usager, parce que celui-ci n'aurait pas la faculté de le céder ou de vendre le bois? Ne serait-ce donc rien , en effet, que d'en pouvoir prendre pour ses besoins journaliers , chose en quoi consiste spécialement le droit d usage? Aussi ce judicieux auteur restreint-il , avec Jean Fabre, l'application de cette loi 22 , au

cas où la forêt usagère est tellement éloignée du domicile de l'usager, que , sans la faculté de pouvoir louer le droit ou disposer du bois, il ne retirerait aucun avantage de l'usage. Ce texte ne renferme donc réellement qu'une décision sur une interprétation de volonté du disposant, et non la consécration d'un principe.

On peut ajouter que le but de l'usage n'est pas, comme celui de l'usufruit , de procurer à l'usager un avantage autre que celui qui consiste dans la satisfaction de ses besoins journaliers , et que dès qu'il n'emploie pas les fruits à son usage particulier, mais les vend ou en dispose d'une autre manière , ce but est manqué ; que c'est agir contre la nature de ce droit, quand le titre constitutif, ou l'intention bien évidente du disposant , ne le permet pas (1).

On trouve au Répertoire de M. Merlin , au mot Usage (droit d') , sect. 2, § 5, un arrêt du parlement de Grenoble , du 17 décembre 1782 , qui a même poussé l'application de ces principes , selon nous, jusqu'à la rigueur. Un usager de la forêt de Mongard , appartenant à la communauté, après avoir, avec la permission de la maîtrise , coupé dans la forêt une certaine quantité de pieds d'arbres, dont il avait besoin pour réparer ses bâtiments, les avait échangés contre d'autres, bien mieux à sa portée. Cet arrêt le condamna à en payer la valeur aux propriétaires, avec dépens et dommages-intérêts. En vain donnait-il pour excuse que l'éloignemcnt de la forêt usagère, et l'extrême dilliculté des chemins, rendaient pour lui , à cause des frais de transport, le bois coupé sans aucune valeur réelle ; il n'en fut pas moins condamné , sur l'unique fondement que le bois qu'il avait eu le droit de couper ne devait pas servir à autre chose qu'à la réparation de ses bâtiments. On s'est évidemment écarté, dans ce cas , du tempérament équitable apporté aux principes par la loi 22 , citée plus haut. Mais cet arrêt est une preuve que ces mêmes principes ont été confirmés par la jurisprudence , et que ,

(1) Vinnius dit, en effet, sur le fit. de Vtufr. et Lab., que «l'un cas ofi la volonté «lu constituant a été évidemment que

Connanus et Wcsembceius estiment qoe, en ;;• 'néral, on ne doit l'usager pût louer la chose grevée de l'usage ; c'est lorsque quel-

\î=, l'oppOKl 1 «e que l'usager fende OU donne les Croit* qu'il a qu'un a légué à un coelicr ou loueur de clicvaux, connaissant sa

perçus et rct'iii il lis pool son usage particulier. profession, l'usage de certains clicvaux : le testateur, dit lejuris-

(2 Tel 1 si le lentimenl eommon des docteurs. Vinnius, au consulte, a eu en vue la profession du légataire, et a voulu que

même endroit. le droit qu'il lui conférait contribuât à l'exercice île son métier.

(3) Tit. de Vsu et An/si'c, n°3. Celte décision est parfaitement juste.

(-5) l.a L. 12, 5 4, 1'. de Unt et habit., nous offre l'exemple

en thèse générale, l'usager n'a pas le droit de celui de prendre : suivant 1q premier de ces

disposer des fruits autrement que pour sa con- termes, l'usager recevrait les fruits auxquels il a

sommation personnelle, puisqu'il prouverait par droit, tandis que, selon le second, il se servirait

là qu'il n'en aurait réellement pas besoin. Et d'ail- par ses mains , il cultiverait lui-même ; il serait ,

leurs cela pourrait donner lieu à des fraudes dans en un mot , en possession , autant qu'on peut

beaucoup de cas , surtout dans les usages sur les l'être d'une chose incorporelle,

bois et forêts (i). De plus , l'article 655 porte que si l'usager ne

prend qu'une partie des fruits , il conlribue au

26. Vinnius regarde aussi la consommation des prorata aux frais de culture, aux réparations

fruits comme tellement nécessaire pourque l'usage d'entretien et au payement des contributions ; ce

soit pleinement exercé , qu'il décide que , dans le qui indique que ce n'est pas lui qui fait ces frais

cas où l'usager meurt dans le courant de l'année, de culture, qui cultive lui-même , puisque autre-

sans avoir absorbé sa provision , ce qui en reste ment ce serait au propriétaire à contribuer au

n'appartient point à ses héritiers , quia usuarius payement de ces mêmes frais.

