A quelle distance du fonds du voisin l'on peut
avoir des vues obliques; cl comment elle se calcule.
lu."). Il existe deux principales sortes de vues : les jours libres et les jours à verre dormant.
Les jours libres eux-mêmes sont de deux espèces : les vues droites ou fenêtres d'aspect , qui s'exercent par des ouvertures faites dans un mur parallèle à la ligne séparative des deux héritages ; cl les vues de côté ou obliques.
404. On a dit précédemment (î) que, d'après l'art. 075 , l'un des copropriétaires d'un mur mitoyen ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans ce mur aucune fenêtre ou ouverture en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.
405. Mais le propriéiaire d'un mur non mitoyen, joignant même immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.
Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ 5 pouces 8 lignes ) d'ouverture au plus, et d'un chàssisà verre dormant (art. 076) (2), c'està-dire qui ne s'ouvre pas.
Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à 20 décimètres (8 pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est le rez-de-chaussée, et à 19 décimètres (G pieds) au-dessus du plancher, pour les étages supérieurs. (Art. 077) (5).
Au moyen de ces précautions , il n'est pas à craindre que le propriétaire du bâtiment puisse voir ce qui se passe chez le voisin. 11 n'a réellement pas vue sur le fonds de celui-ci, sed lantum c cœlo lumen accipit.
S'il s'agit d'éclairer un escalier établi contre le mur, on peut donner à la base de la fenêtre la direction ascendante de l'escalier, en observant la hauteur prescrite ; mais si celte base est parfaitement horizontale , elle n'en doit pas moins être également à celte hauteur dans sa partie correspondante avec le point le plus élevé de l'escalier.
400. En thèse générale, lorsque le mur parallèle à la ligne séparative des deux fonds en est à moins de-6 pieds de distance, on ne peut, sans le consentement du voisin, avoir d'autres vues que celles dont il vient d'être parlé.
Il v a toutefois une importante différence entre le cas oit le mur joint immédiatement le terrain du voisin et celui où il ne le joint pas (1).
Dans le premier cas, le voisin peut, nonobstant L'existence des jours à fer maillé et verre dor-
(2) Code de Hollande, «rt, 693
(3 Code de Bollande, art. 608.
(i Voyez supra, n«w 324,32.5.
niant qui s'y trouvent, et n'importe le temps depuis lequel ils existeraient, acquérir la mitoyenneté et les faire boucher, suivant les dispositions des art. GG1 et G75, combinés.
Au lieu que, dans le second cas, il n'a pas cette faculté, parce qu'elle n'est accordée qu'à celui qui joint le mur.
II ne l'aurait pas non plus , selon nous, quand bien même il joindrait le mur, s'il existait dans ce mur des fenêtres ouvrantes depuis le temps nécessaire à l'acquisition du droit de les maintenir par le moyen de la prescription. Dans ce cas, il y aurait servitude de vue acquise, comme si c'était par titre ou par l'effet de la destination du père de famille. On peut se reporter à ce que nous avons dit à cet égard (î).
407. Quant aux vues libres ou fenêtres ouvrantes, la loi a considéré qu'elles ne pourraient souvent s'exercer sur l'héritage d'un tiers sans dommage , ou au moins sans incommodité pour lui. En conséquence elle a modifié en ce point l'exercice du droit de propriété dans la main de celui qui voudrait pratiquer ces vues, mais sans que pour cela , dans notre opinion , elle lui ait imposé une servitude : son héritage n'en est pas moins libre (-2).
Suivant l'art. 678 (s), « on ne peut avoir des t vues droites ou fenêtres d'aspect , ni balcons < ou autres semblables saillies , sur l'héritage « clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a 19 dé- 1 cimètres (G pieds) de dislance entre le mur où « on les pratique et ledit héritage. »
408. Celte distance se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait , jusqu'à la ligne séparative ; et s'il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'au point de séparation des deux fonds. (Art. 080) (1).
Les balcons ou autres semblables saillies sont des moyens propres à faciliter la jouissance des vues, et ce n'esl que sous ce rapport qu'il en est question dans les articles ci-dessus, comme le démontre la rubrique de la section sous laquelle ils sont placés : Des vues sur la propriété du
! Voyez tupra, n° 326.
(2) JW.,el n« liO.
(3) Code de llollaude, ait MS
voisin. D'où il suit : 1° que d'autres saillies, telles que des corbeaux, une corniche, l'avancement d'un toit, etc., ne sont pas soumises à ces dispositions ; il suffît qu'elles n'avancent pas sur le terrain du voisin ; 2° lors même qu'il y aurait des fenêtres d'aspect dans le mur où seraient ces saillies, la distance ne devrait pas se calculer depuis leur ligne extérieure, mais bien à partir du parement du mur , ou de la ligne extérieure des balcons ou autres semblables saillies, pratiquées pour faciliter la jouissance de la vue et la rendre plus agréable.
