‹ Cours de droit français (volume 4)Chapitre 65 sur 388 · Du chemin appelé tour d'échelle : renvoi · texte numérisé non relu

Du chemin appelé tour d'échelle : renvoi

416. On a vu précédemment (î) que, pour des motifs d'intérêt public, le propriétaire d'un fonds joignant immédiatement le mur d'autrui peut s'en faire céder la mitoyenneté, à la charge dépaver la valeur de la partie cédée; l'art. 082 (2), fondé sur des motifs semblables , apporte aussi une modification au droit de propriété, en autorisant le maître d'un fonds qui n'a point d'issue sur la voie publique, à se faire céder, moyennant indemnité, un passage sur le fonds du voisin (3). L'intérêt général veut qu'un fonds ne reste pas inculte ; car, entre autres inconvénients qui en résulteraient, les impôts auxquels sont assujetties les propriétés territoriales ne pourraient, avec justice, être perçus sur un héritage qui ne donnerait aucun produit, faute d'un passage pour le cultiver (1).

< Le propriétaire dont les fonds sont enclavés,

1 qui n'a aucune issue sur la voie publique ,

i porte l'article précité, peut réclamer un pas-

« sage sur les fonds de ses voisins pour l'exploi-

< talion de son héritage , à la charge d'une

« indemnité proportionnée au dommage qu'il

c peut occasionner. »

417. Ainsi , il faut que le fonds pour lequel on réclame un passage soit enclavé , qu'il n'ait aucune issue sur la voie publique, comme lorsque,

(lj M- »321 -i mirant*.

(2) Code de Hollande^ art. 71$.

(:t ('..- cas n'est pai le sml daoi la législation. Lea luis sur les saines, sur lea canaux el inr le dessécbemenl des mania renient aussi que les propriétaires voisins cèdent , moyennant indemnité, le passage nécessaire .1 l'exploitation et aux travaux, — ■ t'oyez, dans ce sens, l'arrêt de la conr d'appel «le- Gand, du 38 novembre 1838. Juritp.de Belgique, 1838, ï,p

(4] 1.3 faculté de refaire cédei un passage n'existait, dau%lc

droit romain, qu'en Faveur <lc ceux qui avaient de) sépulcre* d. mis dis fuiiils, et qui n'avaient point de çjiemin pour y parvenir (L. 12, IF. de Religiot. et twnpt. /'huit.), ce qui arrivait quand on vendait les fonda sans réserver uu passage; rar lus

sépulcres eux-mêmes riaient inaliénables. / i/ijc: aussi la L. I»,

fl'. dr Sépulcre violato.

Le* docteurs ont étendu, par motif d'équité et <l intérêt général, le principe 4 tous les fonds euelavés el saus issue sur la

voie publique.

iM LIVRE H.— DES BIENS ET DES MODIFICATIONS DE LA PROPRIÉTÉ.

par l'effet d'un changement ou redressement de chemin ou de rue, un fonds a perdu l'issue qu'il avait sur ce chemin ou sur cette rue (i), et autres cas de force majeure. La loi n'accorde, en effet, la faculté dont il s'agit qu'autant qu'il y a nécessité. En cas de contestation sur ce point, les tribunaux doivent d'abord ordonner un rapport d'experts, ou, s'ils le jugent plus convenable, ordonner une descente sur les lieux pour le constater.

418. La loi n'accorde que la faculté d'exiger un passage pour l'exploitation du fonds, et non celle d'en exiger un pour y conduire les eaux d'un autre héritage , de quelque utilité qu'elles puissent être (2).

419. Du principe qu'il faut qu'il y ait nécessité, il suit que le motif tiré d'une abréviation du trajet à parcourir pour aller de tel chemin à tel fonds par le moyen d'un nouveau chemin, serait tout à fait insuffisant. Ce pourrait être la matière d'une servitude conventionnelle, mais ce ne serait point le cas de la servitude légale dont il est question.