fructus, qtios decerpsit aut collegit, ncque suos Mais, d'autre part, ce même article se sert de

facil,aut perceptions dominium corum acquinl, quod tribuilur frucluario : sed lanlum jus Us modicc utendi habet.

Dans notre législation on ne suivrait probablement pas cette dernière décision : elle est trop rigoureuse. On ne la suivrait certainement pas si les héritiers de l'usager étaient ses enfants habitant avec lui : mais elle est une preuve de la

ces expressions : « Si l'usager ne prend qu'une « partie des fruits, etc. »; il prend donc, et ne reçoit pas seulement.

D'ailleurs, suivant l'article 626 , on ne peut , quant à l'usage, comme quant à l'usufruit, en jouir sans donner préalablement caution , et sans faire des états et inventaires : or chacun sentie peu d'importance qu'aurait ce cautionnement, et

justesse de notre opinion , que l'usager n'a pas le surtout ces étals ou inventaires , si l'usager ne

droit de disposer des fruits autrement que pour ses besoins et ceux de sa famille, sauf disposition contraire résultant des termes ou de l'esprit du titre constitutif.

27. Celte matière offre un autre point susceptible de difficulté , quand l'acte constitutif ne s'en explique pas, ce qui peut se présenter fréquemment dans les constitutions d'usage faites par legs; nous voulons parler du point de savoir si l'usager a le droit de jouir par lui-même, de se mettre en possession du fonds , de prendre et percevoir lui-même les fruits dont il a besoin , ou s'il doit seulement les recevoir des mains du propriétaire , ou obtenir de lui , à chaque perception , l'autorisation de la faire.

devait pas cultiver le fonds , y demeurer en quelque sorte , le posséder à titre d'usager. Ils ne sont prescrits que pour constater l'état des lieux, et servir à fixer les dommages-intérêts en cas de dégradation de la part de l'usager, qui évidemment n'est point en position d'en commettre nias qu'un autre, s'il ne jouit pas par lui-même du fonds , s'il n'est pas mis en possession réelle.

Le droit romain lui permet, d'une manière générale , de demeurer dans le fonds , pourvu qu'il ne soit pas trop incommode au propriétaire , ni un obstacle à ce que les ouvriers le cultivent (2). Il jouit même seul des celliers et autres bâtiments destinés à la conservation des fruits : tellement que le propriétaire n'en jouit pas malgré lui (»). Il a même seul aussi le droit d'aller

L'article 630 porte que celui qui a l'usage des et de venir dans les lieux destinés à la conservafruits d'un fonds ne peut en exiger qu'autant qu'il tion des fruits (i). Bien mieux , il peut , en vertu lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famiille. de son droit , occuper la métairie , et même em- Or le sens du mot exiger n'est pas ie même que pêcher le maître d'y venir (5) : seulement il est

(I) C'est dans la vue de les prévenir que le nouveau Code forestier dt-fend à tous usagers dans les bois et forêts, indistinctement, de pouvoir disposer du bois qui leur u tic délivré, si ce n'est selon la destination de l'usage. Nous reviendrons sur ce point au chapitre suivant.

12) In eo nuoqiic fnndo hnctenus ci niorari livrt ; ut noque

domino fundi molestns sit, ncqvc iis per quos opéra rustica fiunt, impedimento. % 1, 1>stit. de Usa et habit.

(3) L. 10, in fin. ff. de Usuet habit.

(4) L. 12, § 1, eod. tit.

