Le motif tiré d'une abréviation du trajet à
parcourir pour aller d'un fonds à tel chemin, ne suffit pas pour pouvoir forcer le voisin à céder un passage.
(!5) Mais pour la plantation des arbres , aucune circonstance f ne peut motiver l'inobservation de la distance prescrite. Voyez Supra, ]i"s I5f!(i cl suivants. ,
((>) C'est-à-dire quand le mer dans lequel ou les pratique fait anyle droil avec le fonds voisin.
(7) Desgodets le décidait ainsi.
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420. Quand c'est par son fait que celui dont le fonds se trouve enclavé n'a pas d'issue sur la voie publique, il ne peut réclamer de peusage que sur les fonds de ceux avec lesquels il a traité : distinctions à faire relativement à l'indemnité qui pourrait leur être due.
Suite.
Quand c'est par force majeure que le fonds se trouve sans issue, le passage peut être exigé même pour des héritages clos, même par une cour.
Régulièrement le passage doit être pris du côté où le trajet à la voie publique serait le plus court, et par l'endroit où il serait le moins dommageable.
Suite.
Dans certains cas, la règle que le passage doit iire pris du côté où le trajet à la voie publique serait le plus court, peut même fléchir dans l'intérêt de celui qui le réclame.
La loi n'oblige point à céder la propriété du terrain, mais seulement un droit de passage.
Comment se règle l'indemnité.
Sa base est, non l'avantage que peut procurer le passage à celui qui le réclame, mais le préjudice qu'en doit éprouver celui qui l'accorde.
L'action pour l'obtenir est prescriptible , et le passage n'en doit peu moins être continué.
Mais ce serait à celui qui l'exerce, à prouver que le passage était nécessaire, au moins à l'époque où la prescription de l'indemnité a commencé son cours.