420. De même si, en partageant un fonds commun , qui d'ailleurs a issue sur un chemin public , les coparlageants , par négligence ou à dessein, s'arrangeaient de manière à ne laisser aucun passage pour l'exploitation des parts de quelques-uns d'entre eux, les voisins ne seraient point obligés d'en fournir un à ceux aux lots desquels seraient échues ces parts, quand bien même, par la disposition des lieux, le trajet par leurs fonds à ce chemin , ou à tel autre, serait plus court que par les portions échues aux autres copartageants. La loi ne prêle pas son appui à l'insouciance ou à la collusion , mais à la nécessité ; c'est cette nécessité seule qui a pu déterminer la modification qu'elle a apportée en ce point au droit de propriété.

Nous ne saurions donc adopter la décision de M. Pardessus, quand il dit, n° 215 de son Traité:

< Il semblerait juste que celui qui se trouve ainsi « avoir besoin du passage, s'adressât de préfé- « rence, soit à ses copartageants, si le terrain 1 enclavé lui provenait d'un partage, soit à son j donateur, soit aux héritiers de celui qui le lui « aurait donné ou légué ; car il n'est pas dou- € teux, suivant les principes consacrés par l'ar-

< ticle 1018 (5) du Code, que la transmission c d'un fonds à l'un de ces litres n'entraîne l'oblii gation d'assurer un passage pour y parvenir.

< Mais le défaut de vigilance dans la rédaction t des actes , ou le laps de temps , peut l'avoir i rendu (le propriétaire du fonds enclavé) non c recevable contre ses garants (4) ; son impruc dence serait punie trop sévèrement , si elle « avait pour résultat de frapper sa propriété « d'une éternelle inutilité : l'intérêt public en « souffrirait. A quelque litre donc qu'un héritage « soit parvenu à celui qui a besoin d'un passage t pour l'exploiter , il peut s'adresser à celui des i voisins qui, comme nous venons de le dire, est

< le plus à portée de le fournir. 1

Nous ne le pensons pas : l'équité et la loi s'opposent à une telle conséquence. Sans doute comme, dans notre espèce , les parts privées de passage ne peuvent rester sans culture , il leur en faut un ; mais, au lieu de pouvoir forcer, ainsi que le dit M. Pardessus, les voisins à le céder, ce passage devrait être fourni sur les autres portions du fonds maintenant divisé; et quant à l'indemnité, il faut distinguer :

Ou il a été dit dans l'acte de partage que ces portions n'auraient aucun passage sur celles qui sont le plus rapprochées du chemin , ou il n'a rien été dit à ce sujet.

Dans la première hypothèse, les propriétaires de ces portions n'en auront pas moins le droit d'en réclamer un , mais ils en devront le prix, ainsi qu'il est dit à l'article G82. Ceux sur les portions desquels ils le réclameraient ne pourraient, pour se refuser à l'accorder, invoquer la clause de l'acte ; car, puisqu'il est indispensable, ce serait ainsi faire retomber sur un voisin une

(1) Voyez toutefois ce qui a été dit supra, n°« 293-298.

(2) Voyez supra, n" 237 et sniv.

(3) Code de Hollande, art. 1010.

(4) Pour que le laps de temps Tait rendu non recevable à réclamer le passajjc de ses garants, il faut supposer que pendant tout ce temps il a laissé son héritage inculte, puisqu'il n'avait

d'autre issue que par les fonds possédés par eux, et que ce n'est que maintenant qu'il réclame le passage. Or, ce cas sera bien rare. C'est la première supposition , le défaut de vigilance ila.is la rédaction des actes, qui est la plus vraisemblable ; et elle Test moins encore peut-être que la connivence des parties.

charge qu'eux seuls devraient supporter. Mais la clause a du moins cet effet, que le passage doit leur être payé, vu que le partage a eu lieu sous la condition qu'ils ne le devraient pas, parce que, peut-être, les autres copartageanls avaient d'autres fonds aboutissant aux portions qui leur étaient assignées , ou parce qu'ils comptaient s'entendre à cet égard avec un voisin.