(i5) Sed tillam jure suo occiipabit , et domiimm Ulottnirt prohiba e poterit. Vinnius, sur le ^ I, Innr.j hoc tit. , n° 3.

obligé de souffrir que le colon et les personnes nécessaires à la culture l'habitent; de même, il ne peut empêcher que le propriétaire n'y vienne pour percevoir les fruits, et y habite pendant la saison de la récolle (t). Tel est le sens, d'après Vinnius, du passage îles Instilules qui permet à l'usager de demeurer dans le fonds , par conséquent de le posséder, de le cultiver par lui-même, pourvu qu'il ne soit pas par trop incommode au propriétaire , ni un obstacle aux cultivateurs du fonds à ce qu'ils le cultivent.

L'insuffisance du Code civil sur ce point ne saurait, selon nous, être suppléée, dans tous les cas, par les diverses dispositions des lois romaines, ni par les opinions plus ou moins concordantes des anciens auteurs qui ont cherché à les prendre pour règle de leurs décisions; mais nous pensons que, dans le cas où l'usager, à raison de ses besoins et de ceux de sa famille, absorberait la totalité ou presque totalité des fruits du fonds , il pourrait , en l'absence de toute clause contraire dans le titre constitutif, en jouir par lui-même, le cultiver suivant sa nature de produits, à la charge de fournir la caution et de faire les étals et inventaires dont parle l'article 62G , et de remettre au propriétaire le surplus des fruits , s'il ne les absorbait pas en totalité. Dans cette dernière hypothèse, ce serait le propriétaire qui contribuerait aux frais de culture , impôts et réparations d'entretien.

Que si , au contraire , l'usager n'avait besoin que de la moindre partie des fruits , il n'aurait pas le droit de se mettre en jouissance directe du fonds et de le cultiver par lui-même : il n'aurait que celui d'exiger la quantité de fruits qui lui serait nécessaire , d'obliger pour cela le propriétaire à le cultiver, si mieux n'aimait celui-ci le lui laisser cultiver lui-même ; dans l'hypothèse contraire , l'usager devrait également fournir caution pour sûreté du payement de sa part conlributoire dans les impenses annuelles; mais nous ne voyons pas futilité qu'il y aurait à l'obliger de faire des éUits et inventaires.

Toutes ces difficultés seront ordinairement prévenues par le titre constitutif dans les constitutions d'usage par acte entre-vifs; mais, nous le répétons , dans celles faites par testament , le dis-

p sant négligera souvent de s'en expliquer. En pareil cas , les décisions que nous venons de donner peuvent être adoptées sans inconvénient, sauf à les modifier suivant les circonstances particulières.

28. Non-seulement l'usage peut être établi au profit d'un seul , ou de plusieurs simultanément, mais il peut l'être aussi au profit de plusieurs successivement : par exemple , au profit de Paul et de ses enfants.

Dans ce cas, il est progressif dans ses effets ; en sorte, comme l'observe très-bien M. Proudhon (2), que chaque enfant de l'usager en titre aura lui-même , après la mort de celui-ci , un droit d'usage pour lui et sa famille; mais du vivant du père ii ne jouirait que de l'usage appartenant à celui-ci, et comme membre de sa famille. C'est un droit successif, cl non cumulatif, à moins que le contraire ne résultât de l'esprit du titre constitutif.

Une telle constitution , faite par testament ou par institution contractuelle, dit encore le même auteur, aurait de plus cet avantage pour les enfants de l'usager en titre , que s'il venait à mourir avant le disposant , c'est-à-dire avant l'ouverture du droit , l'usage leur appartiendrait comme à des substitués vulgairement , s'ils réunissaient d'ailleurs les conditions requises pour pouvoir le recueillir. Au lieu que dans une constitution simplement faite au profit d'un individu, celui-ci aurait bien sans doute la faculté de prendre des fruits pour ses enfants comme pourlui, si le droit s'ouvrait en sa personne, mais s'il mourait avant le disposant , le droit ne s'étant jamais ouvert en lui, ses enfants n'y pourraient rien prétendre.

29. M. Proudhon décide que , par le mot enfants, on doit simplement entendre ceux du premier degré, parce que l'interprétation du titre doit plutôt se faire pour borner que pour étendre la servitude , d'aulant mieux que l'usage n'étant pas tiansniissible de sa nature, c'est un motif de plus pour ne pas lui donner des effets extraordinaires. ISous partageons cctlc opinion, en fais.tnt observer que , puisqu'il s'agit d'une question d'interprétation , il importe peu (pic le mol enfants

(I) L, 10. 5«/j.,- et T. 12 in prîncip

'2. Tome Vf, paye il î.

se prenne ordinairement dans les actes , comme dans les lois , pour tous les descendants indistinctement.