Quand les deux héritages sont séparés par un mur, une haie ou un fossé, si ce mur, cette haie ou ce fossé appartient exclusivement au propriétaire du mur dans lequel sont pratiquées les vues, ou au voisin, son existence est indifférente, sauf ce qui va être dit n° 411 : la distance se calcule toujours à partir du parement extérieur du mur où sont les vues, ou des balcons , s'il y en a, jusqu'au point où commence la propriélé du voisin de ce côté; mais si le mur, la haie ou le fossé est mitoyen, elle se calcule à partir du point milieu de ce mur, de cette haie ou de ce fossé, dans leur épaisseur ou largeur.
400. La disposition qui interdit à l'un des voisins d'avoir des fenêtres d'aspect à moins de 6 pieds de distance dé l'héritage de l'autre, sans le consentement de celui-ci, a lieu quelque part que soit situé cet héritage, et qu'il soit déclos ou clos , n'importe ; et elle n'admet aucune exception résultant des circonstances (5). Mais cependant, pour qu'elle soit applicable faut-il du moins que les vues soient sur l'héritage du voisin. Or, si celui qui les pratique construit aussi chez lui un autre mur assez élevé pour empêcher qu'il ne voie de ses fenêtres dans cet héritage, alors il n'y a pas nécessilô pour lui d'observer la dislance de 6 pieds entre ledit héritage et le mur où elles sont pratiquées; car les vues sont sur le mur intermédiaire, et non sur le fonds du voisin. Mais s'il abaissait ensuite ce mur de manière à pouvoir exercer la vue sur ce fonds , le principe reprendrait son empire, quand bien même le premier état de choses aurait subsisté pendant !
-; Curie de Hollande, art. CJ7.
\i r<":t de la cour de cassation : du o décembre 1814. ( Sirey. 1815, I, 49.)
plus de trente ans : la prescription ne commencerait à courir que du jour du changement.
410. M. Pardessus (1) le décide même ainsi, d'après Desgodels (a) , dans le cas où le mur qui fait la séparation des deux fonds, et qui est plus élevé que les vues, appartient au voisin, a parce c que, dit-il, la hauteur du mur empêcherait de i voir sur l'héritage de celui-ci. Cette restrict tion n'a pas hesoin d'être dans le texte de la « loi ; elle dérive du principe que nul ne peut « réclamer l'exercice d'une servitude (z) s'il n'y € a intérêt : mais dans le cas où le voisin abaisi serait son mur, ces vues devraient être supprit mées. Nous ne pensons même pas que la prest criplion servit à les acquérir; cependant le t plus sûr serait de l'interrompre. » Comme l'empêchement d'agir était de droit, faute d'intérêt , la prescription n'a pu courir contre le voisin , tant qu'il n'avait pas acquis cet intérêt en abaissant son mur.
411. Le propriétaire joignant un mur a la faculté de le rendre mitoyen (art. 661 ) ; s'il le faisait à l'égard du mur intermédiaire dont il vient d'être parlé n° 408, il serait possible alors que la distance ne fût plus de 19 décimètres à partir du point milieu de ce mur. M. Pardessus aussi prévoit cette difficulté, et il la résout en disant que celui qui vend la mitoyenneté du mur doit faire constater l'existence antérieure de ses vues, et, si le voisin n'y consent pas, ne point vendre sans cette mention , que les tribunaux ne pourraient refuser : l'équité en fait une loi ; que si même la mitoyenneté était vendue sans réserve expresse , le seul fait que l'existence des vues était antérieure à la convention qui aurait rendu mitoyen le mur parallèle, serait un litre suffisant. Nous partageons ce sentiment. L'obligation de céder la mitoyenneté est en partie fondée sur le principe , que l'on ne doit pas se refuser à être
(1) N° 204 de son Traité.
(2) Sur l'art. 202 de la coutume de Parû> n" 10.
(3) On a vu que dooi m sonnes \>m d'accord avec H. Pardcssns sur la réalité de la servitude au profit do voisin; mais ici la différence d'opinion ne porte pat sur le fond dé la chose : nous pensons comme lui que le défaut d'intérêt rend ce voisin Don recevante à se plaindre tant que son mur existera en cet iltl. Maliliis non est indulgendutn.
