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414. Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique. Il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin (article 681) , sans une concession de servitude, de l'espèce de celle qu'on appelle dans le langage du droit , stillicidii recipiendi, et dont nous parlerons au chapitre suivant, en traitant des servitudes établies par le fait de l'homme.
415. De ce principe , il résulte que si la maison , ou le bâtiment quelconque, joint immédiatement le terrain d'autrui , le toit ne doit faire aucune saillie pour y déverser les eaux. Il y en a une autre raison , c'est que ce serait s'attribuer sur le voisin la servitude projiciendi. Il faut donc entourer le toit d'un tuyau ou conduit qui ramasse les eaux de manière que l'égout soit sur notre terrain ou sur la voie publique ; et encore ce conduit ne doit pas tomber à plomb sur le sol du voisin, car la propriété du sol emportant indéfiniment celle du dessus comme celle du dessous (art. 552) , ce voisin serait en droit de demander la suppression du conduit.