50. lien serait autrement de l'usage établi au profit d'une personne et de ses descendants , ou de sa postérité , ou de ses enfants , à perpétuité : l'intention de l'établir au profit de toute la descendance serait manifeste. Chacun d'eux en jouirait online successivo , c'est-à-dire après la mort de son chef direct et immédiat.

31 . Quand un droit d'usage est ainsi constitué au profit d'un individu et de ses enfants ou descendants, on doit distinguer (î) entre le cas où la constitution a lieu par donation entre-vifs ou par testament, et le cas où elle est à titre onéreux.

Dans le premier, l'usage ne peut avoir lieu qu'au profil des enfants ou descendants de l'usager qui se trouvaient déjà conçus au moment de la donation ou du décès du testateur ; puisqu'il ne pouvait recueillir la libéralité en leur nom que sous cette condition (art. 900) , leur vocation à l'usage y était subordonnée. Ceux donc qui n'auraient été conçus que depuis cette époque , ne pourraient jouir de l'usage que comme membres de la famille de celui en la personne duquel il se serait ouvert, mais non comme appelés par le litre à en jouir de leur chef.

Dans le second cas, l'usage sera valablement stipulé pour les enfants ou descendants indistinctement , attendu que nous stipulons pour nos héritiers comme pour nous-mêmes (art. 1122), qu'ils soient ou non conçus au moment de la stipulation , et attendu que l'iiéritier de notre héritier est aussi notre héritier (2).

M. Proudhon ne fait pas cette distinction, qui nous paraît cependant fondée sur les vrais principes.

52. Cet auteur se demande ce qu'on doit entendre par famille dans une constitution d'usage au profit d'un individu et de sa famille.

Il distingue entre le cas où le mot famille se trouve employé seul cl sans autre désignation, et celui où il y a , en outre, dans la disposition,

(1) Comme nous l'avons fail au tome précédent, n°s 892 et 1302, relativement à une constitution «J'tisntini t établie de la même manière.

des termes indiquant que le constituant a voulu étendre l'usage même aux générations à venir de l'usager.

Quand , dans la disposition , dit-il , le mot famille se trouve employé seul , et sans autre désignation , le droit d'usage ne doit être acquis qu'aux personnes qui composent actuellement la famille du premier usager, lorsque le droit s'ouvre à son profit. Quand on parle de la famille de quelqu'un , ce mot n'étant pris qu'au singulier , il ne serait pas naturel , ajoute-t-il , d'en étendre l'application à toutes les familles qui peuvent naître de celte première famille , par la succession de toutes les générations futures.

Mais , continue le même auteur , s'il était démontré, au vu de la disposition, que, par quelques termes ajoutés au mot famille , le testateur a eu en vue toute la postérité du premier légataire, il faudrait bien se conformer à ses intentions, puisque sa volonté ferait la loi.

Nous adoptons cette décision , toutefois avec le tempérament résultant de la distinction que nousvenons d'établir entre les constitutions à litre gratuit et les constitutions à titre onéreux, ne pensant pas que , dans les premières , et d'après les principes du Code civil, qui prohibe les substitutions, du moins en général, ceux des enfants ou descendants du donataire ou légataire , non conçus à l'époque de la donation ou du décès du testateur, puissent jamais se prétendre utilement appelés par le titre. M. Proudhon convient luimême que les enfants et descendants du premier légataire recueillent le droit online successivo : ils sont donc, d'après cela, de véritables appelés à la disposition : or, sauf les cas de substitution permise , pour lesquels nous faisons sans doute exception à notre règle, pour recevoir par donation entre-vifs ou par testament il faut être conçu au moment de la donation ou du décès du testateur.

On ne peut nier , en effet, que par la mort de l'usager en titre, son droit ne soit éteint. Si son fils est appelé à l'usage , ce n'est pas celui qu'avait son père qui lui est transmis, c'est un autre droit qui naît en sa personne, puisque le premier étant éteint ne pouvait passer à un autre (s). La

(2) L. 14, Code de l/stifr.

(3) Vnijcz Voct, lit. guib. Mod. ususfr. amitt., no 1, cl ce qui a été dit tome précédent. n<> 13,02.