Dans la seconde hypothèse, deux cas peuvent se présenter : ou il cxislait sur le fonds divisé, lors du partage, un chemin intérieur, aboutissant au chemin public, et qui servait à l'exploitation de toutes les parties du fonds, comme la charrière d'une vigne ; ou il n'y en avait pas, par exemple, parce que c'était un pré. Mais, dans l'un comme dans l'autre cas, le passage ne doit pas moins être fourni sans indemnité. En effet, dans le premier, le silence des copartageants équivaut à une convention de servitude de passage au profit des portions les plus éloignées de la voie publique sur le chemin régnant sur celles qui en sont plus rapprochées , par argument irrécusable de l'article G94, suivant lequel, quand le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude , dispose de l'un d'eux, sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude , elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné. Or, il en doit être de même en pareille circonstance, quand il s'agit du partage d'un même fonds. Dans le second cas, il y a également tacite convention entre les copartageants que ce passage sera fourni , sans indemnité, sur les portions qui avoisinent la voie publique, puisque, d'une part, sans ce passage, les autres portions ne pouvaient être exploitées, et, d'autre part , qu'aucun prix n'a été stipulé à ce sujet (s).

421. Tout ce qui vient d'être dit au sujet du partage d'un fonds, s'appliquerait à l'aliénation de partie de ce fonds par celui qui en était propriétaire en totalité, sauf peut-être que, dans le cas où il n'existerait [tas de chemin marque dans

(1) On peut invoquer aussi à l'appui de cette décision la L.23, S 9,ff.deSehrit. prad. ntrtte.iVaprea cette loi, lorsque le fondi

auquel est due pue lervitode vient .'1 être dWité, ehaottn de» copartageauti < rre ion droit A la terri tode; cl poor l'exercer, eeuidnnl les parts n'aboutissent pointa l'Iiéi i(a;;c assujetti ont le droit, par 1 clf"( du partage, do passer par le lieu qui a

l'intérieur de l'héritage, le vendeur qui a conservé la partie qui ne joint pas la voie publique, sans se réserver un passage sur celle qu'il a aliénée, ne pourrait en exiger un de l'acheteur qu'à la charge d'en payer le prix , conformément à l'article 082 ; parce que tout vendeur doit expliquer clairement ce qu'il vend , ce à quoi il s'oblige , et que tout pacte obscur s'interprète contre lui. (Art. 1602.) Au lieu que lorsqu'il y a un signe apparent de servitude , un chemin marqué , le doute sur l'intention des parties n'existe plus. Mais à l'égard d'un donateur ou de son héritier , le doute , s'il existait , s'interpréterait en leur faveur.

422. Au reste, dans le cas où un fonds se trouve enclavé par l'effet d'une force majeure, et non par la volonté de celui qui en est propriétaire ou de son auteur , le droit d'obtenir un passage ne serait point paralysé par la circonstance que l'héritage du voisin qui , d'après la disposition des lieux , doit le fournir , serait clos de haies ou même de murs , que ce serait un jardin ou même une cour. Mais , d'autre part , ce droit ne peut être exercé arbitrairement.

423. Ainsi, régulièrement, le passage doit être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. ( Art. 085. )

Mais ce mot régulièrement, employé par le Code, indique clairement que cela n'est vrai qu'en thèse générale, et par conséquent que le principe est susceptible des modifications réclamées par l'équité. La loi n'a pas voulu, en effet, imposer à un propriétaire l'obligation de dénaturer son fonds pour l'utilité de celui d'un autre, quand il y aurait d'ailleurs pour ce dernier , quoique avec un peu moins de commodité peut-être , le moyen d'obtenir une issue par un autre héritage qui aurait à en éprouver un dommage moins considérable. Il suit de là que si le passage peut être fourni sur les fonds de divers propriétaires, par différents endroits, il doit l'être de préférence par ceux dont les héritages en éprouveraient le moins de

été assigné à son exercice sur les autres portions, ou de passer dans 1111 autre endroit, si ceux à qui elles sont éeliucs y consentent. Doue, p.ir une raison au moins égale, le pasMge nécessaire :i l'exploitation des portions qui n'aboutissent pas à la voie publique est tacitement réservé sur celles qui en sont voisines.

préjudice, quand bien môme le trajet en serait un peu plus long que par le fonds des autres, et que le réclamant voudrait l'obtenir sur ces derniers. Tel serait le cas où le passage serait réclamé par un enclos , par une cour , ou mieux encore par l'allée d'une maison , quand il pourrait l'être par un

comme dans le cas où la mitoyenneté d'un mur est réclamée. Tout ce que nous avons dit sur ce cas , au n° 528 , est applicable à l'indemnité due pour le passage.

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