(4) Voyez supra, n" 'i'l'i.
utile à autrui quand on le peut sans en éprouver soi-même de préjudice : or, dans l'espèce, le propriétaire du bâtiment en éprouverait un trèsgrave , si la cession de la mitoyenneté avait pour résultat de le forcer à fermer ses jours, qu'il avait pratiqués sur la foi de la loi et en observant son prescrit. Si nous décidons le contraire, avec la cour de cassation , quand il ne s'agit que de simples jours à fer maillé et verre dormant (;) , c'est parce que ces jours n'étant établis qu'en vertu d'une tolérance de la loi, on doit s'attendre, en les pratiquant, à se voir obligé à les boucher un jour, quand le voisin voudra acquérir la mitoyenneté. Us ne doivent point être, en effet, un obstacle à cette acquisition, autrement rien ne serait plus aisé que d'éluder le vœu de la loi à cet égard. Au surplus , si la maison venait à être détruite, on rentrerait dans le droit commun (è).
412. Il s'élève encore sur ce point une difficulté grave quand l'espace intermédiaire est un terrain public , un chemin ou une rue qui a moins de 6 pieds de largeur : dans ce cas, la dislance ordinaire doit-elle être observée? Au premier coup d'œil il semble que l'affirmative ne saurait être douteuse, attendu que l'art. 678 décide, sans distinction , qu'il doit y avoir au moins 19 décimètres de distance entre le mur dans lequel on pratique les vues et l'héritage du voisin ; car si, lorsque celte dislance est moindre, on ne peut avoir ces vues quoiqu'on soit propriétriredu terrain intermédiaire, par la même raison il en doit être ainsi lorsque l'on n'a sur ce terrain que l'usage qui appartient à tous les citoyens. La vue, dans ce cas , ne s'exercerait pas moins, en effet, sur le fonds du voisin, comme la loi suppose qu'elle s'exercerait dans le premier cas : les inconvénients sciaient les mêmes. Ces motifs avaient déterminé M. Pardessus à adopter celte manière de voir dans les deux premières éditions de son ouvrage (6), et, nous l'avouerons, le texte
(!5) C'est aussi l'opinion tic M. Dèlvincourt, «(ni décide le premier cas comme nous.
(6) Voij. le ri " '2i»i de la ■>' édition. Cependant, relativement à la plantation des arbres, ce jurisconsulte décidait, el décida encore, que, lorsqoelesdeux tonds son! séparés par un ruisseau, la distance doit se calculer, non pisilii milieu <!u lii jusqu'au poinl ou son! plantes les arbres, mais de ce point jusqu'à l'autre rive, quoiqu'il convienne d'ailleurs que le lit du cours d'eau appartient aux riverains par une: si.iic de mitoyenneté. Voyez supra, nos 20S et 307, note.
de In loi militait en faveur de son opinion.
Mais il dit que , n'ayant point clé partagée par MM. Toullier (1) et Dclvincourt (-2) , il a cru devoir se ranger à leur avis, attendu que les rues et voies publiques , quelle qu'en soit la largeur, sont offertes à l'usage de tous les citoyens ; que non-seulement on peut , mais on doit y avoir des fenêtres ; autrement l'aspect des villes ferait horreur, et l'on serait sans cesse entre des murs qui ne présenteraient qu'un aspect hideux , et des habitations qui seraient autant de prisons (3). Celui, poursuit-il, qui ouvre sur la rue ou passage public, ne peut d'ailleurs être réputé ouvrir que sur ce qui est public, et, à vrai dire, ce n'est plus l'héritage situé au delà de cette rue ou passage qu'on peut appeler l'héritage voisin (4).
Nous nous rangeons à ce sentiment, comme plus conforme à l'esprit de la loi que le premier (5).
413. Quant aux vues de côté ou obliques (6), on ne peut , d'après l'art. 679, en avoir sur l'héritage d'autrui , s'il n'y a 6 décimètres (2 pieds environ) de dislance.
Dans ce cas , la distance ne se calcule pas , comme le dit inexactement l'article 680, à partir du parement extérieur du mur où l'ouverture se fait , jusqu'à la ligne séparative des deux fonds , puisque ce mur joignant ordinairement, par l'une de ses extrémités , le fonds voisin , on ne pourrait par cela même y pratiquer aucune fenêtre ouvrante, même à 40 pieds de ce fonds, ce qui serait absurde : elle se calcule à partir du jambage ou montant de la fenêtre, du côté dudit fonds, jusqu'à cet héritage.
Mais s'il y a balcon ou autre semblable saillie sur laquelle on puisse se placer, la distance doit se calculer comme pour les vues droites ou fenêtres d'aspect (7).
S vin.
De résout des toits.
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