/oi 38, § 12, ff. de Verb. oblig., consacre clairement ces principes, en décidant que, dans le cas où je stipule un droit d'usufruit pour moi et pour mon héritier, il y aura deux usufruits; et il en doit être de même du cas où il s'agit d'un droit d'usage.

35. Les auteurs reconnaissent deux espèces de droits d'usage : l'un , servitude personnelle , l'autre , servitude réelle.

Ce dernier est établi en considération d'une métairie ou tout autre siège d'exploitation d'immeubles, par exemple le droit de pacage, ou de prendre du bois sur le fonds d'autrui pour l'usage de telle métairie (î).

Mais ce dernier est une véritable servitude : nous en développerons les règles avec plus d'étendue au titre suivant.

Nous ferons seulement observer, quanta présent , que celles que nous exposons sur l'usage proprement dit ne sauraient être appliquées à l'usage servitude réelle qu'avec d'importantes distinctions.

Ainsi, par exemple, de droit commun, l'usage proprement dit, l'usage servitude personnelle, ne peut être ni cédé ni loué, tandis que l'usage servitude réelle peut être loué ou aliéné, par la location ou l'aliénation du fonds au profit duquel il est établi.

Ainsi encore, l'usage servitude personnelle s'éteint par la mort de l'usager, tandis que l'usage servitude réelle ne prend pa? fin par cette cause.

Il importe beaucoup, d'après cela, de distinguer soigneusement ces deux espèces d'usages, et de voir quand celui qui a été constitué l'a élé comme servitude personnelle, ou bien comme servitude réelle.

34. D'abord, il es! clair que si le litre n'établit la concession qu'au profit d'une personne désignée nommément, sans relation avec un fonds de terre, ce ne sera qu'un droit purement personnel, qui s'éteindra par le décès de l'usager , et qui , en principe, ne sera point cessible : Si tamen lestator dcmonslravit personam, cui servilutem pecoris

prœslari voluit , emptori vel hœredi non eadem preestabitur servilus. L. 4 , ff. de Servit, preed. rus lie.

Au contraire, la concession d'un droit de pacage ou de mener boire un troupeau à tel étang, paraît plutôt faite en considération du fonds où est ce troupeau , qu'en considération de la personne du maître du fonds, surtout quand son revenu consiste principalement dans le produit du troupeau : Pecoris pascendi servilutes , item ad aquam appcllendi , si prœdii fruclus maxime in pécore consistit , prœdii magis quam personœ videlur. Même loi.

Quand, dit M. Proudlion (a), la concession est faite d'un droit d'usage à un individu , pour lui et ses descendants , sans en rattacher l'exercice à aucune habitation particulière et désignée , ni à aucuneexploitation rurale, pour accorder plusd'aisance à l'habitant ou au cultivateur, ce n'est toujours qu'un droit d'usage servitude personnelle qui a été établi ; mais il doit durer autant que la postérité du premier usager, sauf néanmoins les autres causes par lesquelles il peut prendre lin, comme, par exemple, le non-usage pendant trente ans.

Mais si le droit a été concédé à quelqu'un tant pour lui que pour ses successeurs dans la possession de telle métairie ou de tel fonds , ou tant pour lui que pour ses ayants cause, il aura , dit aussi le même auteur (3), la nature de la servitude réelle activement inhérente au fonds possédé par le premier concessionnaire ; conséquemment le droit est perpétuel de sa nature , et il passe aux acquéreurs du fonds du premier concessionnaire , parce que les expressions successeurs et ayants cause s'appliquent également à tous ceux qui succèdent dans la possession des choses qui nous appartiennent.

L'une des marques les plus visibles de la réalité du droit d'usage s'aperçoit donc dans l'espèce ou la nature des émoluments qui en sont l'objet. Le droit de faire paître son bétail se rapporte , en effet, directement à l'utilité des fonds pour la culture desquels ce bétail est employé , soit comme agent de labourage, soit comme moyen de produit. Mais s'il s'agissait, par exemple, du

(1) On regarde aussi comme usage servitude réelle le droit

établi au profit d'une forge, de prendre du bois ou du

<■Ii.ii bon de terre dans tel fond., pour son exploitation; le

droit établi au profit d'un fon«! -;, de prendre dans oo autre

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